351 TRIBUNAL CANTONAL 801 PE11.011544-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 décembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 394 let. b CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 décembre 2012 par P.________ contre la décision du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique du 6 décembre 2012 refusant de donner suite à sa réquisition de preuves (dossier n° PE11.011544-YGL). Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Le 18 juillet 2011, le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction contre P.________ pour gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 2 CP. Cette décision fait suite à la plainte déposée contre le prénommé par [...], [...], [...] et [...] le 20 mai 2011. En substance, il est reproché au prévenu d'avoir détourné et dissimulé au préjudice de ses cohéritiers des biens de la succession de sa mère feue [...], décédée en 2006. Les 5 et 6 décembre 2012, le prévenu a requis la production du dossier d'une procédure pénale genevoise ouverte à la suite de plaintes pénales déposées en 1996 et 2000 par des lésés, dont certains sont également parties plaignantes dans la présente cause. Par lettre du 6 décembre 2012, le procureur a refusé de faire droit à cette requête, pour le motif que la procédure genevoise comportait cent classeurs fédéraux et que des procès-verbaux d'audition en avaient été extraits pour être versés au présent dossier. B.Par acte du 14 décembre 2012, P.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que l'intégralité du dossier de l'affaire pénale genevoise soit produit dans la présente enquête. Le recourant fait valoir que l'enquête vaudoise "s'inscrit dans la continuité" de l'affaire genevoise, instruite à la suite d'une plainte déposée par [...] en 1996, et au terme de laquelle P.________ a été acquitté. Il soutient que les protagonistes sont les mêmes et que de nombreux éléments instruits à l'époque par les juges genevois sont de nouveau invoqués par les plaignants dans l'enquête vaudoise actuellement en cours. Le procureur, en transmettant le dossier le 19 décembre 2012 à la cour de céans, a fait observer que le recours était irrecevable, s'agissant d'une réquisition de preuves pouvant être renouvelée sans autre devant l'autorité de jugement. E n d r o i t :
3 - 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP). b) En l'espèce, le rejet de la réquisition tendant à la production de l'entier du dossier genevois n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au recourant. Celui-ci pourra le cas échéant réitérer sa réquisition devant l'autorité de jugement, si celle-ci doit être saisie, le moyen de preuve sur lequel porte la réquisition litigieuse ne risquant pas de disparaître. Au demeurant, rien ne s'oppose, à première vue, à ce que le recourant ait accès au dossier pénal archivé genevois en mains des autorités genevoises, selon la Loi sur l'information au public, l'accès aux
4 - documents et la protection des données personnelles (LIPAD-GE; RSG A 2 08; cf. art. 99 CPP). Il lui serait ainsi loisible d'en tirer des copies et de les verser au dossier vaudois ou de requérir que les éléments éventuellement pertinents de la procédure genevoise, une fois ceux-ci relevés, soient versés dans la présente cause. La réquisition apparaît en tout cas trop vague en l'état et s'apparente de fait à une forme de "fishing expedition" qui n'est pas admissible. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. c) A titre subsidiaire, le recourant demande à être autorisé à accéder librement au dossier pénal genevois actuellement en mains du procureur et à produire ou à faire produire dans l'enquête pénale vaudoise tout document extrait du dossier genevois qui serait utile à sa défense. Il soupçonne le procureur de s'être déjà fait remettre le dossier en question pour en extraire des pièces au fur et à mesure, sans que lui-même puisse en avoir connaissance pour les besoins de sa défense. Tel n'est toutefois pas l'objet de la décision attaquée. En revanche, si le Ministère public est effectivement en possession, en original ou en copie, de tout ou partie du dossier genevois archivé, il doit donner au prévenu la possibilité d'y accéder (cf. TF 6B_719/2011 du 12 novembre 2012 c. 4.5, et les références citées). En cas de refus du procureur de faire droit à une éventuelle requête présentée par le prévenu en ce sens, celui-ci aurait la faculté d'attaquer cette décision auprès de la cour de céans. 2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), étant mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.. III. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yves Burnand, avocat (pour P.), -M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour [...], [...] et [...]), -M. Philippe Reymond, avocat (pour [...], [...], [...] et [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :