351 TRIBUNAL CANTONAL 758 PE11.011617- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor
Art. 56, 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2015 par I.________ pour déni de justice ainsi que sur la demande du même jour tendant à la récusation du Procureur Z.________ dans la cause n° PE11.011617- [...] la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 18 juillet 2011, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique (aujourd’hui Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire) a ouvert, ensuite d’une plainte de K., une instruction pénale contre I. pour calomnie et infraction à la LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241). D’autres procédures dirigées contre I.________, ouvertes à la suite de nouvelles
2 - plaintes de K., ont été jointes le 8 novembre 2012 à la procédure principale. B.a) Par ordonnance du 22 mars 2013, le procureur a relevé Me Alain Dubuis de sa mission de défenseur d’office de I. (I) et a dit que Me Georges Reymond restait le défenseur de I.________ (III). b) Le 28 mai 2014, I.________ a adressé au Ministère public une requête tendant à la levée du séquestre sur un ordinateur portable saisi le 4 août 2011 au domicile de [...] ainsi qu’à la production de divers documents. Par ordonnance du 30 juin 2014, le Ministère public a refusé d’ordonner la levée de ce séquestre. c) Le 6 septembre 2014, I.________ a présenté une requête tendant à obtenir la désignation en qualité de défenseur d’office de l’avocat Alain Dubuis en remplacement de Me Georges Reymond. C.Par acte du 27 octobre 2015, I.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice et d’une requête tendant à la récusation du Procureur Z.________. Le procureur s’est déterminé le 23 novembre 2015 dans le délai imparti à cet effet par la chambre des recours pénale. E n d r o i t : 1.Un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut être formé pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
3 - Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté devant de l’autorité compétente et satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Le recourant se plaint que le procureur n’ait pas statué sur sa requête du 28 mai 2014. Il lui reproche également de ne pas avoir donné suite à sa réquisition du 6 septembre 2014. 2.2Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; ATF 134 I 229 consid. 2.3 p. 232 ; ATF 124 V 130 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3En l’espèce, s’agissant de la requête du 28 mai 2014, il ressort du dossier que le procureur a, par ordonnance du 30 juin 2014, rejeté la requête de levée de séquestre sur l’ordinateur portable. Il semble en revanche qu’il ne se soit à ce jour pas déterminé sur la réquisition de production de pièces. Une décision rejetant, fût-ce de manière implicite, une réquisition de preuves n’est pas susceptible de recours lorsque celle-ci peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). Or les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4.1; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). En l’espèce, la réquisition ne portait pas sur des moyens de preuve qui risquaient de disparaître et qui visaient des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées; CREP 15
4 - septembre 2015, consid. 1.1). Dès lors, le recours sur ce point est irrecevable et l’absence de réponse ne saurait par conséquent constituer un déni de justice. En ce qui concerne la requête du 6 septembre 2014, le procureur a admis qu’il n’y avait pas été donné suite. Il a expliqué que d’autres affaires en cours réclamaient plus particulièrement son attention et que la réquisition apparaissait d’emblée infondée. La cour de céans, consciente de la surcharge du Ministère public, peut concevoir que le procureur avait d’autres priorités que d’exposer en détail au recourant les raisons pour lesquelles il jugeait sa requête infondée. Toutefois, de jurisprudence constante, ces circonstances, et en particulier la surcharge des autorités de poursuites pénales, ne sauraient justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (cf. en ce sens ATF 130 I 312 consid. 5.2 ). Le recours pour déni de justice doit par conséquent être admis sur ce point, un délai de 20 jours dès réception du présent arrêt étant imparti au Ministère public central, en application de l’art. 397 al. 4 CPP, pour qu’il statue sur la demande de changement de défenseur d’office du 6 septembre 2014. 3.I.________ demande la récusation du Procureur Z.________ pour le motif qu’il n’aurait pas donné suite aux réquisitions susmentionnées. 3.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
5 - juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1). 3.2En l’espèce, le procureur ne s’est certes pas déterminé expressément sur certaines réquisitions du requérant. On ne saurait toutefois y voir une quelconque apparence de partialité. Le refus de donner suite à des réquisitions ou le fait de ne pas répondre à certaines requêtes ne pourrait justifier une récusation que s’il s’agissait d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat au sens de la jurisprudence (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Or tel n’est manifestement pas le cas ici. Le juge de la
6 - récusation, au reste, n’a pas à examiner la conduite d’un procès à la manière d’une juridiction de recours ou d’appel (ATF 116 Ia 135 précité, consid. 3a; ATF 115 Ia 400 consid. 3b, JdT 1990 I 559). Enfin, on rappelle que le requérant pourra renouveler ses réquisitions aux débats (art. 331 al. 3 CPP). Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif justifiant la récusation du Procureur Z.. 4.En définitive, le recours pour déni de justice doit être partiellement admis, le Ministère public étant invité à procéder dans le sens du considérant 2.3 in fine ci-dessus. La demande de récusation déposée le 27 octobre 2015 par I. contre le Procureur Z.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure devant la cour de céans, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis, à raison de deux tiers, soit 440 fr., à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 et 59 al. 4 CPP), le solde, par 220 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours pour déni de justice est partiellement admis. II. Un délai de 20 jours dès réception du présent arrêt est imparti au Ministère public central pour qu’il statue sur la requête de changement de défenseur d’office présentée le 6 septembre 2014 par I.. III. La demande de récusation déposée le 27 octobre 2015 par I. contre le Procureur Z.________ est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis, à raison des deux tiers, soit 440 fr. (quatre cent quarante
7 - francs), à la charge de I., le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Georges Reymond, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :