351 TRIBUNAL CANTONAL 277 PE11.011911-NPE L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 mai 2012
Juge: Mme B Y R D E Greffière:MmeAellen
Art. 382 al. 1, 395 let. b, 429 al. 1 let. a, 432 al. 2 CPP La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 10 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause PE11.011911-NPE ouverte sur plainte d'A.. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 21 juillet 2011, le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une enquête pénale contre J. ensuite de la plainte
2 - déposée par A.________ le 5 juillet 2011. Cette dernière reprochait au prévenu d'avoir retiré 250 fr. sur chacun des comptes bancaires Raiffeisen de leurs deux enfants, nés en 2005 et 2008. b) Par ordonnance du 10 février 2012, le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour gestion déloyale (I), lui a alloué une indemnité au sens de l'art. 429 CPP par 1'300 fr. (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. B.a) Par acte du 12 mars 2012, J., par son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale, concluant à la réforme de son chiffre II en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui est allouée par 2'661 fr. 10 (I) et que cette indemnité est mise à la charge d'A. conformément à l'art. 432 al. 2 CPP (II) (P. 10/1). En substance, concernant l'indemnité de l'art. 429 CP d'abord, le recourant fait principalement grief au Procureur d'avoir fixé celle-ci en se fondant sur le tarif des honoraires rémunérant les conseils d'office, alors qu'il avait un conseil de choix dont le tarif horaire s'élève à 330 francs. Pour le surplus, il renvoie à la liste des opérations transmise par son avocat au Procureur le 26 janvier 2012 (P. 8) et de laquelle il ressort que le temps de travail sur le dossier concernant J.________ s'élève à sept heures et quatorze minutes, les débours étant arrêtés à 83 fr. 65, TVA comprise. Concernant ensuite la violation de l'art. 432 al. 2 CPP, le recourant soutient que tout ou partie de cette indemnité doit être mise à la charge de la plaignante, au motif que celle-ci aurait inutilement prolongé la procédure. Il explique que la plaignante n'a pas retiré sa plainte alors que, d'une part, "elle connaissait l'innocence de J.________" dès la réception d'un courrier de la Banque Raiffeisen du 6 juillet 2012 et
3 - que, d'autre part, il n'y avait plus de dommage dès le moment où la banque avait admis son erreur et remboursé les montants prélevés. b) Par courrier du 24 avril 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
4 - E n d r o i t : 1.En premier lieu, le recourant conteste le calcul de l'indemnité qui lui a été allouée en application de l'art. 429 al. 1 CPP. a) Une décision fixant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours (Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP; CREP, 14 février 2012/79). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Il est donc recevable sur ce point. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité à laquelle le prévenu mis au bénéfice d'une ordonnance de classement peut prétendre sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP entre dans la notion de conséquences économiques accessoires
5 - d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 2'661 fr. 10, et celui qui lui a été alloué par décision du 10 février 2012 à 1'300 francs. Le montant litigieux est ainsi de 1'361 fr. 10, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP 5 décembre 2011/612 c. 1b). c) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité basée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP). Pour calculer le montant des honoraires, il convient d'appliquer le tarif horaire de l'avocat, pour autant que ce tarif se trouve dans la fourchette moyenne des tarifs pratiqués au lieu où l'avocat a son cabinet. Dans les autres cas, l'autorité pourra le réduire, s'il dépasse ce qui est usuellement admissible, tout en veillant à laisser au prévenu et à son mandataire une certaine marge de manœuvre dans la fixation des honoraires. Il ne saurait être question de lui imposer le tarif de l'assistance judiciaire (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP). d) En l'espèce, le Procureur a alloué une indemnité de 1'300 fr. au prévenu, précisant que celle-ci était calculée "selon les tarifs des
6 - honoraires rémunérant les conseils d'office" (cf. ordonnance du 10 février 2012 p. 2). Il en découle que ni la nécessité d'être assisté d'un avocat, ni le nombre d'heures de travail et les montant des débours ne sont litigieux. Seule reste donc à trancher la question du tarif horaire qu'il convient d'appliquer. A cet égard, on ne peut suivre le Procureur lorsqu'il applique au conseil de J.________ le tarif des honoraires rémunérant les avocats d'office. En effet, le prévenu était défendu par un avocat de choix qui a produit une liste des opérations et qui a explicitement mentionné son tarif horaire. Toutefois, le tarif horaire mentionné, soit 330 fr. est supérieur au tarif horaire moyen usuellement admis dans le canton de Vaud, qui s'élève à 300 fr. au plus (CREP, 3 avril 2012/218). C'est dès lors ce montant qui doit être appliqué. L'indemnité allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit être arrêtée à 2'427 fr. 25, TVA comprise ((300 x 7h et 14 minutes) + 8% de TVA + 83.65 de débours TVA comprise).
8 - Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 10 février 2012 est réformée à son chiffre II en ce sens qu'un montant de 2'427 fr. 25 (deux mille quatre cent vingt-sept francs et vingt-cinq centimes) est alloué à J.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Un montant de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est alloué à J.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. La juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Mélanie Freymond, avocate (pour J.________),
Ministère public central;
9 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois;
Mme A.________ par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :