351 TRIBUNAL CANTONAL 273 PE11.011793-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 avril 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Valentino
Art. 420, 427, 429 al. 1 let. a, 432 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 20 janvier 2014 par A.________ et par C.X.________ et B.X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 janvier 2014 par le Ministère public, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause n° PE11.011793-YGL dirigée contre A.. Elle considère : E n f a i t : A.a) [...] (ci-après F.) est une société holding fondée en 2006 et basée à Paris. Créée par G.________ et Z.________, cette entité avait
2 - pour but de monter en [...] et en [...] une loterie transfrontalière sur le modèle de l’[...]. Dans ce cadre, F.________ détenait la majorité des actions de la société [...] (ci-après V.) avec siège en [...], qui devait lancer I., la future loterie [...]. Dans une première étape, cette loterie devait démarrer avec six pays participants ([...], [...], [...], [...], [...] et [...]) et un premier tirage, repoussé plusieurs fois par la suite, était prévu le 19 avril 2010. En 2009, le fonds U.________ a investi 15 millions d’euros dans le projet pour en assurer la réalisation. Au début de l’année 2010, A.________ a fait la connaissance de G.________ et Z., initiateurs du projet I.. Ceux-ci l’ont informé qu’ils étaient à la recherche de capitaux supplémentaires, notamment pour étendre le parc de terminaux de jeux nécessaire au démarrage du projet et pour boucler le financement requis en vue d’atteindre le premier tirage. Depuis lors, A., qui avait lui-même travaillé par le passé avec la [...], s’est mis à la recherche d’investisseurs, tout en planifiant sa propre mise de fonds dans le projet. A la fin février 2010, il a ainsi informé C.X., son voisin, de la possibilité d’investir dans la société F.________ en vue du lancement d’I.. Le 19 mars 2010, C.X. a placé 1 million d’euros dans la société F., placement qui prenait la forme d’un prêt convertible en actions de ladite société rémunéré par un taux d’intérêt de 10%. Le montant était remboursable au 31 juillet 2010 en cas de renonciation à la conversion. De son côté, A., présenté depuis mars 2010 par F.________ sous le titre de Directeur associé de cette société, a investi, dans un premier temps, 500'000 euros en deux versements successifs de 200'000 euros et de 300'000 euros, effectués les 1 er et 29 mars 2010, puis, au début du mois de mai 2010, encore 400'000 euros. Le 12 mai 2010, une séance d’information sur le projet s’est tenue au domicile d’A.________ en présence de G.________ et de Z.. Des investisseurs potentiels étaient présents, dont C.X..
3 - Le 14 mai 2010, C.X.________ a encore investi 2 millions d’euros, toujours sous la forme d’un prêt convertible en actions. Le 31 mai 2010, B.X., qui, après avoir appris de son père C.X. l’existence du projet I., avait rencontré A. vers le 22 mai 2010 pour discuter de l’opportunité d’un investissement, a placé 300'000 euros dans le projet, également sous la forme d’un prêt convertible. Au final, les investisseurs amenés à F.________ par A., et parfois réunis sous l’appellation « syndicat A. », ont représenté un montant d’environ 6’700'000 euros pour une vingtaine de personnes provenant de différents pays, notamment de Suisse, France et Belgique. En juin 2010, A.________ a effectué un voyage de plusieurs jours en [...] pour suivre l’avancement du projet. A son retour, il a transmis, le 19 juin 2010 (pièce 5/9), un compte-rendu présentant la situation de manière sereine, tout en soulignant le travail restant à accomplir avant le premier tirage. Le 30 juin 2010, une assemblée générale de F., tenue à Paris, a voté l’augmentation de capital destinée à la conversion des prêts en actions. A cette occasion, A. a été élu au conseil d’administration de F.. Peu après, il a effectué un deuxième séjour en [...], à l’issue duquel il a adressé, en date du 20 juillet 2010, un courriel à G. et Z., destiné à attirer l’attention des deux intéressés sur les graves problèmes constatés sur place, au niveau du management principalement. Le 22 juillet 2010, B.X. s’est rendue à Paris pour remettre aux dirigeants de la société les attestations de souscription de capital concernant son prêt et ceux de son père. Les souscriptions ont été officiellement enregistrées lors d’une réunion du conseil d’administration de F.________ du 20 septembre 2010. Au printemps 2012, le fonds U.________ est devenu actionnaire majoritaire de F.________ et en a pris la direction. Le sort du projet, demeuré incertain pendant plusieurs années, notamment en raison des troubles en [...], pays où était principalement localisé V.________, et d’un conflit ouvert surgi avec le principal fournisseur en logistique informatique
4 - ([...]), lequel semblait avoir surfacturé ses prestations et utilisé une partie du matériel installé à ses propres fins, a finalement évolué favorablement. Le premier tirage d’I., reporté à plusieurs reprises, a eu lieu le 29 juin 2013. b) Par courrier du 8 juillet 2011, C.X. et B.X.________ ont déposé plainte pénale contre A., lui reprochant de les avoir trompés, tant lors de leur investissement initial qu’au moment de souscrire à l’augmentation de capital. Ce dernier leur aurait tout d’abord menti sur les chances de succès de l’opération, ainsi que sur l’usage qui serait fait de leur investissement, en leur cachant de surcroît la circonstance qu’il était commissionné pour chaque apport financier dans le projet. Pour inciter C.X. à miser gros, A.________ aurait feint de vouloir lui-même investir le même montant que le plaignant, alors qu’il se serait finalement contenté d’y consacrer une somme beaucoup plus modeste. Les plaignants ont reproché aussi au prévenu de leur avoir fourni de fausses informations sur les pays concernés par le projet, lors de la séance d’information tenue le 12 mai 2010 à son domicile, et de les avoir dissuadés de se renseigner davantage sur les tenants et aboutissants de l’opération auprès de l’investisseur de référence, à savoir le fonds U.. Pour leurrer les investisseurs, A. se serait impliqué personnellement dans le projet, y faisant même participer son fils, avant de servir de seul relais entre les investisseurs et la direction de F.. Les plaignants ont également fait grief à A., qui s’était rendu à deux reprises en [...], en été 2010, pour suivre le déroulement du projet, de les avoir rassurés, alors que la situation sur place était déjà plus qu’alarmante quant aux chances de succès du projet. De la sorte, A.________ les aurait incités à transformer leurs prêts en actions lors de l’augmentation de capital décidée en été 2010, alors qu’une information objective les aurait conduits à réclamer le remboursement de leur prêt, comme les contrats le leur permettaient. c) Par convention adressée au Procureur le 6 novembre 2013, C.X.________ et B.X.________ ont déclaré retirer la plainte qu’ils avaient
5 - déposée contre A., en reconnaissant (art. 1) "qu’au vu de l’ensemble des circonstances, et en particulier des éléments révélés par l’enquête pénale, c’est à tort qu’ils ont déposé plainte à l’encontre de M. A. et que les accusations portées à l’encontre de celui-ci sont dénuées de tout fondement" (pièce 100/1). d) Le 2 décembre 2013, A., par l’entremise de son défenseur, a requis l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant de 48'324 fr. 30; il a produit à cet effet un relevé des opérations faisant état de 125 heures et 51 minutes, auquel il a appliqué un tarif horaire de 350 fr., et de 697 fr. 20 de débours (pièce 101). B.Par ordonnance du 7 janvier 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A. pour escroquerie (I), lui a alloué une indemnité de 39'053 fr. 40 au sens de l’art. 429 ch. 1 let. a CPP (II), a mis les frais de procédure à hauteur de 7'087 fr. 50 à la charge de B.X.________ et C.X., solidairement entre eux (III), a laissé les frais de procédure par 2'362 fr. 50 à la charge de l’Etat (III [recte : IIIbis]) et a dit que B.X. et C.X.________ étaient solidairement débiteurs envers l’Etat d’un montant de 29'290 fr. 05 en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP (IV). Retenant que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas réalisés, le Procureur a, quant aux effets accessoires du classement de la procédure dirigée contre A.________, considéré que celui- ci n’avait ni suscité l’ouverture de l’action pénale, ni compliqué son déroulement, de sorte que sa demande d’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP était fondée. Il a toutefois retranché de la liste d’opérations produite par son conseil 10 heures, soit 8 heures pour les opérations liées à la convention signée entre les parties et 2 heures correspondant aux différences constatées quant au temps consacré aux auditions, et a appliqué aux 115 heures et 51 minutes finalement retenues un tarif horaire de 300 fr., en y ajoutant 697 fr. 20 de débours et 600 fr. de vacations, plus TVA, ainsi que 116 fr. 50 d’émoluments.
6 - Il a en outre considéré qu’en déposant leur plainte pénale contre A., C.X. et B.X.________ avait agi de manière téméraire, provoquant ainsi l’ouverture de l’action pénale et s’opposant à toutes velléités d’y mettre fin jusqu’à ce que le projet I.________ aboutisse par la réalisation du premier tirage, ce qui justifiait de mettre à leur charge les trois quarts des frais et, dans la même proportion, l’indemnité allouée à A.. C.a) Par acte du 20 janvier 2014, C.X. et B.X.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que l’ensemble des frais de procédure, par 9'450 fr., soient laissés à la charge de l’Etat et que le chiffre IV du dispositif soit supprimé. b) Par acte du même jour, A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 48'332 fr. 80 lui soit allouée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle décision. Par courrier du 18 mars 2014, le Procureur a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours interjeté par A.________. E n d r o i t : I.Interjetés dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le prévenu et par la partie plaignante, qui ont tous deux qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
7 - Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. En revanche, si l'indemnité réclamée dépasse 5'000 fr., la compétence incombe à la Chambre des recours pénale statuant à trois juges. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). En l’occurrence, les recours ne portent pas sur le classement en lui-même. A.________ conteste le montant de l’indemnité alloué au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, fixé par le Procureur à 39'053 fr. 40; il réclame une somme de 48'332 fr. 80. Ainsi, la valeur litigieuse s’élève à 9'279 fr. 40 (48'332 fr. 80 – 39'053 fr. 40). Quant à C.X.________ et B.X., ils contestent la mise à leur charge d’une partie des frais de procédure, par 7'087 fr. 50, et de l’indemnité de l’art. 429 CPP allouée à A.. Vu les valeurs litigieuses en cause, excédant dans les deux cas le montant de 5'000 fr., les recours relèvent de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps et non du Juge unique (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Vu leur connexité, il y a lieu de statuer sur les deux recours par un seul arrêt. II.Recours d’A.________ 1.a) A.________ conteste tout d’abord le montant alloué par le Procureur au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il reproche à ce dernier d’avoir déduit du nombre d’heures allégué (pièce 101/2) le temps consacré aux opérations liées à la convention signée entre les parties, que le magistrat a estimé à 8 heures. Il ne conteste en revanche pas le retranchement de 2 heures correspondant aux différences constatées quant au temps consacré aux auditions.
8 - b) En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4). Il convient donc à cet égard d’appliquer les mêmes principes qu’en matière de fixation de la rémunération du défenseur d’office et de ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal, l’avocat devant toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). c) En l’espèce, comme le recourant le fait valoir à juste titre (recours, p. 4 in fine), le temps passé à négocier un retrait de plainte, même dans une affaire poursuivie d’office, doit être indemnisé, dans la mesure où il fait partie du travail d’avocat utile à la résolution des litiges. Il y a donc lieu d’ajouter les 8 heures consacrées aux opérations liées à la convention aux 115 heures et 51 minutes retenues par le Procureur, ce qui donne 123 heures et 51 minutes. 2.a) Le recourant reproche ensuite au Procureur d’avoir retenu un tarif horaire de 300 fr., au lieu de 350 francs.
9 - b) Le Tribunal cantonal a adopté le 18 février 2014 une modification du Tarif des frais judiciaires pénaux (intitulé désormais Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale [TFIP]; RSV 312.03.1; FAO du 28 février 2014, p. 3), entrée en vigueur le 1 er avril 2014, pour y inclure un art. 26a qui fixe les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Toutefois, compte tenu de l’absence d’effet rétroactif de ce tarif, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2013 (TF 6B_392/2013) selon lequel, à défaut de tarif spécifique, il faut s’en tenir au tarif horaire usuel des avocats vaudois, tel qu’il se déduit des critères énoncés à l’art. 45 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11), et qui, selon la jurisprudence de la Chambre des recours civile, est compris entre 330 et 350 francs. c) S’agissant dans le cas présent d’une cause relativement complexe, il paraît adéquat de fixer l’indemnité due au recourant sur la base d’un tarif horaire de 350 fr. et d’y ajouter le montant de la TVA de 8 %, par 28 fr., soit 378 fr. au total. On rappellera en effet que, si l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, sa fixation doit en revanche tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 22 janvier 2014/45; CREP 24 juillet 2012/410). 3.Le recourant a donc droit à une indemnité de l’art. 429 CPP de 43'347 fr. 50 (123 heures et 51 minutes x 350 fr.), plus – selon les autres postes retenus par le Procureur et non contestés – 697 fr. 20 à titre de débours et 600 fr. de vacations, soit 44'644 fr. 70, montant auquel s’ajoutent la TVA, par 3'571 fr. 60, ainsi que 116 fr. 50 d’émoluments, soit un total de 48'332 fr. 80. III.Recours de C.X.________ et B.X.________
10 - 1.a) Les recourants contestent tout d’abord la mise à leur charge des trois quarts des frais et des trois quarts de l’indemnité allouée à A.________ en application de l’art. 420 CPP. Ils soutiennent que les art. 427 et 432 CPP constitueraient une lex specialis et que les conditions de ces deux dernières dispositions ne seraient pas réalisées, dans la mesure où, en l’occurrence, les infractions sont poursuivies d’office et où ils n’ont pas pris de conclusions civiles. b) L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois de la possibilité d’intenter une action récursoire contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais de procédure; il en va de même pour ce qui est des indemnités diverses et de la réparation du tort moral subi par des tiers (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6; Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 2 et 4 ad art. 420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, nn. 1 et 3 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p. 851, et les réf. cit.). L’action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l’autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 précité, c. 2.6 in fine).
11 - Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, op. cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem). c) En l’espèce, l'enquête qui a abouti au classement de la procédure était ouverte pour escroquerie, infraction se poursuivant d'office, de sorte que seuls les art. 427 al. 1 CPP (concernant les frais) et 432 al. 1 CPP (concernant l’indemnité) peuvent s’appliquer. Néanmoins, dans la mesure où les recourants n’ont pas pris de conclusions civiles, il n’est pas possible de déterminer si les frais de procédure, respectivement les dépenses occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de
12 - procédure du prévenu, résultent ou non des conclusions civiles. La cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser que, dans ce cas, l’art. 420 CPP peut entrer en ligne de compte (CREP 31 octobre 2013/746 c. 2; CREP 31 mars 2014/247 c. 3), contrairement à ce que soutiennent les recourants. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence. Il convient donc d’examiner si les conditions de l’art. 420 CPP sont réunies. d) En l’occurrence, comme le Procureur l’a à juste titre relevé (ordonnance, pp. 8 et 18), les plaignants, rompus aux affaires, ont investi des millions d’euros dans un projet qui leur avait d’emblée été présenté par A.________ comme un investissement "sportif" (P. 15/1). Le placement, qui concernait l’installation, en [...], d’une loterie impliquant six pays, dans un contexte politique incertain, était risqué. Le risque encouru était connu des plaignants, ce qui ressort clairement de leurs dépositions (PV aud. 4, lignes 68 et 251 à 255; PV aud. 11, lignes 86 à 111). Le taux d’intérêt promis, de l’ordre de 10 %, reflétait ce risque, que C.X.________ a accepté car il avait besoin de "liquidités" (PV aud. 11, ligne 98). On relèvera d’ailleurs sur ce point que ce dernier a, dans un premier temps, refusé la proposition, avant de revenir sur sa position, jugeant le projet "intéressant" (PV aud. 1, lignes 41 et 42). A l’appui de leur plainte, les recourants ont invoqué deux principaux motifs, à savoir le fait qu’une année après, la loterie "n’avait toujours pas vu le jour" et que "malgré des demandes d’informations réitérées, [ils n’avaient] jamais plus entendu parler de leurs mises", ce qui laissait supposer, d’après eux, que leurs investissements avaient disparu (P. 4/1). Concernant le premier motif, les plaignants ne pouvaient exclure, vu la complexité de l’opération, des difficultés et, partant, des retards dans la concrétisation du projet, qui nécessitait notamment l’installation de 2'500 terminaux dans des points de vente répartis sur six pays, la mise sur pied d’infrastructures techniques et satellitaires, la formation des vendeurs et le dédouanement du matériel produit hors [...]. Ces difficultés étaient inhérentes au risque encouru. S’agissant du second motif, il ne ressort nullement de l’instruction qu’A.________ aurait menti aux plaignants ou leur aurait caché des informations. Ceux-ci avaient du reste la possibilité de s’adresser directement à U.________ ou aux fondateurs du projet pour obtenir des
13 - renseignements, ce que plusieurs des autres investisseurs ont fait. A cela s’ajoute que C.X.________ avait son propre représentant au conseil d’administration en la personne de [...], le fiancé de sa fille (PV aud. 1, ligne 213), en qui cette dernière a d’ailleurs affirmé avoir entièrement confiance dans le domaine commercial et financier (PV aud. 4, lignes 259 et 260). C.X., à la tête d’une très importante fortune, disposait en outre de conseillers financiers et de connaissances suffisantes pour juger et vérifier de manière autonome les informations qui lui étaient transmises (PV aud. 11, lignes 96 à 100). C’est donc à tort que les recourants prétendent qu’au moment où ils ont déposé plainte, ils n’avaient pas les moyens de procéder aux investigations nécessaires afin de comprendre pourquoi le projet ne s’était pas encore réalisé (recours, p. 7 in fine). Un plaideur raisonnable, placé dans la même situation, n’aurait en l’espèce pas déposé plainte pénale. Les plaignants ont d’ailleurs reconnu dans la convention signée entre les parties et adressée au Procureur le 6 novembre 2013 que c’était à tort qu’ils avaient porté plainte et que leurs accusations étaient "dénuées de tout fondement" (P. 100/1, p. 2). Dans leur recours, ils soutiennent à ce sujet que replacées dans leur contexte, ces affirmations signifient uniquement que ce n’est qu’après l’enquête pénale et en connaissance des nouveaux éléments apportés par celle-ci qu’ils ont compris que les événements s’étaient déroulés autrement que ce qu’ils avaient pu croire en toute bonne foi. Comme on vient de le voir, ces explications se heurtent toutefois aux éléments du dossier. Il a par ailleurs été admis dans le préambule de cette convention que non seulement les accusations portées à l’encontre d’A. n’étaient pas démontrées par les pièces produites et les personnes entendues, mais qu’elles étaient également invraisemblables (P. 100/1, p. 2 in initio); il est significatif de ce point de vue que C.X.________ et B.X.________ aient attendu plus d’une année après la dernière audition pour retirer leur plainte, alors qu’aucune des personnes entendues, ni même G., l’un des co-fondateur de F. et initiateur du projet I.________ avec lequel A.________ avait rencontré d’importantes divergences ayant conduit à sa démission du conseil d’administration, n’avait mis en cause le prévenu pour avoir eu des comportements blâmables dans le cadre de cette opération et notamment à l’égard des investisseurs.
14 - Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Procureur a retenu que c’est de manière téméraire que C.X.________ et B.X.________ avaient déposé plainte pénale contre d’A.________ et qu’il a appliqué l’art. 420 CPP. 2.a) En dernier lieu, les recourant invoquent l’application de l’art. 427 al. 3 CPP. b) Selon cette disposition, si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure. c) En l’espèce, outre le fait que le retrait de plainte ne fait pas suite à une tentative de conciliation qui aurait eu lieu devant le Procureur, la procédure portait sur une infraction poursuivie d’office, de sorte qu’elle n’était pas terminée par la convention signée entre parties. Preuve en est que le Procureur a dû consacrer plus de vingt pages à la rédaction de son ordonnance de classement. On peut considérer que celui-ci a néanmoins tenu compte de la convention, dans la mesure où il a limité la part des frais et de l’indemnité mis à la charge des plaignants aux trois quarts des montants dus. Mal fondé, ce dernier moyen doit également être rejeté. IV.Conclusions a) Le recours de C.X.________ et B.X.________ doit être rejeté et celui d’A.________ admis. Il s’ensuit que l’ordonnance du 7 janvier 2014 doit être réformée en ce sens qu’un montant de 48'332 fr. 80, tout compris, est alloué à A.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP,
15 - que les frais, par 9'450 fr., sont intégralement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), mais qu’au regard de l’art. 420 CPP, C.X.________ et B.X.________ devront solidairement rembourser à l’Etat les trois quarts des frais, soit 7'087 fr. 50, et les trois quarts de l’indemnité susmentionnée, soit 36'249 fr. 60, ce qui donne un total de 43'337 fr. 10. b) Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.X.________ et B.X., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Enfin, A., qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Le montant de cette indemnité sera fixé à 756 fr. (deux heures à 350 fr. plus la TVA), à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours d’A.________ est admis. II. Le recours de C.X.________ et B.X.________ est rejeté.
16 - III. L’ordonnance du 7 janvier 2014 est réformée comme il suit aux chiffres II à IV de son dispositif : "II.Alloue à A.________ une indemnité de 48'332 fr. 80 (quarante-huit mille trois cent trente-deux francs et huitante centimes) au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP; III.Met les frais de procédure, par 9'450 fr. (neuf mille quatre cent cinquante francs), à la charge de l’Etat; IIIbis. Supprimé; IV.Dit que C.X.________ et B.X., solidairement entre eux, doivent rembourser à l’Etat la somme de 43'337 fr. 10 en application de l’art. 420 CPP." IV. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de C.X. et B.X., à parts égales et solidairement entre eux. VI. Un montant de 756 fr. (sept cent cinquante-six francs) est alloué à A. à titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christophe Piguet, avocat (pour A.), -M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour C.X. et B.X.________, -Ministère public central,
17 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :