351 TRIBUNAL CANTONAL 795 PE11.012125-LCB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 329 ss, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 novembre 2013 par B.W.________ contre la décision rendue le même jour par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.012125-MRN/LCB concernant C.W.. Elle considère: E n f a i t : A. Par acte du 13 juin 2013, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contre C.W., pour voies de fait
4 - des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. La décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 16 janvier 2013/67 c. 1; CREP 11 décembre 2012/788 c. 1a, in : JdT 2013 III 26 c. 1a, et les références citées). En l’occurrence, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP) et devant l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision (art. 382 al. 1 CPP), celle-ci étant susceptible de lui causer un préjudice irréparable dans la mesure où elle fait courir le risque d’une prescription de l’action pénale. 2.a) L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour présenter leur(s) réquisition(s) de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP).
5 - Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP) (sur le tout: CREP 11 décembre 2012/788, in : JdT 2013 III 26 c. 2a; TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.1; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.1). b) En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions d'application de l'art. 329 al. 2 CPP définies ci-dessus ne sont pas réalisées. Il apparaît en effet que le dossier est en état d'être jugé et on ne voit pas en quoi le fait, pour le prévenu, "de consulter un organisme spécialisé dans l’aide à l’éducation des enfants" serait indispensable, ni même pertinent, pour juger la cause au fond, ce d’autant plus que l’intimé a, à l’audience de jugement (p. 4), admis pour l’essentiel les faits qui lui sont reprochés. On ne se trouve pas non plus dans les cas de suspension prévus par le législateur aux art. 366 et 367 CPP (suspension en cas de défaut du prévenu) et 314 CPP (suspension de l’instruction). Au surplus, le fait de suspendre la procédure "jusqu’au 2 juin 2014", sans toutefois fixer un terme précis pour la reprise des débats, fait courir le risque d’une prescription de l’action pénale concernant les voies de fait, comme la recourante l’a à juste titre relevé (recours, ch. B.3, pp. 3 et 4), d’autant plus que l’intéressé situe une partie des faits "en 2009-2010" (décision attaquée, p. 4). Il s’ensuit qu’une suspension de la procédure n’apparaît, en l’état, pas justifiée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
6 - Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il fixe sans tarder de nouveaux débats. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision de suspension rendue le 28 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il fixe sans tarder de nouveaux débats. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marc Cheseaux, avocat (pour B.W.), -M. Valentin Aebischer, avocat (pour C.W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :