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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011617- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 56, 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2015 par
I.________ pour déni de justice ainsi que sur la demande du même jour
tendant à la récusation du Procureur Z.________ dans la cause n°
PE11.011617- [...] la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 18 juillet 2011, le Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique (aujourd’hui Ministère public
central, division criminalité économique et entraide judiciaire) a ouvert,
ensuite d’une plainte de K., une instruction pénale contre
I. pour calomnie et infraction à la LCD (Loi fédérale du 19
décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241). D’autres
procédures dirigées contre I.________, ouvertes à la suite de nouvelles
2.1Le recourant se plaint que le procureur n’ait pas statué sur sa
requête du 28 mai 2014. Il lui reproche également de ne pas avoir donné
suite à sa réquisition du 6 septembre 2014.
2.2Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer
bien qu’elle y soit obligée (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; ATF 134 I 229
consid. 2.3 p. 232 ; ATF 124 V 130 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). Si
l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle
peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des
délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.3En l’espèce, s’agissant de la requête du 28 mai 2014, il ressort
du dossier que le procureur a, par ordonnance du 30 juin 2014, rejeté la
requête de levée de séquestre sur l’ordinateur portable. Il semble en
revanche qu’il ne se soit à ce jour pas déterminé sur la réquisition de
production de pièces. Une décision rejetant, fût-ce de manière implicite,
une réquisition de preuves n’est pas susceptible de recours lorsque celle-ci
peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première
instance (art. 394 let. b CPP). Or les décisions relatives à l'administration
des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage
juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4.1; ATF 134 III 188 consid.
2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). En
l’espèce, la réquisition ne portait pas sur des moyens de preuve qui
risquaient de disparaître et qui visaient des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid.
4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées; CREP 15
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septembre 2015, consid. 1.1). Dès lors, le recours sur ce point est
irrecevable et l’absence de réponse ne saurait par conséquent constituer
un déni de justice.
En ce qui concerne la requête du 6 septembre 2014, le
procureur a admis qu’il n’y avait pas été donné suite. Il a expliqué que
d’autres affaires en cours réclamaient plus particulièrement son attention
et que la réquisition apparaissait d’emblée infondée.
La cour de céans, consciente de la surcharge du Ministère
public, peut concevoir que le procureur avait d’autres priorités que
d’exposer en détail au recourant les raisons pour lesquelles il jugeait sa
requête infondée. Toutefois, de jurisprudence constante, ces
circonstances, et en particulier la surcharge des autorités de poursuites
pénales, ne sauraient justifier que l’instruction d’une procédure éprouve
trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (cf.
en ce sens ATF 130 I 312 consid. 5.2 ).
Le recours pour déni de justice doit par conséquent être admis
sur ce point, un délai de 20 jours dès réception du présent arrêt étant
imparti au Ministère public central, en application de l’art. 397 al. 4 CPP,
pour qu’il statue sur la demande de changement de défenseur d’office du
6 septembre 2014.
3.I.________ demande la récusation du Procureur Z.________ pour
le motif qu’il n’aurait pas donné suite aux réquisitions susmentionnées.
3.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
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juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout
procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point
avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1
et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
3.2En l’espèce, le procureur ne s’est certes pas déterminé
expressément sur certaines réquisitions du requérant. On ne saurait
toutefois y voir une quelconque apparence de partialité. Le refus de
donner suite à des réquisitions ou le fait de ne pas répondre à certaines
requêtes ne pourrait justifier une récusation que s’il s’agissait d’erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat au sens de la jurisprudence (cf. ATF 138 IV 142
consid. 2.3). Or tel n’est manifestement pas le cas ici. Le juge de la
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récusation, au reste, n’a pas à examiner la conduite d’un procès à la
manière d’une juridiction de recours ou d’appel (ATF 116 Ia 135 précité,
consid. 3a; ATF 115 Ia 400 consid. 3b, JdT 1990 I 559). Enfin, on rappelle
que le requérant pourra renouveler ses réquisitions aux débats (art. 331
al. 3 CPP).
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif justifiant
la récusation du Procureur Z..
4.En définitive, le recours pour déni de justice doit être
partiellement admis, le Ministère public étant invité à procéder dans le
sens du considérant 2.3 in fine ci-dessus.
La demande de récusation déposée le 27 octobre 2015 par
I. contre le Procureur Z.________ doit être rejetée.
Les frais de la procédure devant la cour de céans, constitués
en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis, à raison de deux tiers,
soit 440 fr., à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 et 59 al.
4 CPP), le solde, par 220 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours pour déni de justice est partiellement admis.
II. Un délai de 20 jours dès réception du présent arrêt est imparti
au Ministère public central pour qu’il statue sur la requête de
changement de défenseur d’office présentée le 6 septembre
2014 par I..
III. La demande de récusation déposée le 27 octobre 2015 par
I. contre le Procureur Z.________ est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis,
à raison des deux tiers, soit 440 fr. (quatre cent quarante
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francs), à la charge de I., le solde, par 220 fr. (deux
cent vingt francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Georges Reymond, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1