351
TRIBUNAL CANTONAL
273
PE11.011793-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Valentino
Art. 420, 427, 429 al. 1 let. a, 432 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés le 20 janvier 2014 par A.________ et par
C.X.________ et B.X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7
janvier 2014 par le Ministère public, division entraide, criminalité
économique et informatique dans la cause n° PE11.011793-YGL dirigée
contre A..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) [...] (ci-après F.) est une société holding fondée en
2006 et basée à Paris. Créée par G.________ et Z.________, cette entité avait
-
2 -
pour but de monter en [...] et en [...] une loterie transfrontalière sur le
modèle de l’[...]. Dans ce cadre, F.________ détenait la majorité des actions
de la société [...] (ci-après V.) avec siège en [...], qui devait lancer
I., la future loterie [...]. Dans une première étape, cette loterie
devait démarrer avec six pays participants ([...], [...], [...], [...], [...] et [...])
et un premier tirage, repoussé plusieurs fois par la suite, était prévu le 19
avril 2010. En 2009, le fonds U.________ a investi 15 millions d’euros dans
le projet pour en assurer la réalisation.
Au début de l’année 2010, A.________ a fait la connaissance de
G.________ et Z., initiateurs du projet I.. Ceux-ci l’ont
informé qu’ils étaient à la recherche de capitaux supplémentaires,
notamment pour étendre le parc de terminaux de jeux nécessaire au
démarrage du projet et pour boucler le financement requis en vue
d’atteindre le premier tirage. Depuis lors, A., qui avait lui-même
travaillé par le passé avec la [...], s’est mis à la recherche d’investisseurs,
tout en planifiant sa propre mise de fonds dans le projet.
A la fin février 2010, il a ainsi informé C.X., son voisin,
de la possibilité d’investir dans la société F.________ en vue du lancement
d’I.. Le 19 mars 2010, C.X. a placé 1 million d’euros dans
la société F., placement qui prenait la forme d’un prêt convertible
en actions de ladite société rémunéré par un taux d’intérêt de 10%. Le
montant était remboursable au 31 juillet 2010 en cas de renonciation à la
conversion. De son côté, A., présenté depuis mars 2010 par
F.________ sous le titre de Directeur associé de cette société, a investi,
dans un premier temps, 500'000 euros en deux versements successifs de
200'000 euros et de 300'000 euros, effectués les 1
er
et 29 mars 2010,
puis, au début du mois de mai 2010, encore 400'000 euros.
Le 12 mai 2010, une séance d’information sur le projet s’est
tenue au domicile d’A.________ en présence de G.________ et de Z..
Des investisseurs potentiels étaient présents, dont C.X..
-
3 -
Le 14 mai 2010, C.X.________ a encore investi 2 millions
d’euros, toujours sous la forme d’un prêt convertible en actions. Le 31 mai
2010, B.X., qui, après avoir appris de son père C.X.
l’existence du projet I., avait rencontré A. vers le 22 mai
2010 pour discuter de l’opportunité d’un investissement, a placé 300'000
euros dans le projet, également sous la forme d’un prêt convertible. Au
final, les investisseurs amenés à F.________ par A., et parfois réunis
sous l’appellation « syndicat A. », ont représenté un montant
d’environ 6’700'000 euros pour une vingtaine de personnes provenant de
différents pays, notamment de Suisse, France et Belgique.
En juin 2010, A.________ a effectué un voyage de plusieurs
jours en [...] pour suivre l’avancement du projet. A son retour, il a
transmis, le 19 juin 2010 (pièce 5/9), un compte-rendu présentant la
situation de manière sereine, tout en soulignant le travail restant à
accomplir avant le premier tirage. Le 30 juin 2010, une assemblée
générale de F., tenue à Paris, a voté l’augmentation de capital
destinée à la conversion des prêts en actions. A cette occasion, A.
a été élu au conseil d’administration de F.. Peu après, il a effectué
un deuxième séjour en [...], à l’issue duquel il a adressé, en date du 20
juillet 2010, un courriel à G. et Z., destiné à attirer
l’attention des deux intéressés sur les graves problèmes constatés sur
place, au niveau du management principalement.
Le 22 juillet 2010, B.X. s’est rendue à Paris pour
remettre aux dirigeants de la société les attestations de souscription de
capital concernant son prêt et ceux de son père. Les souscriptions ont été
officiellement enregistrées lors d’une réunion du conseil d’administration
de F.________ du 20 septembre 2010.
Au printemps 2012, le fonds U.________ est devenu actionnaire
majoritaire de F.________ et en a pris la direction. Le sort du projet,
demeuré incertain pendant plusieurs années, notamment en raison des
troubles en [...], pays où était principalement localisé V.________, et d’un
conflit ouvert surgi avec le principal fournisseur en logistique informatique
-
4 -
([...]), lequel semblait avoir surfacturé ses prestations et utilisé une partie
du matériel installé à ses propres fins, a finalement évolué favorablement.
Le premier tirage d’I., reporté à plusieurs reprises, a eu lieu le 29
juin 2013.
b) Par courrier du 8 juillet 2011, C.X. et B.X.________
ont déposé plainte pénale contre A., lui reprochant de les avoir
trompés, tant lors de leur investissement initial qu’au moment de
souscrire à l’augmentation de capital. Ce dernier leur aurait tout d’abord
menti sur les chances de succès de l’opération, ainsi que sur l’usage qui
serait fait de leur investissement, en leur cachant de surcroît la
circonstance qu’il était commissionné pour chaque apport financier dans le
projet. Pour inciter C.X. à miser gros, A.________ aurait feint de
vouloir lui-même investir le même montant que le plaignant, alors qu’il se
serait finalement contenté d’y consacrer une somme beaucoup plus
modeste. Les plaignants ont reproché aussi au prévenu de leur avoir fourni
de fausses informations sur les pays concernés par le projet, lors de la
séance d’information tenue le 12 mai 2010 à son domicile, et de les avoir
dissuadés de se renseigner davantage sur les tenants et aboutissants de
l’opération auprès de l’investisseur de référence, à savoir le fonds
U.. Pour leurrer les investisseurs, A. se serait impliqué
personnellement dans le projet, y faisant même participer son fils, avant
de servir de seul relais entre les investisseurs et la direction de F..
Les plaignants ont également fait grief à A., qui s’était
rendu à deux reprises en [...], en été 2010, pour suivre le déroulement du
projet, de les avoir rassurés, alors que la situation sur place était déjà plus
qu’alarmante quant aux chances de succès du projet. De la sorte,
A.________ les aurait incités à transformer leurs prêts en actions lors de
l’augmentation de capital décidée en été 2010, alors qu’une information
objective les aurait conduits à réclamer le remboursement de leur prêt,
comme les contrats le leur permettaient.
c) Par convention adressée au Procureur le 6 novembre 2013,
C.X.________ et B.X.________ ont déclaré retirer la plainte qu’ils avaient
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5 -
déposée contre A., en reconnaissant (art. 1) "qu’au vu de
l’ensemble des circonstances, et en particulier des éléments révélés par
l’enquête pénale, c’est à tort qu’ils ont déposé plainte à l’encontre de M.
A. et que les accusations portées à l’encontre de celui-ci sont
dénuées de tout fondement" (pièce 100/1).
d) Le 2 décembre 2013, A., par l’entremise de son
défenseur, a requis l’octroi d’une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un
montant de 48'324 fr. 30; il a produit à cet effet un relevé des opérations
faisant état de 125 heures et 51 minutes, auquel il a appliqué un tarif
horaire de 350 fr., et de 697 fr. 20 de débours (pièce 101).
B.Par ordonnance du 7 janvier 2014, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure dirigée contre A. pour escroquerie (I),
lui a alloué une indemnité de 39'053 fr. 40 au sens de l’art. 429 ch. 1 let. a
CPP (II), a mis les frais de procédure à hauteur de 7'087 fr. 50 à la charge
de B.X.________ et C.X., solidairement entre eux (III), a laissé les
frais de procédure par 2'362 fr. 50 à la charge de l’Etat (III [recte : IIIbis])
et a dit que B.X. et C.X.________ étaient solidairement débiteurs
envers l’Etat d’un montant de 29'290 fr. 05 en application de l’action
récursoire de l’art. 420 CPP (IV).
Retenant que les éléments constitutifs de l’escroquerie
n’étaient pas réalisés, le Procureur a, quant aux effets accessoires du
classement de la procédure dirigée contre A.________, considéré que celui-
ci n’avait ni suscité l’ouverture de l’action pénale, ni compliqué son
déroulement, de sorte que sa demande d’allocation d’une indemnité
fondée sur l’art. 429 CPP était fondée. Il a toutefois retranché de la liste
d’opérations produite par son conseil 10 heures, soit 8 heures pour les
opérations liées à la convention signée entre les parties et 2 heures
correspondant aux différences constatées quant au temps consacré aux
auditions, et a appliqué aux 115 heures et 51 minutes finalement retenues
un tarif horaire de 300 fr., en y ajoutant 697 fr. 20 de débours et 600 fr. de
vacations, plus TVA, ainsi que 116 fr. 50 d’émoluments.
-
6 -
Il a en outre considéré qu’en déposant leur plainte pénale
contre A., C.X. et B.X.________ avait agi de manière
téméraire, provoquant ainsi l’ouverture de l’action pénale et s’opposant à
toutes velléités d’y mettre fin jusqu’à ce que le projet I.________ aboutisse
par la réalisation du premier tirage, ce qui justifiait de mettre à leur charge
les trois quarts des frais et, dans la même proportion, l’indemnité allouée
à A..
C.a) Par acte du 20 janvier 2014, C.X. et B.X.________ ont
recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens
à sa réforme en ce sens que l’ensemble des frais de procédure, par 9'450
fr., soient laissés à la charge de l’Etat et que le chiffre IV du dispositif soit
supprimé.
b) Par acte du même jour, A.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens, principalement, à la
réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de
48'332 fr. 80 lui soit allouée et, subsidiairement, à son annulation et au
renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle décision.
Par courrier du 18 mars 2014, le Procureur a indiqué qu’il
renonçait à se déterminer sur le recours interjeté par A.________.
E n d r o i t :
I.Interjetés dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le prévenu et
par la partie plaignante, qui ont tous deux qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours
sont recevables.
-
7 -
Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. En
revanche, si l'indemnité réclamée dépasse 5'000 fr., la compétence
incombe à la Chambre des recours pénale statuant à trois juges. Le
Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques
d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp.
1057 ss, spéc. p. 1297).
En l’occurrence, les recours ne portent pas sur le classement
en lui-même. A.________ conteste le montant de l’indemnité alloué au titre
de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, fixé par le Procureur à 39'053 fr. 40; il
réclame une somme de 48'332 fr. 80. Ainsi, la valeur litigieuse s’élève à
9'279 fr. 40 (48'332 fr. 80 – 39'053 fr. 40). Quant à C.X.________ et
B.X., ils contestent la mise à leur charge d’une partie des frais de
procédure, par 7'087 fr. 50, et de l’indemnité de l’art. 429 CPP allouée à
A.. Vu les valeurs litigieuses en cause, excédant dans les deux cas
le montant de 5'000 fr., les recours relèvent de la compétence de la
Chambre des recours pénale en corps et non du Juge unique (cf. art. 395
al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Vu leur connexité, il y a lieu de
statuer sur les deux recours par un seul arrêt.
II.Recours d’A.________
1.a) A.________ conteste tout d’abord le montant alloué par le
Procureur au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il reproche à ce dernier
d’avoir déduit du nombre d’heures allégué (pièce 101/2) le temps
consacré aux opérations liées à la convention signée entre les parties, que
le magistrat a estimé à 8 heures. Il ne conteste en revanche pas le
retranchement de 2 heures correspondant aux différences constatées
quant au temps consacré aux auditions.
-
8 -
b) En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
L’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que
tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci sont justifiés
(ATF 138 IV 197 c. 2.3.4). Il convient donc à cet égard d’appliquer les
mêmes principes qu’en matière de fixation de la rémunération du
défenseur d’office et de ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit
raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du
défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal, l’avocat devant toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
c) En l’espèce, comme le recourant le fait valoir à juste titre
(recours, p. 4 in fine), le temps passé à négocier un retrait de plainte,
même dans une affaire poursuivie d’office, doit être indemnisé, dans la
mesure où il fait partie du travail d’avocat utile à la résolution des litiges. Il
y a donc lieu d’ajouter les 8 heures consacrées aux opérations liées à la
convention aux 115 heures et 51 minutes retenues par le Procureur, ce qui
donne 123 heures et 51 minutes.
2.a) Le recourant reproche ensuite au Procureur d’avoir retenu
un tarif horaire de 300 fr., au lieu de 350 francs.
-
9 -
b) Le Tribunal cantonal a adopté le 18 février 2014 une
modification du Tarif des frais judiciaires pénaux (intitulé désormais Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale [TFIP]; RSV
312.03.1; FAO du 28 février 2014, p. 3), entrée en vigueur le 1
er
avril
2014, pour y inclure un art. 26a qui fixe les principes applicables à la
fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de
l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Toutefois, compte tenu
de l’absence d’effet rétroactif de ce tarif, il n’y a pas lieu de s’écarter de
l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2013 (TF 6B_392/2013) selon
lequel, à défaut de tarif spécifique, il faut s’en tenir au tarif horaire usuel
des avocats vaudois, tel qu’il se déduit des critères énoncés à l’art. 45 al.
1 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11),
et qui, selon la jurisprudence de la Chambre des recours civile, est compris
entre 330 et 350 francs.
c) S’agissant dans le cas présent d’une cause relativement
complexe, il paraît adéquat de fixer l’indemnité due au recourant sur la
base d’un tarif horaire de 350 fr. et d’y ajouter le montant de la TVA de
8 %, par 28 fr., soit 378 fr. au total. On rappellera en effet que, si
l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu à titre
d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise
à la TVA, sa fixation doit en revanche tenir compte du fait que les
honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux
soumis à la TVA (CREP 22 janvier 2014/45; CREP 24 juillet 2012/410).
3.Le recourant a donc droit à une indemnité de l’art. 429 CPP de
43'347 fr. 50 (123 heures et 51 minutes x 350 fr.), plus – selon les autres
postes retenus par le Procureur et non contestés – 697 fr. 20 à titre de
débours et 600 fr. de vacations, soit 44'644 fr. 70, montant auquel
s’ajoutent la TVA, par 3'571 fr. 60, ainsi que 116 fr. 50 d’émoluments, soit
un total de 48'332 fr. 80.
III.Recours de C.X.________ et B.X.________
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10 -
1.a) Les recourants contestent tout d’abord la mise à leur
charge des trois quarts des frais et des trois quarts de l’indemnité allouée
à A.________ en application de l’art. 420 CPP. Ils soutiennent que les art.
427 et 432 CPP constitueraient une lex specialis et que les conditions de
ces deux dernières dispositions ne seraient pas réalisées, dans la mesure
où, en l’occurrence, les infractions sont poursuivies d’office et où ils n’ont
pas pris de conclusions civiles.
b) L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton
peut intenter une action récursoire contre des personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de
la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b)
ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir
d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un
vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui
devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois de la possibilité d’intenter
une action récursoire contre les personnes qui lui ont causé,
intentionnellement ou par négligence grave, des frais de procédure; il en
va de même pour ce qui est des indemnités diverses et de la réparation du
tort moral subi par des tiers (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et
2.6; Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848;
Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, nn. 2 et 4 ad art. 420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall
2009, nn. 1 et 3 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, Code de procédure
pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall
2012, n. 1283, p. 851, et les réf. cit.). L’action récursoire peut figurer dans
la décision finale rendue par l’autorité pénale si elle concerne des
personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013
précité, c. 2.6 in fine).
-
11 -
Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure
causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis
à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu
est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions
civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque
les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été
renvoyée à agir par la voie civile (let. c).
Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile
quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le
prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art.
426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme,
ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de
l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise
des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions
prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire
qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le
déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, op. cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP;
Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP).
Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis,
ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même
situation, aurait déposé plainte (ibidem).
c) En l’espèce, l'enquête qui a abouti au classement de la
procédure était ouverte pour escroquerie, infraction se poursuivant
d'office, de sorte que seuls les art. 427 al. 1 CPP (concernant les frais) et
432 al. 1 CPP (concernant l’indemnité) peuvent s’appliquer. Néanmoins,
dans la mesure où les recourants n’ont pas pris de conclusions civiles, il
n’est pas possible de déterminer si les frais de procédure, respectivement
les dépenses occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de
-
12 -
procédure du prévenu, résultent ou non des conclusions civiles. La cour de
céans a déjà eu l’occasion de préciser que, dans ce cas, l’art. 420 CPP
peut entrer en ligne de compte (CREP 31 octobre 2013/746 c. 2; CREP 31
mars 2014/247 c. 3), contrairement à ce que soutiennent les recourants. Il
n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence. Il convient donc
d’examiner si les conditions de l’art. 420 CPP sont réunies.
d) En l’occurrence, comme le Procureur l’a à juste titre relevé
(ordonnance, pp. 8 et 18), les plaignants, rompus aux affaires, ont investi
des millions d’euros dans un projet qui leur avait d’emblée été présenté
par A.________ comme un investissement "sportif" (P. 15/1). Le placement,
qui concernait l’installation, en [...], d’une loterie impliquant six pays, dans
un contexte politique incertain, était risqué. Le risque encouru était connu
des plaignants, ce qui ressort clairement de leurs dépositions (PV aud. 4,
lignes 68 et 251 à 255; PV aud. 11, lignes 86 à 111). Le taux d’intérêt
promis, de l’ordre de 10 %, reflétait ce risque, que C.X.________ a accepté
car il avait besoin de "liquidités" (PV aud. 11, ligne 98). On relèvera
d’ailleurs sur ce point que ce dernier a, dans un premier temps, refusé la
proposition, avant de revenir sur sa position, jugeant le projet
"intéressant" (PV aud. 1, lignes 41 et 42). A l’appui de leur plainte, les
recourants ont invoqué deux principaux motifs, à savoir le fait qu’une
année après, la loterie "n’avait toujours pas vu le jour" et que "malgré des
demandes d’informations réitérées, [ils n’avaient] jamais plus entendu
parler de leurs mises", ce qui laissait supposer, d’après eux, que leurs
investissements avaient disparu (P. 4/1). Concernant le premier motif, les
plaignants ne pouvaient exclure, vu la complexité de l’opération, des
difficultés et, partant, des retards dans la concrétisation du projet, qui
nécessitait notamment l’installation de 2'500 terminaux dans des points
de vente répartis sur six pays, la mise sur pied d’infrastructures
techniques et satellitaires, la formation des vendeurs et le dédouanement
du matériel produit hors [...]. Ces difficultés étaient inhérentes au risque
encouru. S’agissant du second motif, il ne ressort nullement de
l’instruction qu’A.________ aurait menti aux plaignants ou leur aurait caché
des informations. Ceux-ci avaient du reste la possibilité de s’adresser
directement à U.________ ou aux fondateurs du projet pour obtenir des
-
13 -
renseignements, ce que plusieurs des autres investisseurs ont fait. A cela
s’ajoute que C.X.________ avait son propre représentant au conseil
d’administration en la personne de [...], le fiancé de sa fille (PV aud. 1,
ligne 213), en qui cette dernière a d’ailleurs affirmé avoir entièrement
confiance dans le domaine commercial et financier (PV aud. 4, lignes 259
et 260). C.X., à la tête d’une très importante fortune, disposait en
outre de conseillers financiers et de connaissances suffisantes pour juger
et vérifier de manière autonome les informations qui lui étaient transmises
(PV aud. 11, lignes 96 à 100). C’est donc à tort que les recourants
prétendent qu’au moment où ils ont déposé plainte, ils n’avaient pas les
moyens de procéder aux investigations nécessaires afin de comprendre
pourquoi le projet ne s’était pas encore réalisé (recours, p. 7 in fine). Un
plaideur raisonnable, placé dans la même situation, n’aurait en l’espèce
pas déposé plainte pénale. Les plaignants ont d’ailleurs reconnu dans la
convention signée entre les parties et adressée au Procureur le 6
novembre 2013 que c’était à tort qu’ils avaient porté plainte et que leurs
accusations étaient "dénuées de tout fondement" (P. 100/1, p. 2). Dans
leur recours, ils soutiennent à ce sujet que replacées dans leur contexte,
ces affirmations signifient uniquement que ce n’est qu’après l’enquête
pénale et en connaissance des nouveaux éléments apportés par celle-ci
qu’ils ont compris que les événements s’étaient déroulés autrement que
ce qu’ils avaient pu croire en toute bonne foi. Comme on vient de le voir,
ces explications se heurtent toutefois aux éléments du dossier. Il a par
ailleurs été admis dans le préambule de cette convention que non
seulement les accusations portées à l’encontre d’A. n’étaient pas
démontrées par les pièces produites et les personnes entendues, mais
qu’elles étaient également invraisemblables (P. 100/1, p. 2 in initio); il est
significatif de ce point de vue que C.X.________ et B.X.________ aient
attendu plus d’une année après la dernière audition pour retirer leur
plainte, alors qu’aucune des personnes entendues, ni même G.,
l’un des co-fondateur de F. et initiateur du projet I.________ avec
lequel A.________ avait rencontré d’importantes divergences ayant conduit
à sa démission du conseil d’administration, n’avait mis en cause le
prévenu pour avoir eu des comportements blâmables dans le cadre de
cette opération et notamment à l’égard des investisseurs.
-
14 -
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Procureur a
retenu que c’est de manière téméraire que C.X.________ et B.X.________
avaient déposé plainte pénale contre d’A.________ et qu’il a appliqué l’art.
420 CPP.
2.a) En dernier lieu, les recourant invoquent l’application de
l’art. 427 al. 3 CPP.
b) Selon cette disposition, si le plaignant retire sa plainte au
cours d’une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération
ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
c) En l’espèce, outre le fait que le retrait de plainte ne fait pas
suite à une tentative de conciliation qui aurait eu lieu devant le Procureur,
la procédure portait sur une infraction poursuivie d’office, de sorte qu’elle
n’était pas terminée par la convention signée entre parties. Preuve en est
que le Procureur a dû consacrer plus de vingt pages à la rédaction de son
ordonnance de classement. On peut considérer que celui-ci a néanmoins
tenu compte de la convention, dans la mesure où il a limité la part des
frais et de l’indemnité mis à la charge des plaignants aux trois quarts des
montants dus.
Mal fondé, ce dernier moyen doit également être rejeté.
IV.Conclusions
a) Le recours de C.X.________ et B.X.________ doit être rejeté et
celui d’A.________ admis.
Il s’ensuit que l’ordonnance du 7 janvier 2014 doit être
réformée en ce sens qu’un montant de 48'332 fr. 80, tout compris, est
alloué à A.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP,
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15 -
que les frais, par 9'450 fr., sont intégralement laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP), mais qu’au regard de l’art. 420 CPP, C.X.________ et
B.X.________ devront solidairement rembourser à l’Etat les trois quarts des
frais, soit 7'087 fr. 50, et les trois quarts de l’indemnité susmentionnée,
soit 36'249 fr. 60, ce qui donne un total de 43'337 fr. 10.
b) Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.X.________
et B.X., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Enfin, A., qui a obtenu gain de cause et qui a procédé
avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1
let. a et 436 al. 1 CPP). Le montant de cette indemnité sera fixé à 756 fr.
(deux heures à 350 fr. plus la TVA), à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours d’A.________ est admis.
II. Le recours de C.X.________ et B.X.________ est rejeté.
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16 -
III. L’ordonnance du 7 janvier 2014 est réformée comme il suit
aux chiffres II à IV de son dispositif :
"II.Alloue à A.________ une indemnité de 48'332 fr. 80
(quarante-huit mille trois cent trente-deux francs et huitante
centimes) au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP;
III.Met les frais de procédure, par 9'450 fr. (neuf mille
quatre cent cinquante francs), à la charge de l’Etat;
IIIbis. Supprimé;
IV.Dit que C.X.________ et B.X., solidairement entre
eux, doivent rembourser à l’Etat la somme de 43'337 fr. 10 en
application de l’art. 420 CPP."
IV. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (mille cinq
cent quarante francs), sont mis à la charge de C.X. et
B.X., à parts égales et solidairement entre eux.
VI. Un montant de 756 fr. (sept cent cinquante-six francs) est
alloué à A. à titre d’indemnité pour la procédure de
recours, à la charge de l’Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Piguet, avocat (pour A.),
-M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour C.X. et B.X.________,
-Ministère public central,
-
17 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1