351 TRIBUNAL CANTONAL 597 PE11.011856-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre la décision du 28 novembre 2011 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois refusant de lui désigner un défenseur d'office dans la cause n° PE11.011856-MRN. Elle considère: EN FAIT: A. a) Le 22 août 2011, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre G.________, né en 1987, pour injure, violence ou menace contre les
2 - autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite en état d’incapacité. Le 15 novembre 2011, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP) contre G.________ pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). b) Il est reproché à G.________ d’avoir, le 25 juin 2011, vers 04h54, à Yverdon-les-Bains, circulé au volant de la voiture VD [...] à un régime élevé en petite vitesse, sans éclairage et en étant sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie d’au moins 1.37 g ‰ au moment critique) et du cannabis. Il lui est aussi reproché d’avoir consommé de la cocaïne ainsi que, suite à son interpellation le 25 juin 2011 par le brigadier S.________ et l’appointé J.________ de la police municipale d’Yverdon-les-Bains, d’avoir injurié et menacé de mort ces deux policiers, d’avoir déchiré les formulaires de ses droits et obligations et de renseignements généraux, d’avoir proposé aux deux policiers «d’acheter» leur clémence et de leur rendre des services, et de leur avoir opposé de la résistance physique, notamment en voulant forcer le passage pour pénétrer aux urgences. c) Par actes datés respectivement des 4 et 11 juillet 2011, le brigadier S.________ et l’appointé J.________ ont déposé plainte pénale contre G.________ pour menaces de mort et injure. B. a) Le 7 septembre 2011, l’avocat Charles Munoz a requis d’être désigné comme défenseur d’office du prévenu G.. b) Par décision du 28 novembre 2011, la Procureure a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à G. (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Elle a considéré en bref que les faits incriminés ne présentaient aucune difficulté particulière sur le plan des faits ou du droit et que l’assistance d’un mandataire professionnel n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu.
3 - c) Par acte du 7 décembre 2011, remis à la poste le même jour, G., représenté par l’avocat Charles Munoz, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office est désigné à G. en la personne de l’avocat Charles Munoz. EN DROIT:
4 - direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011, c. 3.1). b) Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce; à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 122 I
5 - 275 c. 3a et les arrêts cités; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2; TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011, c. 3.2). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP). c) En l’occurrence, il n’apparaît pas, au vu des faits qui lui sont reprochés, que le prévenu soit passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). En outre, les faits incriminés ne présentent aucune difficulté particulière sur le plan des faits ou du droit et l’affaire ne soulève pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Enfin, les deux policiers qui ont porté plainte pour menaces et injure ne sont pas assistés d’un avocat. L’assistance d’un mandataire professionnel n’apparaît dès lors pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu, étant précisé que l’allégation de celui-ci, selon laquelle il ne serait « un secret pour personne que les déclarations des forces de police prennent généralement le pas sur celles d’un administré avec lequel elles auraient eu maille à partir », n’apparaît pas pertinente à cet égard.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Charles Munoz, avocat (pour G.), -M. J., -M. S. -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 l. 1
LTF). La greffière :