351 TRIBUNAL CANTONAL 495 PE11.011526-YGR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 3 Cst-VD; 67 CPP; 16 LVCPP Vu l'enquête n° PE11.011526-YGR, instruite par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre [...], de Police Riviera, pour abus d'autorité, sur plainte de B., vu l'ordonnance du 18 juillet 2011, par laquelle le Procureur a ordonné la non-entrée en matière sur la plainte (I), les frais étant laissés à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 28 juillet 2011 par B. contre cette décision, par acte libellé en langue allemande, vu l'écriture du 3 août 2011 du Président de la Chambre des recours pénale, impartissant au recourant un délai au 12 août suivant pour déposer une traduction de son acte, faute de quoi son écriture ne pourra être prise en considération, motif pris de ce que la langue de la procédure est le français, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que, selon l'art. 67 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1), que les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2), que l'art. 16 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] prévoit que la langue de la procédure est le français, que cette disposition reprend le principe posé à l'art. 3 de la Constitution cantonale, qu'il ressort de l'art. 385 al. 2 CPP que, si le mémoire ne satisfait pas aux exigences légales de motivation et de forme, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai et que, si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière, que la disposition précitée codifie une règle générale selon laquelle, conformément au principe de la bonne foi, tout justifiable doit avoir la faculté, dans le délai imparti par l'autorité, de remédier aux insuffisances ou lacunes d'un acte de procédure; attendu, en l'espèce, que le recourant parle parfaitement le français (cf. P. 5/11), que la direction de la procédure n'a dès lors pas autorisé de dérogation à l'usage du français au sens de l'art. 67 al. 2 in fine CPP, que le recourant n'a pas donné suite à l'écriture du 3 août 2011 du Président de la Chambre des recours pénale, que le recours, invalide en la forme, n'a dès lors pas été complété conformément aux réquisits légaux dans le délai imparti, que l'autorité de céans ne saurait donc entrer en matière, le recours étant irrecevable; attendu que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
3 - RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :