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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011744-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.T.________ et H.________ à l'encontre
de l'ordonnance de classement rendue le 4 décembre 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE11.011744-NPE.
EN FAIT :
A.Le 13 juillet 2011, A.T., agissant en qualité de
représentante légale de H., alors encore mineur, a déposé plainte
pénale contre B.Q.________ et C.Q.________. A l'appui de sa plainte, elle a
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victime lors de "l'interrogatoire" en été 2008 sur la terrasse des prévenus,
était contradictoire à celle des prévenus et n'était étayée par aucun autre
élément de preuve. Les déclarations étant irrémédiablement
contradictoires l'instruction n'a pas pu établir des soupçons suffisants pour
établir un acte d'accusation.
S'agissant de la diffamation dont les plaignants auraient été
victimes, le Procureur a considéré que B.Q.________ avait parlé à certaines
voisines des attouchements subis par son fils dans l'intention de protéger
les enfants du voisinage et non pour porter atteinte à l'honneur du
plaignant. En outre, le Procureur a estimé que la preuve libératoire avait
été valablement apportée par les prévenus au vu de l'ordonnance pénale
du Tribunal des mineurs. Ainsi, les éléments constitutifs de l'infraction
n'étaient pas réunis et au vu des faits justificatifs, le classement devait
être ordonné.
D.Le 26 décembre 2012, A.T.________ et H.________ ont recouru
contre cette ordonnance. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi du dossier de la
cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants
et rende une ordonnance pénale.
EN DROIT :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Bien que les recourants concluent à l'annulation de
l'ordonnance de classement la motivation du recours ne porte que sur
l'infraction de diffamation. La Cour de céans se limitera donc à examiner
ce seul grief.
3.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une
condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la
certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être
limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un
renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars
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2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5). En effet, en cas de
doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la
mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation
de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au
contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute,
une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité
judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF 6B_588/2007 du
11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123).
4.Les recourants soutiennent que B.Q.________ et C.Q.________
ont conféré des affaires pénales pendantes devant le Tribunal des mineurs
alors que l'instruction était encore en cours. Les prévenus auraient ainsi
divulgué que H.________ aurait commis des actes d'ordre sexuel sur
A.Q.________ et sur sa demi-sœur B.T.________ et qu'il aurait été victime
d'actes similaires commis par L.________. Les prévenus en informant les
voisins de ces faits se seraient rendus coupables de diffamation.
4.1a) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132
IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est
conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute
assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi
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faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313
c. 2.1.1). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les
infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ss ad
art. 173 CP).
b) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de
diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le
juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve
libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la
preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173 CP). Pour que
les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait
tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt
public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le
dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées
cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera
admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce,
même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi
pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée
sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV 205 c. 3b).
c) L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix
de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV
149 c. 3a).
Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il
a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de
preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est
exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle
de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c.
2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée
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par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel
(ATF 102 IV 176 c. 1b).
La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé établisse qu'il
avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour
vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP; ATF 102 IV 176
c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait
(Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b). Pour
échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a
accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et
sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la
considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105 IV 114 c. 2a).
Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour
vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il
avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de
prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits
survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a; ATF 102 IV 176 c. 1c). Il
faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque,
ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments
étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit
(Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
Lorsque l'auteur s'est contenté d'émettre un soupçon, on peut
admettre qu'il a agi de bonne foi même s'il n'était pas pleinement
convaincu de l'exactitude des faits déshonorants qu'il a rapportés (ATF
102 IV 176 c. 2c; ATF 85 IV 182). Toutefois, n'importe quel soupçon ne
suffit pas et il faut tenir compte des circonstances de chaque cas
d'espèce, en particulier de vagues soupçons ne constituent pas des
"raisons sérieuses" de tenir de bonne foi pour vrais des faits déshonorants
(ibidem).
4.2En l'espèce, B.Q.________ a admis avoir conféré des actes
commis sur son fils à compter d'octobre 2010 et en cours de procédure
après que H.________ a été entendu par le police. B.Q.________ a agi de
bonne foi. En effet, H.________ lui avait avoué en été 2008 avoir eu un
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comportement déplacé avec son fils A.Q.. Elle avait ainsi de
bonnes raisons de croire les déclarations de son fils, elles-mêmes
confirmées par l'auteur des faits. Ensuite, A.T. a confirmé à
B.Q.________ les faits après s'être entretenue avec H.. Enfin, ces
allégations étaient conformes à la vérité dans la mesure où H. a
été condamné par le Tribunal des mineurs pour actes d'ordre sexuel sur
des enfants.
S'agissant des divulgations impliquant B.T.,
A.T. a expliqué à la prévenue lorsqu'elle était venue lui rendre
visite en été 2008 que H.________ avait agi de la même manière avec sa
fille B.T.. Ainsi, lorsque le comportement de B.T. s'est
modifié et qu'elle accusait A.Q.________ "d'obsédé sexuel", B.Q.________
était légitimée à penser que ces agissements pouvaient trouver leur
fondement dans les abus dont B.T.________ aurait été victime en 2008. En
outre, lors de son interrogatoire par la police, H.________ a reconnu avoir
fait "exactement la même chose" avec B.T.________ (P. 8/2/2, p. 4). Ce
n'est qu'à l'audience de jugement devant le Tribunal des mineurs que
H.________ s'est rétracté sur les faits concernant B.T.________ qui ont par
ailleurs fait l'objet d'une procédure distincte et qui a abouti à un
classement. Pour ces faits également, B.Q.________ a agi de bonne foi.
Enfin, au sujet des allégations concernant L.,
A.T. en a directement fait mention à B.Q.. Cette dernière
pouvait donc de bonne foi les tenir pour vraies. En outre, il apparaît qu'une
des voisines entendue en qualité de témoin avait déjà été informée en
2008 par A.T. elle-même, des problèmes de nature sexuelle qui
s'étaient produits entre H.________ et L.________ (PV aud. 7).
Quant bien même B.Q.________ s'est entretenue avec d'autres
voisines au sujet des abus dont son fils avait été victime, celle-ci n'a pas
agi avec l'intention de porter atteinte au plaignant et à sa famille. En effet,
les voisines entendues ont confirmé que B.Q.________ ne leur en a pas
parlé dans le but de nuire à H.________ ou à sa famille. Elle n'a fait preuve
par ailleurs d'aucune animosité à leur égard. Elle semblait plutôt
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s'inquiéter du bien-être des enfants et vouloir éviter de nouveaux
problèmes.
S'agissant du prévenu C.Q., celui-ci a confirmé au
Ministère public ne s'être entretenu qu'avec les proches de H. à
propos de cette affaire et répondre succinctement aux interrogations des
habitants du village (PV aud. 3). Enfin, concernant la lettre adressée le 3
novembre 2011 à la municipalité de M.________ (P. 9), A.Q.________ était
convoqué le même jour que l'audience devant le Tribunal des mineurs
pour une histoire de cailloux déplacés dans un ruisseau. Les prévenus
étaient légitimés à supposer que la municipalité était au courant de la
procédure pénale concernant leur fils du fait qu'C.T.________ était
municipal du village.
Par conséquent, les éléments constitutifs de l'infraction de
diffamation ne sont pas réalisés dans la mesure où B.Q.________ et
C.Q.________ n'ont pas agi dans l'intention de nuire ou de porter atteinte à
H.________ et sa famille. En outre, les conditions de la preuve libératoire
sont réalisées, les allégations articulées par B.Q.________ et C.Q.________
étant conformes à la réalité et ceux-ci ayant agi de bonne foi.
4.Il résulte de ce qui précède que le classement de la procédure
pénale échappe à la critique, de sorte que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428
al. 1 CPP).
Ces derniers ayant succombé, il n'y a pas lieu de leur allouer
de dépens pour la procédure de recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 4 décembre 2012 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent
francs), sont mis à la charge de A.T.________ et H.,
solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Brogli, avocat (pour A.T. et H.),
-Me Fabien Mingard, avocat (pour B.Q. et C.Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1