351 TRIBUNAL CANTONAL 504 PE11.012098-/BEB/LCB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 382 al. 1 CPP Vu le jugement rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par lequel le tribunal, après avoir statué sur les actions pénales dirigées contre [...], [...], [...] et J., sur les conclusions civiles réciproques des parties et sur diverses prétentions accessoires, a dit que les frais de la cause, arrêtés à 9'044 fr. 70, étaient mis à la charge de [...] par 662 fr. 20, d’ [...] par 462 fr. 20, de [...] par 462 fr. 20 et de J. par 7'458 fr. 10, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me [...], par 3'294 fr. 95 (ch. XXIII du dispositif), et a dit que, lorsque sa situation financière le lui permettra, J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office allouée sous chiffre XXIII ci-dessus (ch. XXIV du dispositif), vu l’annonce d’appel déposée le 26 juin 2013 par J.________ contre ce jugement au greffe du tribunal d’arrondissement,
2 - vu le recours interjeté le 4 juillet 2013 par J.________ contre ce jugement devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier; attendu que le recourant conteste à certains égards les frais divers mis à sa charge en vertu du chiffre XXIII du dispositif du jugement, qu’il critique d’une part l’indemnité de 3'294 fr. 95 en faveur de son défenseur d’office dans la mesure où le jugement prévoit la faculté de son remboursement à l’Etat, qu’il demande d’autre part que la répartition des frais globaux entre les quatre co-prévenus soit modifiée en ce sens que les trois prévenues supportent, séparément ou solidairement entre elles, une part supérieure au total des frais mis à leur charge, sa propre part étant réduite en conséquence; attendu que le prévenu condamné aux frais, qui sera tenu de rembourser le montant versé par l’Etat à son défenseur d’office aussitôt que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), a également qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre la fixation de l’indemnité due à son défenseur d’office, dans la mesure où il soutient que cette indemnité a été fixée à un montant trop élevé (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 ad art. 135 CPP), que, selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr., qu’aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences
3 - économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297), qu’en l’espèce, les frais globaux mis à la charge des quatre co- prévenus et dont le recourant critique la répartition sans quantifier plus avant ses conclusions (cf. ci-dessous) s’élèvent à 7'458 fr. 10, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'294 fr. 95, qu’il s’agit de conséquences économiques accessoires de la décision, qu’à défaut de conclusions chiffrées, la valeur litigieuse doit dès lors être tenue pour supérieure à 5'000 fr., ce qui exclut la compétence du Juge unique (art. 395 let. b CPP, a contrario); attendu que le recourant ne conteste pas la quotité de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, mais nie pouvoir être astreint à la rembourser à l’Etat faute d’en avoir les moyens financiers, que le recourant ne conteste pas davantage la quotité des frais de justice, mais se limite à en critiquer la répartition entre les quatre prévenus, qu’il s’agit de points qui, pour n’être certes que les accessoires de l’action pénale, n’en ont pas moins été tranchés par le juge du fond par le jugement clôturant la procédure, que l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP), qu’à l’exception du montant de l’indemnisation du défenseur d’office, susceptible de contestation par la voie du recours pénal (art. 135 al. 3 let. a CPP), la Cour d’appel pénale connaît de toutes les questions tranchées dans le jugement de première instance au fond, soit ayant clôt la procédure selon la formulation de l’art. 398 al. 1 CPP et se présentant sous la forme d’un prononcé de clôture au sens des art. 80 et 81 CPP (CAPE 14 novembre 2012/275, JT 2012 III 246 c. 1.2 in fine p. 248), que ces points ne peuvent que faire l’objet d’un appel, à l’exclusion d’un recours pénal (arrêt précité, ibid.), que, dans le cas particulier, cette contestation relève de la compétence de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, qui a du reste d’ores et déjà été saisie par annonce d’appel,
4 - que le recours est donc irrecevable,
5 - que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, -M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :