351 TRIBUNAL CANTONAL 574 PE11.011600-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 septembre 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 30 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre l'ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 30 août 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique (dossier n° PE11.011600-NCT). Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 27 juin 2011, B.________ a porté plainte contre K.________. Il a étendu sa plainte par courriers des 5 et 30 août 2011, 14 septembre 2011 et 17 octobre 2011.
2 - En substance, le plaignant reproche à K.________ d’avoir commis des infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes de la société V.SA, active dans le domaine de la gestion de fortune, dont il était administrateur. K. aurait volontairement dissimulé sa situation financière réelle, occupé sans droit une villa à [...] (principal actif de la société V.SA) entre le 1 er février 2009 et fin juillet 2010, et provoqué une dépréciation de la valeur de cet immeuble. Il est en outre fait grief à K. d’avoir trompé B.________ lors de démarches visant à la constitution d’une hypothèque de 1'240'000 fr. en sa faveur, sur la villa de [...], alors que ses pouvoirs d’administrateur de la société V.SA avaient été révoqués dans l’intervalle. b) Le 19 juin 2012, N. a porté plainte contre K.________ et R.________ pour abus de confiance et escroquerie. En substance, le plaignant reproche aux prévenus de l’avoir déterminé frauduleusement à investir une somme de 2'600'000 euros par l’intermédiaire de la société Z., dont le siège se trouve aux Iles Marshall. Les modalités de cet investissement ont été réglées dans un contrat conclu le 14 février 2011. Cette opération financière devait permettre au plaignant d’encaisser des intérêts totalisant 780'000 euros et de récupérer son capital initial. Le plaignant fait grief aux prévenus de ne pas avoir respecté leurs engagements contractuels et d’avoir détourné son investissement. c) Le 7 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis au Ministère public central un dossier ouvert ensuite d’une dénonciation pénale de l’Office des poursuites du district de Morges du 24 janvier 2012. Il ressort de cette dénonciation que K. est soupçonné d’inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP) dans le cadre du volet du dossier qui a trait à la société X.AG, administrée par G.. d) L’enquête a également révélé que K.________ et G.________ auraient, en 2010, participé à un détournement de fonds commis au détriment de X.________ pour un montant de 310'000 francs (cf. PV aud. 7).
3 - e) K.________ a été appréhendé le 11 juillet 2013 et placé en détention provisoire. B.Par ordonnance du 30 août 2013, le Ministère public central a ordonné la disjonction des poursuites dirigées contre R.________ pour traiter son cas séparément (I), a dit que la disjonction de causes n’interviendra que lorsque l’ordonnance sera exécutoire (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué que l’arrestation de K.________ avait permis de faire progresser favorablement l’enquête et qu’elle avait été étendue à G.. En revanche, s’agissant des agissements imputés à R., les investigations n’avaient pas pu avancer suffisamment puisque l’intéressé, ressortissant allemand dont le lieu de séjour actuel était inconnu, n’avait notamment pas pu être interrogé. Cette situation était problématique dans la mesure où les actes criminels reprochés à R.________ devaient encore faire l’objet de clarifications importantes. Le Procureur a ainsi expliqué que la disjonction des poursuites dirigées contre R.________ pour traiter son cas séparément se justifiait afin de statuer aussi rapidement que possible sur les faits reprochés à K.________ et à G., le premier cité étant en détention provisoire depuis le 11 juillet 2013. C.Par acte du 12 septembre 2013, K. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre requis la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Luc del Rizzo pour la procédure de recours. Le recourant soutient notamment que la disjonction des causes ferait courir le risque que l’intégralité des charges lui soient imputées. Selon lui, les deux instructions seraient liées l’une à l’autre, de sorte qu’il doit pouvoir participer à la procédure menée à l’encontre de R.________. En outre, il expose que des mesures d’instruction devront encore être ordonnées à en juger par les réquisitions de preuves des parties.
4 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision de disjonction de causes rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 8 avril 2013/191; CREP 24 mai 2013/319). 2.a) L’art. 30 CPP prévoit que, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L’art. 30 CPP peut être considéré comme une règle d’ordre, car la stricte mise en oeuvre du principe d’unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 29 CPP). Le principe d’unité de la poursuite ne pouvant pas être respecté de manière absolue, l’art. 30 CPP prévoit expressément la possibilité d’y apporter des exceptions, à la condition que la dérogation au principe d’unité de la procédure se fonde sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité. La disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les réf. citées). Au rang des motifs justifiant une disjonction figure notamment l’impossibilité d’appréhender un co-prévenu (Schmid, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 30 CPP). b) En l’espèce, le co-prévenu du recourant, R.________, est introuvable (cf. P. 115). Comme il n’a jamais été entendu, la procédure le
5 - concernant devra sans doute prochainement être suspendue (art. 314 al. 1 let. a CPP; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 314 CPP). Il importe dès lors que la procédure concernant les autres prévenus, en particulier K., puisse se poursuivre, ce dernier étant toujours en détention provisoire. La disjonction de la procédure pénale concernant R. ordonnée par le Ministère public central est dès lors bien fondée. Aucun des arguments soulevés par le recourant (cf. lettre C supra) ne permet d’ailleurs d’aboutir à une conclusion différente, dès lors que les inconvénients qu’il invoque résultent essentiellement de l’absence de R.________ et non de la disjonction ordonnée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête du recourant tendant à une nouvelle désignation de l’avocat Luc del Rizzo comme défenseur d’office pour la procédure de recours est superfétatoire, ce mandataire ayant déjà été désigné dans la qualité requise (CREP 29 juillet 2011/348 c. 3). Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 août 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de K.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Luc del Rizzo, avocat (pour K.), -M. Nader Ghosn, avocat (pour G.) -M. Jean-Charles Roguet, avocat (pour B.) -M. Laurent Maire, avocat (pour N.________), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :