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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012125-LCB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 329 ss, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 novembre 2013 par B.W.________
contre la décision rendue le même jour par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.012125-MRN/LCB
concernant C.W..
Elle considère:
E n f a i t :
A. Par acte du 13 juin 2013, la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne contre C.W., pour voies de fait
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des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. La décision de suspendre provisoirement ou définitivement la
procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du
tribunal, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP
à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 16 janvier
2013/67 c. 1; CREP 11 décembre 2012/788 c. 1a, in : JdT 2013 III 26 c. 1a,
et les références citées).
En l’occurrence, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours
interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP) et devant l’autorité
compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de la décision (art. 382 al. 1 CPP),
celle-ci étant susceptible de lui causer un préjudice irréparable dans la
mesure où elle fait courir le risque d’une prescription de l’action pénale.
2.a) L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit
procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation
rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la
procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis
régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique
sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c).
Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus
tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être
rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation
au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la
direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées
lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour
présenter leur(s) réquisition(s) de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les
parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le
cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP).
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Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes,
le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le
dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces
compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à
l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves
administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la
procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer
l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP) (sur le tout: CREP 11
décembre 2012/788, in : JdT 2013 III 26 c. 2a; TF 1B_304/2011 du 26 juillet
2011 c. 3.1; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.1).
b) En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions
d'application de l'art. 329 al. 2 CPP définies ci-dessus ne sont pas
réalisées. Il apparaît en effet que le dossier est en état d'être jugé et on ne
voit pas en quoi le fait, pour le prévenu, "de consulter un organisme
spécialisé dans l’aide à l’éducation des enfants" serait indispensable, ni
même pertinent, pour juger la cause au fond, ce d’autant plus que l’intimé
a, à l’audience de jugement (p. 4), admis pour l’essentiel les faits qui lui
sont reprochés. On ne se trouve pas non plus dans les cas de suspension
prévus par le législateur aux art. 366 et 367 CPP (suspension en cas de
défaut du prévenu) et 314 CPP (suspension de l’instruction). Au surplus, le
fait de suspendre la procédure "jusqu’au 2 juin 2014", sans toutefois fixer
un terme précis pour la reprise des débats, fait courir le risque d’une
prescription de l’action pénale concernant les voies de fait, comme la
recourante l’a à juste titre relevé (recours, ch. B.3, pp. 3 et 4), d’autant
plus que l’intéressé situe une partie des faits "en 2009-2010" (décision
attaquée, p. 4).
Il s’ensuit qu’une suspension de la procédure n’apparaît, en
l’état, pas justifiée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
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Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il fixe sans
tarder de nouveaux débats.
Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision de suspension rendue le 28 novembre 2013 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est
annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il fixe sans tarder de
nouveaux débats.
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour B.W.),
-M. Valentin Aebischer, avocat (pour C.W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1