351 TRIBUNAL CANTONAL 371 PE11.011617-YNT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 septembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.011617-YNT instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre X.________ et O.________ pour calomnie et infraction à la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241), sur plainte de N., vu l'ordonnance du 19 août 2011 par laquelle le ministère public a ordonné le séquestre de l'ordinateur portable de marque Sony, numéro de série [...], saisi au domicile de P. et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 1 er septembre 2011 par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que, par jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour diffamation, calomnie qualifiée, tentative de contrainte et violation de domicile à la peine de 21 mois d'emprisonnement pour avoir publié sur les sites Internet de l'association [...] des documents portant atteinte à l'honneur de nombreuses personnes, que, dans ce jugement, le Tribunal a relevé, sous l'angle de la prescription, que l'atteinte à l'honneur continuait à déployer ses effets aussi longtemps que le site était activé, que, par arrêt du 21 juin 2007, la Cour de cassation pénale a confirmé le jugement rendu le 24 novembre 2006, que, par jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a à son tour condamné O.________ pour calomnie qualifiée à une peine privative de liberté de dix mois, notamment pour avoir établi des documents portant atteinte à l'honneur des divers plaignants, certains documents ayant été mis en ligne sur divers sites Internet, que ce jugement a également été confirmé par la Cour de cassation pénale, que, le 6 octobre 2010, une transaction a abouti entre N.________ et O.________ aux termes de laquelle O.________ s'engageait notamment dans le délai d'un mois à retirer de tous les sites Internet utilisé toutes les sections comportant des indications, le nom ou toute référence concernant N.________ et à faire figurer dans lesdites sections la déclaration suivante: "Cette section du site est fermée, toutes accusations qui y ont été hébergées sont retirées. Leur auteur reconnaît expressément
3 - que le contenu de cette section du site portait atteinte à la personnalité de juge et de l'avocat. Il était dès lors globalement illégitime et non susceptible d'être couvert par le droit à la libre expression" (P. 4/11099, pp. 20-22), que, le 16 juin 2011, N., déjà plaignant dans les dossiers ayant abouti à la condamnation de O., les 24 novembre 2006 et 6 juillet 2007, a déposé plainte – objet de la présente procédure – contre O.________ au motif que celui-ci continuerait, par le biais de ses sites Internet, à le dénigrer en dépit du fait qu'il s'était engagé à "purger" de ses sites le nom de diverses victimes, dont le sien (P. 4), que O.________ agirait, en particulier, au moyen d'un site Internet qu'il aurait créé le 23 mai 2009 – soit après son arrestation intervenue le 3 mars 2009 – " [...]", miroir des sites d' [...], que le nom de N.________ dans les sites incriminés aurait été remplacé par des pseudonymes " [...]" ou " [...]", que la dernière mise à jour du site, dont l'administrateur serait O., a eu lieu le 23 mars 2011 (P. 4/1/1053), que l'hébergement du site Internet aurait été prolongé à compter du 1 er avril 2011 jusqu'au 23 mars 2013, que la prolongation du contrat d'hébergement du site Internet constituerait un nouvel acte punissable, que, sur mandat de perquisition du ministère public, la police a saisi, le 4 août 2011, l'ordinateur portable Sony au domicile de P., à Morges (P. 10, 11,12, 13), que, le 9 août 2011, la Police de sûreté a établi un rapport sur le contenu de cet ordinateur (P. 15), qu'il en ressort qu'aucune copie du fichier du nouveau site n'y figurerait, que la police a néanmoins détecté la présence de plusieurs fichiers se rapportant à ce site dans le cache Internet, leurs dates de création s'échelonnant entre novembre 2010 et juin 2011 (P. 15/1), qu'enfin un document sauvegardé à partir d'un courriel reçu à l'attention de O.________ fait état d'une demande de renouvellement de l'hébergement du domaine " [...]" auprès de " [...]" dès le 1 er avril 2011 (P. 15/2),
4 - que par courrier du 10 août 2011, Me Dubuis, conseil de O., a écrit que son mandant n'avait rien entrepris à l'encontre de N., de sorte que la saisie de l'ordinateur au domicile de P.________ ne se justifiait pas, qu'il a requis la restitution immédiate de celui-ci (P. 17), que, le 19 août 2011, le ministère public a ordonné le séquestre de l'ordinateur litigieux à titre probatoire et conservatoire, que O.________ s'oppose à cette décision, qu'il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à la restitution immédiate de l'ordinateur saisi au domicile de P., qu'il fait valoir que le fait d'avoir maintenu les propos litigieux n'est pas punissable, puisque ce fait n'est pas constitutif d'une nouvelle infraction, qu'il estime encore qu'il n'y aurait pas de lien entre une éventuelle infraction et l'ordinateur séquestré, que s'agissant des visites intervenues sur le site Internet " [...]" entre novembre 2010 et juillet 2011, cet argument ne serait pas pertinent puisque O. s'était engagé à l'audience du 6 octobre 2010 à purger ses sites Internet, dont celui-ci, que, quant à la demande de renouvellement, elle émanerait de l'hébergeur et non du recourant; attendu que selon l'art. 197 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (c), et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (d) (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP, p. 1185), que l'atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l'existence de présomptions concrètes à l'encontre de la personne visée par le séquestre, qu'au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP, p. 1187),
5 - qu'en l'espèce, N.________ se plaint non seulement du maintien du site Internet mais également des modifications apportées aux sites litigieux et la création d'un site miroir, que O.________ ne conteste pas que les sites en cause contiennent des propos attentatoires à l'honneur du plaignant, qu'il fait cependant valoir qu'il n'y aurait pas de nouvelle infraction, que, cela étant, il perd de vue que les modifications et la création du site miroir " [...]" sont postérieurs aux jugements des 24 novembre 2006 et 6 juillet 2007, que le principe ne bis in idem n'est donc pas violé, qu'au surplus, le fait que le recourant reçoive un courriel lui demandant de prolonger l'hébergement est de nature à établir un lien entre lui et le site, qu'en conséquence, il existe des soupçons suffisants à l'encontre de O.________, permettant la mise en place de mesures de contrainte; attendu que le recourant soutient qu'il n'existe pas de lien de connexité entre l'ordinateur saisi et la commission d'une éventuelle infraction, que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), qu'une des conditions du séquestre est qu'il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP, p. 1185), qu'en l'espèce, la police a détecté sur l'ordinateur saisi la présence de plusieurs fichiers se rapportant au site Internet " [...]", que le recourant invoque le fait que l'existence de visites du site " [...]" entre novembre 2010 et juillet 2011 depuis l'ordinateur litigieux
6 - ne serait pas pertinente car il s'était engagé à purger ses sites, dont celui- ci, ce qui supposait d'y faire des visites, que cette argumentation ne serait recevable que si les "purges" en cause n'étaient pas constitutives de nouvelles infractions, que, toutefois, comme on l'a vu, il existe des indices attestant la commission de telles infractions, qu'ainsi, l'argumentation du recourant tombe à faux, qu'au surplus, la police a également découvert sur l'ordinateur saisi un document sauvegardé à partir d'un courriel qui fait état d'une demande de renouvellement de l'hébergement du domaine " [...]" auprès de [...] dès le 1 er avril 2011, que ce courriel est adressé directement à O.: "Dear O." (P. 15/2), que, certes, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait personnellement répondu, que, toutefois, l'hébergement a bien été prolongé jusqu'au 23 mars 2013, qu'à ce stade de l'instruction, ces éléments établissent un lien de connexité suffisant entre l'infraction reprochée et le bien séquestré; attendu que le séquestre a été ordonné à titre probatoire et conservatoire, que le séquestre à non seulement pour but d'assurer la protection et la conservation des moyens de preuve (séquestre probatoire), mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (séquestre conservatoire; Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 2 ad art. 263 CPP, p. 1183), que le séquestre probatoire garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (art. 263 al. 1 let. a CPP; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP, p. 1183), que certains biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP)
7 - pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CP, pp. 1183 s.), qu'en l'occurrence, l'ordinateur a déjà permis, comme déjà dit, de découvrir certains liens entre le prévenu et le site Internet litigieux, que l'enquête devra déterminer si les modifications du site " [...]" et sa prolongation ont pu intervenir depuis, ou par l'intermédiaire ou avec l'aide de l'ordinateur litigieux utilisé par le recourant, ou propriété de celui-ci, qu'à ce stade, il existe des indices démontrant que cet ordinateur pourrait être confisqué, pour les motifs précités, qu'en conséquence, les conditions du séquestre tant probatoire que conservatoire sont réalisées; attendu qu'au surplus, le principe de proportionnalité est respecté en l'espèce, qu'en effet, si la conservation d'une copie des fichiers trouvés sur l'ordinateur aurait pu suffire à titre probatoire, il n'en va pas de même pour garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation, que celle-ci suppose le maintien de la mesure de séquestre litigieux; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de O.. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de O., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de O.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Dubuis, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :