351 TRIBUNAL CANTONAL 743 PE11.012016-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE11.012016-CDT, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour abus de confiance, sur plainte de X., M., vu l'ordonnance du 26 septembre 2012, par laquelle le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour abus de confiance (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 12 octobre 2012 par M.________ contre cette décision, concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour reprise de l'instruction, vu l'écriture du 7 novembre 2012 du Procureur de l'arrondissement de La Côte, par laquelle il renonce à déposer des déterminations, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance entreprise, approuvée par le Procureur général le 1 er octobre 2012, a été notifiée au recourant sous pli du 5 octobre suivant reçu le 9 octobre 2012 selon l'allégué crédible de la partie, que le recours a ainsi été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; attendu que le recourant M.________ exploite, sous la raison de commerce individuelle X., une entreprise, inscrite au registre du commerce, dont le but est le "commerce de tout produit électronique, multimédia, radio-tv-vidéo, instruments de musique, informatique, photos et télescopes; production discographique, d'artistes, spectacles et fils (sic); école de musique; location de surfaces commerciales", attendu que le recourant a déposé plainte le 20 juillet 2011 contre Z. (P. 4/1), qu'il exposait avoir conclu avec le prévenu le 5 juillet 2007 un accord intitulé "contrat de location", par lequel il s'était obligé à remettre au locataire un poste de télévision avec télécommande et mode d'emploi, pour une durée d'une année, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 164 fr. (P. 4/2), qu'il faisait grief au prévenu d'avoir conservé par-devers lui la chose louée nonobstant la résiliation du bail et la commination qui lui avait été adressée,
3 - qu'il précisait que la résiliation avait été parfaite après sommation par lettre du 16 juin 2009, le locataire étant sommé de lui restituer l'objet du contrat d'ici au 27 juin suivant à 13 h, qu'il ressort d'une commination adressée par le bailleur au locataire le 20 mars 2009 que ce dernier avait alors six mois de retard dans le paiement des loyers de l'avis du bailleur (P. 4/2 également), qu'entendu sur délégation du Procureur le 4 octobre 2011, Z.________ a admis avoir conservé le téléviseur à son domicile et a reconnu qu'il était possible qu'il ait eu un ou deux mois de loyer de retard lors de la résiliation du 20 mars 2009 (PV aud. 1, p. 2, lignes 35 à 43), qu'il a indiqué qu'il entendait devenir propriétaire de la chose louée après le versement d'un solde résiduel au bailleur, ajoutant qu'il était "clair pour (lui) que pendant la durée de la location, l'appareil demeurait la propriété de X.________" (PV aud. 1, p. 2, spéc. lignes 32 à 33), qu'il s'est expressément déclaré prêt à restituer l'objet du contrat au bailleur (PV aud. 1, p. 3, lignes 67 et 87), que le Procureur a tenu pour établi par l'instruction que le prévenu avait payé 16 mensualités au plaignant du 15 juillet 2007 au 15 octobre 2008, soit un montant total de 2'624 fr., qu'il a admis que le locataire était disposé à restituer l'objet du contrat au bailleur, qu'il a considéré, en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, que l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance, soit le dessein d'enrichissement illégitime, faisait dès lors défaut, le litige étant bien plutôt de nature exclusivement civile; attendu que le recourant fait valoir que le prévenu conserve sans droit du matériel qu'il lui a confié, qu'il considère que le locataire agit dans un dessein d'enrichissement, puisqu'il subsiste des loyers impayés; attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a),
4 - que l'abus de confiance présuppose notamment que l'auteur s'approprie la chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée au sens de l'art. 138 CP (Code pénal; RS 311.0), que cela sous-entend que l'auteur incorpore économiquement à son propre patrimoine la chose en question (ATF 118 IV 148, JT 1994 IV 105), que l'abus de confiance suppose toutefois que la chose confiée ait été remise ou laissée "dans l'intérêt d'autrui", ce qui exclut la location d'une chose (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n° 842-843, pp. 253-254 et notes infrapaginales 146-147); attendu que le contrat ici en cause est un bail mobilier, que l'objet du bail ne saurait dès lors être une chose confiée au sens de l'art. 138 CP, qu'il ne peut donc y avoir abus de confiance en la matière, à savoir si le locataire tarde à restituer au bailleur la chose louée à l'issue du bail, que l'art. 137 CP, qui réprime l'appropriation illégitime, prévoit à son ch. 1 que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées, que le fait, pour le locataire en particulier, de ne pas remettre la chose louée à l'ayant droit ne suffit pas pour admettre une volonté d'appropriation illégitime, mais constitue un indice du fait même de l'appropriation (Hurtado Pozo, op. cit., n° 780, p. 237 et les réf.), que l'acte d'appropriation réprimé par l'art. 137 CP revêt deux aspects, à savoir le fait de priver définitivement l'ayant droit de la possibilité de disposer de la chose, d'abord, et le fait de créer une nouvelle possession en sa faveur ou en faveur d'un tiers, ensuite, à telle enseigne que l'ayant droit n'a plus la possibilité d'exercer son pouvoir de disposition matérielle sur la chose (Hurtado Pozo, op. cit., n° 781, p. 237), que, si la dépossession doit avoir un caractère définitif, l'appropriation peut en revanche être temporaire (Hurtado Pozo, op. cit., n° 785, p. 238),
5 - qu'il y a appropriation lorsque l'auteur fait sienne la chose afin de servir son propre intérêt (Hurtado Pozo, op. cit., n° 787, p. 239), que l'art. 137 CP comporte en outre un élément subjectif particulier, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime, que l'enrichissement peut s'étendre à la valeur d'usage de la chose (Hurtado Pozo, op. cit., n° 807, pp. 244 s.), quant au caractère illégitime de l'enrichissement, il existe lorsque l'auteur n'a aucun droit à l'avantage qu'il a retiré de la chose (Hurtado Pozo, op. cit., n° 809, p. 245), qu'aucune des mesures d'instruction mises en œuvre à ce stade de la procédure ne permet de déterminer si les éléments constitutifs de l'infraction d'appropriation illégitime, énoncés ci-dessus, sont réalisés, que l'on ignore en particulier si le prévenu a été animé du dessein d'enrichissement illégitime, soit s'il a eu l'intention, et continue de l'avoir, de se comporter à l'égard de la chose louée comme son propriétaire, s'agissant également des accessoires de celle-ci (télécommande et mode d'emploi), qu'il appartient au Procureur de poursuivre l'enquête à cet égard, que les conditions posées par l'art. 319 al. 1 let. b CPP n'apparaissent dès lors pas réalisées à ce stade de la procédure; attendu que le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée annulée (art. 397 al. 2 CPP), que le dossier est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La Côte pour qu'il poursuive l'instruction de la cause et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt, que, vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.
6 - III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Dit que le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M., pour X., -M. Z.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :