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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012156-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Ritter
Art. 137, 138 ch. 1 al. 1, 141 et 181 CP; 319 CPP
Vu l'enquête n° PE11.012156-CDT, instruite par le Ministère public
de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour appropriation
illégitime, soustraction d’une chose mobilière, abus de confiance et
contrainte, d'office et sur plainte d'K.,
vu l'ordonnance du 15 février 2013, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.
pour appropriation illégitime, abus de confiance et contrainte (I) et a laissé
les frais de procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 9 mars 2013 par K.________ contre
cette décision, concluant implicitement, avec suite d'indemnité à raison de
ses impenses, à son annulation, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne étant invité à poursuivre l'enquête, la restitution de son matériel
en main de l'intimé étant d'ores et déjà ordonnée,
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vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le
Procureur général le 19 février 2013,
qu'elle a été envoyée pour notification au recourant sous pli
simple, en courrier B, le 26 février suivant,
que le recourant allègue avoir reçu le pli le 28 février 2013,
que cet allégué est assurément plausible,
qu'interjeté le 9 mars 2013, le recours a été déposé dans le
délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours, bien que dépourvu de conclusions explicites, a
été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de
l’affaire notamment lorsque lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (let. a ) ou lorsque les éléments constitutifs d’une
infraction ne sont pas réunis (let. b);
attendu, en l'espèce, qu'K.________ a déposé plainte contre
T.________ le 29 juin 2011 (p. 4/1),
qu'il a complété son acte le 22 juillet suivant (P. 6), puis le 4
août 2011 (P. 8/1) pour, enfin, étayer encore ses moyens le 15 octobre
2012 (P. 25/0),
que le plaignant fait pour l'essentiel grief au prévenu de ne pas
lui avoir restitué le mât de son bateau, brisé par une tempête en baie de
Morges le 16 mars 2008,
qu'il expose en effet avoir fait appel à lui pour récupérer au
fond du lac le mât brisé et d'autres pièces, ainsi que pour établir un devis
portant sur ce renflouage et les réparations subséquentes du bateau,
que les pièces ont été renflouées par le prévenu le 20 mars
2008,
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que l'entrepreneur a, le 27 mars 2008, établi une facture de
719 fr. 50 ensuite de ce renflouage (P. 24/3),
que le plaignant a cependant, après réflexion et vu le refus
partiel de son assureur de prendre en charge le sinistre, décidé de confier
ces travaux à une autre entreprise,
qu'il a demandé au prévenu de lui restituer le matériel qu'il
détenait, indiquant que ces pièces étaient nécessaires pour les réparations
futures (annexes non numérotée à la P. 8/2),
que le prévenu a refusé, faute d'avoir été rémunéré pour le
travail déjà effectué, émettant en outre de plus amples prétentions,
relatives notamment au temps consacré à la manutention du mât dans
son dépôt lors de la visite de l'inspecteur d'assurance (P. 25/7, 25/8 et
19/3),
que le plaignant lui fait toutefois grief de n'avoir accepté aucun
paiement en mains propres, se prévalant ainsi implicitement de la
demeure du créancier (P. 4/1, 6 et 8/1),
qu'entendu par la Procureure le 2 octobre 2012, le prévenu a
confirmé les faits exposés par le plaignant, en précisant néanmoins que,
s'il avait effectivement à une reprise refusé un paiement en main propre,
c'est qu'il avait autre chose à faire au moment où le plaignant était venu
le trouver à cette fin,
qu'il a ajouté qu'il refusait de lui restituer le mât et les autres
pièces renflouées avant d'avoir été désintéressé, en capital et intérêts,
qu'il a au surplus contesté détenir les choses mobilières
litigieuses dans le dessein d'exercer une contrainte sur le plaignant,
précisant qu'il ne voulait plus être en relation d'affaires avec lui (PV aud.
1);
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de
la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115
IV 1 c. 2a),
que les termes utilisés par le recourant dans sa plainte et ses
diverses autres écritures complémentaires pour décrire les actes dont il se
dit victime recouvrent les infractions d'appropriation illégitime (art. 137 CP
[Code pénal; RS 311.0]), d'abus de confiance (art. 138 CP), de soustraction
d’une chose mobilière (art. 141 CP) et de contrainte (art. 181 CP);
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attendu que l'art. 137 CP dispose que celui qui, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera
approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant
que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées
(ch. 1),
que, si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en
son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein
d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou
des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2),
que l'art. 137 ch. 1 CP comporte un élément constitutif
subjectif particulier, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd, Berne 2010, ch. 15 s.
ad art. 137 CP, p. 227),
que le caractère illégitime de l'enrichissement existe lorsque
l'auteur n'a aucun droit à l'avantage qu'il a retiré de la chose (Hurtado
Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n° 809, p. 245),
qu'en l'espèce, il n'y a pas de dessein d'enrichissement
illégitime du prévenu sous l'angle de l'art. 137 ch. 1 CP, dès lors que le
créancier n'entendait qu'exercer son droit légal de rétention sur des
choses mobilières dont il était entré en possession du consentement du
débiteur (art. 895 CC [Code civil; RS 210]; ATF 115 IV 207 c. 2b), à défaut
de toute exception au sens de l'art. 896 CC,
qu'il apparaît fondé à exercer un tel droit, puisqu'il n'a pas été
désintéressé, que sa créance est exigible de l'aveu même du débiteur et
qu'il n'a pas davantage été mis en demeure par son débiteur
conformément à la loi,
que l'élément constitutif subjectif de l'infraction
d'appropriation illégitime n'est donc pas donné à l'aune de l'art. 137 ch. 1
CP,
qu'au surplus, l'appropriation illégitime ne se poursuit que sur
plainte en l'absence de dessein d'enrichissement (art. 137 ch. 2 CP),
qu'en l'espèce, la plainte est à l'évidence tardive au regard de
l'art. 31 CP, les faits – dont le plaignant avait d'emblée eu connaissance –
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remontant au mois de mars 2008, alors que la plainte n'a été déposée
qu'en 2011,
que l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera
approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été
confiée, de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou
au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire,
que les choses mobilières litigieuses ont été récupérées par le
prévenu au fond du lac en exécution d'un contrat passé avec le plaignant,
ce qui exclut tout transfert de possession au détriment de ce dernier,
qu'il n'y a dès lors pas eu d'acte d'appropriation du prévenu au
préjudice du plaignant,
que l'élément constitutif objectif de l'infraction d'abus de
confiance n'est donc pas donné,
que l'art. 141 CP prévoit que celui qui, sans dessein
d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui
aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire,
qu'en l'espèce, comme déjà relevé sous l'angle de l'art. 137
ch. 2 CP, la plainte est à l'évidence tardive,
que la condition préalable à la poursuite de l'infraction de
soustraction d’une chose mobilière fait donc défaut,
que l'art. 181 al. 1 CP dispose que celui qui, en usant de
violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux,
ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire,
que, comme déjà relevé, le prévenu n'a fait qu'exercer son
droit de rétention, protégé par la loi,
qu'il ne pourrait dès lors y avoir contrainte au sens légal qu'en
cas d'abus de droit du prévenu, à savoir dans l'hypothèse où la restitution
de l'ancien mât était indispensable à l'acquisition et/ou au montage du
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nouveau, à telle enseigne que le plaignant aurait alors été menacé d’un
dommage sérieux, respectivement entravé dans sa liberté d’action,
que le recourant se contente d'affirmer l'existence d'un tel
préjudice, tout en relevant par ailleurs avoir vendu le bateau en l'état, ce
qui est du reste établi par pièces,
qu'il ne démontre cependant pas un tel abus du prévenu,
notamment par pièce ou par témoignage,
que les éléments objectifs cumulatifs de l'infraction de
contrainte font donc également défaut,
qu'il apparaît bien plutôt que le présent litige est de nature
purement civile;
attendu, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement du 15 février 2013.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge du recourant K.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-M. T.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1