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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011600-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMolango
Art. 221 al. 1 let. a, 237, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de
détention provisoire rendue le 13 juillet 2013 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE11.011600-
NCT).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Depuis le 20 octobre 2012, une instruction est menée par le
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, contre A.________ pour abus de confiance, escroquerie,
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infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes ainsi que pour
inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour
dettes ou de faillite.
Le prévenu a été appréhendé le 11 juillet 2013.
Par courrier du 12 juillet 2013, le Ministère public a requis
auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention
provisoire du prénommé pour une durée de trois mois.
B.Par ordonnance du 13 juillet 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée
maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au
11 octobre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de
la cause (III).
Cette autorité a relevé que le prévenu, ressortissant
hollandais, n’avait plus d’autorisation de séjour valable depuis le 10
octobre 2012, qu’il était sans domicile fixe et que les recherches policières
pour le retrouver avaient pris plusieurs mois. De surcroît, son ex-femme et
ses enfants étaient retournés vivre en Hollande. Sur la base de ces
éléments, elle a retenu que le risque de fuite était avéré et qu’aucune
mesure de substitution n’était susceptible de le prévenir valablement.
C.Par acte du 19 juillet 2013, A.________, par l’intermédiaire de
son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant
notamment, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il
soit remis en liberté et que les mesures de substitution requises soient
prononcées.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
3.Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de
présomptions sérieuses de culpabilité à son encontre (infractions au
patrimoine pour plusieurs millions de francs). En revanche, il considère
que le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte
serait insuffisant pour justifier sa détention provisoire.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
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b) En l’espèce, le recourant soutient avoir un domicile fixe, dès
lors qu’il était encore, jusqu’il y a peu, enregistré auprès du contrôle des
habitants de Clarens. Toutefois, il ressort du rapport d’investigation du 7
janvier 2013 que le recourant a quitté cette commune le 1
er
décembre
2012, sans laisser d’adresse (p. 2). Par ailleurs, selon les dires de la partie
plaignante, K., qui lui avait mis ce logement à disposition, il
s’agirait d’un domicile fictif, le prévenu n’ayant jamais habité à cette
adresse (PV aud. Ministère public du 11 décembre 2013, p. 9). En outre,
s’agissant du renouvellement de son permis C – échu depuis plus de neuf
mois –, la cour constate qu’il n’aura vraisemblablement guère de chance
d’aboutir, compte tenu de la présente procédure pénale.
En outre, sur le plan familial, il sied de relever qu’à l’heure
actuelle, l’ex-femme du recourant et ses quatre enfants habitent toujours
en Hollande, bien que ceux-ci aient émis le souhait de revenir vivre en
Suisse. Le recourant a déclaré que son fils de 18 ans habitait avec lui à
Clarens. Or, ce dernier n’était en Suisse que pour les vacances (PV aud.
Ministère public, p. 11). Par ailleurs, le prévenu a indiqué avoir une autre
enfant en bas âge dans notre pays, qu’il a eue avec sa nouvelle
compagne, et ne pas souhaiter se dérober de ses responsabilités envers
celle-ci. Cependant, il convient de souligner que l’enfant n’a pas encore
été reconnue et qu’on ignore tout de cette circonstance alléguée par le
recourant. D’ailleurs, celui-ci vit, apparemment sans problème, dans un
autre pays que ses quatre enfants. On ne voit dès lors pas pourquoi il
serait retenu de partir pour ce cinquième enfant.
Au vu de ces éléments et compte tenu des charges qui pèsent
sur lui ainsi que de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation,
il est sérieusement à craindre qu'en cas de libération, A. tente de
se soustraire à la procédure pénale en cours en prenant la fuite. Certes, le
recourant est établi en Suisse depuis plusieurs années, mais ce facteur
n’est pas suffisant pour réduire le risque de fuite, compte tenu de
l’ensemble de ce qui précède.
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4.Le recourant fait valoir que des mesures de substitution, telles
que la saisie des documents d’identité ou l’obligation de se présenter
régulièrement auprès d’un service administratif, seraient à même de
prévenir tout risque de fuite.
a) En application du principe de proportionnalité, l'art. 237 al.
1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs
mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre
le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c
in fine et les arrêts cités). Les mesures de substitution prévues à l'art. 237
al. 2 CPP sont donc un succédané à la détention provisoire poursuivant le
même objectif, tout en étant moins sévères (Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), op.cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les
prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque. Elles
sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré
par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention
pour les besoins de l'instruction représente l'ultima ratio (ibidem).
b) Compte tenu de l’importance de la présente procédure et
de ses enjeux au niveau de la peine, les mesures de substitution
proposées par le recourant sont insuffisantes, en l’état de l’instruction,
pour prévenir efficacement le risque de fuite et garantir sa présence sur
territoire helvétique. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures
de contrainte a estimé que le prévenu devait rester en détention.
5.Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible.
La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
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d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, A.________ a été appréhendé le 11 juillet 2013
seulement. Au vu de la gravité des charges qui pèsent sur lui, la durée de
sa détention provisoire demeure proportionnée à la peine à laquelle il
s'expose.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours et à ce que Me Luc del
Rizzo soit désigné en qualité de défenseur d’office. Or, le 17 juillet 2013,
cet avocat a déjà été nommé en cette qualité par l’autorité inférieure.
Cette désignation vaut donc également pour la procédure de recours, à la
différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (CREP 4
février 2013/42; 23 août 2012/513 c. 5b et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office d’A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Luc Del Rizzo, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1