351 TRIBUNAL CANTONAL 444 PE11.011588-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 31 CP; 310 al. 1 CPP Vu la plainte déposée le 15 juillet 2011 par P.________ contre T.________ pour injure et menaces, vu l'ordonnance du 3 août 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.011588-PVU), vu le recours interjeté en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
2 - de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 15 juillet 2011, P.________ a déposé plainte contre T., qu'elle lui reproche de lui avoir adressé une lettre, écrite le 22 avril 2011, dans laquelle il l'insulte et la menace, que le procureur n'est pas entré en matière sur ladite plainte, qu'il a en effet retenu que la lettre litigieuse avait été remise au conseil de P. le 21 mars 2011 et que la plainte avait été déposée le 25 juillet 2011, que selon lui, les infractions relatées ne se poursuivraient que sur plainte, qu'il a dès lors considéré que le délai de trois mois pour déposer plainte, qui avait commencé à courir au plus tard le 21 mars 2011, était périmé, que P.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; attendu que l'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP) ne se poursuit que sur plainte, que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que le délai de trois mois est un délai de péremption qui, comme tel, ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b), qu'il court dès que l'ayant droit a connaissance de l'auteur de l'infraction (ATF 132 IV 49 c. 3.2), qu'en l'espèce, il ressort de la lettre litigieuse elle-même qu'elle a été écrite le 22 avril 2011 (P. 5/3),
3 - que déposée le 15 juillet 2011, – et non le 25 juillet 2011 comme le retient le procureur –, soit dans le délai de trois mois prévu à l'art. 31 CP, la plainte l'a été en temps utile; qu'au surplus, selon l'art. 180 al. 2 let. b CP, l'infraction de menaces se poursuit d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation, qu'en l'espèce, il apparaît que P.________ et T.________ vivaient en couple et faisaient ménage commun depuis plusieurs années jusqu'à leur arrestation et leur mise en détention préventive le 29 juillet 2010, que leur séparation serait donc intervenue moins d'un an avant la réception du courrier litigieux rédigé le 22 avril 2011, que dans ces conditions, l'infraction de menaces se poursuit d'office, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, l'ordonnance de non-entrée en matière apparaît injustifiée; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il ouvre une instruction ensuite de la plainte déposée le 15 juillet 2011 par P.________, qu'il n'y a pas lieu d’accéder à la requête de la recourante de lui désigner l’avocat Yves Bonnard, d'ores et déjà consulté, comme défenseur d’office pour la procédure de recours, que d'une part, l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire, au vu de la simplicité de la problématique, que d'autre part, la recourante n'établit pas son indigence, qu'en outre, pour la procédure au fond, l'assistance judiciaire doit être demandée au procureur, que vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, par 440 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il ouvre une instruction ensuite de la plainte déposée le 15 juillet 2011 par P.. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yvan Bonnard, avocat (pour P.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :