351 TRIBUNAL CANTONAL 102 PE11.011849-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeFritsché
Art. 319, 355, 393ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ le 22 novembre 2013 contre les ordonnances de classement rendues les 31 octobre 2013 et 7 novembre 2013 et contre l’ordonnance pénale rendue le 7 novembre 2013 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.011849-PGT. Elle considère : E n f a i t : A. Le 12 juin 2011, après une soirée bien arrosée, X.________ est rentrée dormir chez son amie T.________, chez laquelle elle résidait depuis
2 - environ deux semaines. Elle s’est allongée sur le canapé du salon pour dormir. Elle explique que lorsqu’elle s’est réveillée, l’ami intime de T., V., était penché sur elle et avait la main posée entre ses jambes, sur ses parties intimes. Elle se serait redressée et il l’aurait encore embrassée à cette occasion. Son amie serait arrivée au salon au moment du baiser, se serait fâchée et aurait mis ces deux personnes à la porte en lançant les affaires de X.________ dans l’escalier. T.________ lui aurait encore donné un coup de poing. X.________ serait alors partie en laissant ses affaires sur place et aurait fait appel à un ami, lequel l’aurait accompagnée pour aller récupérer ses affaires. Au moment où ces derniers sont arrivés dans l’immeuble, la sœur de T., Q., serait arrivée et aurait frappé X.. Prenant le relais, T. l’aurait mise à terre et l’aurait frappée à coups de poing et de genou. X.________ aurait quitté les lieux sans emporter ses affaires, qu’elle aurait retrouvées plus tard, flottant dans la Broye (PV aud. n. 1 du 14 juin 2011). Le 14 juin 2011, X.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour vol, dommages à la propriété et lésions corporelles simples, contre V.________ pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance et contre Q.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. B.a) Le 31 octobre 2013, le Procureur a ordonné le classement de l’instruction pénale dirigée contre T.________ pour vol et dommages à la propriété, considérant qu’aucun moyen de preuve ne corroborait les faits allégués par la plaignante, au demeurant intégralement contestés par l’intéressée. b) Le 31 octobre 2013, le Procureur a ordonné le classement de l’instruction pénale dirigée contre V.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, considérant notamment que les déclarations de X.________ n’étaient pas crédibles sur ce point.
3 - c) Le 7 novembre 2013, le Procureur a ordonné le classement de l’instruction pénale dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, considérant qu’au vu des explications des parties et du témoin Y., aucune charge ne pouvait être retenue à l’encontre de la prévenue. d) Par ordonnance pénale du 7 novembre 2013, le Procureur a condamné T. pour lésions corporelles simples, au vu notamment du certificat médical produit par la plaignante (annexe au PV aud. n. 1, du 14 juin 2011). C.Par acte du 22 novembre 2013, X.________ a déclaré faire recours/opposition contre l’ordonnance pénale rendue le 7 novembre 2013 à l’encontre de T., contre l’ordonnance de classement rendue le 31 octobre 2013 en faveur de cette dernière s’agissant des infractions de vol et de dommages à la propriété, et contre l’ordonnance de classement rendue le 31 octobre 2013 en faveur de V.. Interpellée par courrier du Procureur du 15 décembre 2013, X.________ a déclaré maintenir son opposition et ses recours (P. 12). Le dossier de la cause a été transmis à la Chambre des recours pénale. Interpellé par cette autorité, le Procureur a renoncé à se déterminer. E n d r o i t : 1.X.________ conteste tout d’abord les ordonnances de classement rendues le 31 octobre 2013 dans l’instruction pénale dirigée contre T.________ pour vol et dommages à la propriété (cf. lettre B.a supra) et dans l’instruction pénale dirigée contre V.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (cf. lettre B.b supra).
4 - Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Il y al lieu d’entrer en matière sur les recours interjetés en temps utile par X.________ contre les deux ordonnances de classement précitées. b) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe «in dubio pro duriore» – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
5 - 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5). c) Ordonnance de classement rendue le 31 octobre 2013 en faveur de T.________ La recourante renouvelle les accusations portées l’encontre de T.________ soit d’avoir jeté ses affaires dans la Broye. Elle réclame en outre un dédommagement de 7'000 francs. Le fait qu’une partie des affaires de la recourante a été retrouvé dans la Broye a été confirmé par le témoin Y.________ (PV aud. n. 4, R5). L’instruction n’avait toutefois pas permis d’identifier la personne qui avait mis à l’eau les affaires de la recourante. X.________ affirme, dans son recours seulement, que le dénommé [...] aurait recueilli les confidences de sa petite amie de l’époque [...] laquelle aurait admis avoir aidé T.________ à jeter les effets de la recourante dans la Broye. Dès lors qu’il semble que les témoignages de [...] et de [...] soient susceptibles de renseigner l’autorité sur l’identité de l’auteur de l’infraction, il convient de compléter l’instruction en procédant à l’audition de ces personnes. Vu ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point et le dossier de la cause renvoyé au Procureur pour un complément d’instruction dans le sens des considérants. d) Ordonnance de classement rendue le 7 novembre 2013 en faveur de V.________
6 - La recourante conteste le classement rendu en faveur de V.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance. Cette décision échappe toutefois à la critique. Tout d’abord, le prévenu conteste formellement avoir abusé de la plaignante; il admet uniquement l’avoir embrassée, tout en précisant avoir agi sur invitation de la jeune femme (PV aud. n. 3, p. 3 R. 10). Il n’existe par ailleurs aucun élément concret susceptible de mettre sérieusement en cause V.________ pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, hormis les déclarations de X., lesquelles ne sont toutefois pas crédibles. Cette dernière n’a en effet pas été constante dans ses explications. Elle a tout d’abord déclaré « [...] je me suis réveillée. A ce moment, j’ai vu Nito au dessus de moi, avec sa main entre mes jambes, sur mes parties intimes » (PV aud. n. 1 p. 1), puis, dans une audition ultérieure, « [...] je me suis réveillée avec sa main dans mon vagin » (PV aud. n. 7, lignes 131). Ensuite, on voit mal que l’intéressé, même alcoolisé, ait eu la mauvaise idée d’agir de la sorte alors qu’il venait de dire à son amie intime T., qui se trouvait dans une pièce adjacente, qu’il allait simplement éteindre la lumière de la cuisine. En effet, en cas d’absence prolongée, celle-ci allait probablement se méfier et l’apercevoir. C’est d’ailleurs ce qui s’est finalement produit. La version du prévenu est du reste confirmée par T., qu’on ne saurait, vu le contexte, suspecter d’un quelconque parti pris en faveur du prévenu. Enfin, si les échanges facebook produits (P. 9) sont certes déroutants, ils ne constituent pas un aveu et ne suffisent en l’état pas pour faire douter l’autorité et renvoyer V. en jugement. C’est donc à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de classement sur ce point. 3.X.________ conteste également l’ordonnance pénale rendue le 31 octobre 2013 à l’encontre de T.________ pour lésions corporelles simples (cf. lettre B.d supra).
7 - La plaignante, semble en effet vouloir être dédommagée s’agissant d’une facture du CHUV pour un montant de 1'050 fr. liée aux soins qui lui ont été prodigués suite aux coups reçus le 12 juin 2013. Il s’agit d’un moyen soulevé qu’il appartiendra au procureur d’examiner dans le cadre de la procédure d’opposition prévue à l’art. 355 CPP. L’autorité de céans n’est ainsi pas compétente pour traiter ce point. 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement du 31 octobre 2013 rendue en faveur de T.________ annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision (cf. consid. 2c supra). L’ordonnance de classement du 7 novembre 2013 rendue en faveur de V.________ doit en revanche être confirmée (cf. consid. 2c supra), tandis que le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance pénale rendue le 31 octobre 2013 à l’encontre de T.________ pour lésions corporelles simples (cf. consid. 3 supra). Malgré l’admission partielle du recours, il se justifie de laisser l’intégralité des frais d’arrêt, par 770 fr., à la charge de la recourante, dans la mesure où cette dernière n’a fait valoir le moyen qui lui permettait d’avoir gain de cause qu’au stade de la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II.L’ordonnance de classement rendue le 31 octobre 2013 en faveur de T.________ pour vol et dommage à la propriété est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III.L’ordonnance de classement rendue le 31 octobre 2013 en faveur de V.________ pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance est confirmée. IV.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.. V.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -Mme T., -Mme Q., -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :