2 -
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);
attendu, en l'espèce, que A.D.________ reproche à son ex-
épouse B.D.________ de ne pas avoir respecté une obligation de conserver
une certaine distance entre eux (cf. P. 4 et 5),
que par jugement du 25 mai 2010, le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment fait interdiction au
recourant, sous la commination de la peine prévue à l'art. 292 CP,
d'approcher B.D.________, de la suivre ou de prendre contact avec elle où
qu'elle se trouve et de quelque manière que ce soit, ainsi que d'approcher
du logement ou du lieu de travail de son ex-épouse de moins de 100
mètres (P. 9),
3 -
que le recourant a été renvoyé le 18 mai 2011 devant le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, notamment sous
l'accusation d'insoumission à une décision de l'autorité, pour avoir enfreint
ces interdictions (P. 6),
que l'interdiction de périmètre s'appliquant au recourant, et
non à son ex-épouse, le fait que celle-ci ait déménagé à Lausanne, où
A.D.________ était officiellement domicilié, n'est à l'évidence constitutif
d'aucune infraction pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP),
que c'est par conséquent à bon droit que le procureur a refusé
d'entrer en matière sur la plainte;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance du 5 août 2011 confirmée,
que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 5 août 2011.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de A.D.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.D.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1