351 TRIBUNAL CANTONAL 404 PE11.011516-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 avril 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Valentino
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.011516-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à la suite du décès de F.________ survenu le 15 juillet 2011 à son domicile de [...], d'office et sur plainte de H., vu l'ordonnance du 16 mars 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale, vu le recours interjeté le 5 avril 2012 par H. contre cette décision, vu l'avis du 18 avril 2012, par lequel la cour de céans a invité le Procureur à se déterminer sur le recours déposé, vu le courrier du 19 avril 2012, par lequel ce dernier s'est référé intégralement aux considérants de l'ordonnance de classement,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le 15 juillet 2011, vers 12h20, F., âgée de près de 76 ans, se trouvait à table, dans sa cuisine, accompagnée de son aide infirmière, Q., qu'après que F.________ eut pris, comme d'habitude, sa médication anxiolytique, Q.________ lui a donné à manger, comme chaque vendredi, une fondue au fromage qu'elle venait de préparer, que pendant le repas, après avoir pris une sixième ou septième bouchée de pain, F.________ a commencé à s'étouffer, que Q.________ lui a tapoté le dos, lui a donné un peu d'eau, lui a retiré son dentier et a introduit ses doigts dans la bouche de la victime pour tenter d'extraire le morceau de pain que celle-ci n'arrivait manifestement pas à avaler, que voyant que sa démarche était inutile et que F.________ continuait à suffoquer, Q.________ s'est placée derrière elle, lui a passé les bras autour du thorax et a serré en tirant fortement contre elle à plusieurs reprises dans le but de la faire expectorer, que n'y parvenant pas, affolée, Q.________ s'est précipitée à l'étage inférieur de l'immeuble pour faire appel à la gouvernante, C.K., que les deux femmes ont regagné l'appartement de F., qu'elles ont alors constaté que cette dernière était allongé au sol, sur le ventre, la tête sur le côté, et que du sang était répandu à la hauteur de son visage, que C.K.________ a immédiatement composé le 144, tandis que Q., sur demande de la gouvernante, est allée chercher le mari de cette dernière, B.K., à l'étage inférieur, qu'à leur arrivée dans la cuisine, tous deux ont suivi les indications données téléphoniquement à C.K.________ par les intervenants du service des urgences médicales, consistant d'abord à tourner la victime sur le dos, puis à lui prodiguer un massage cardiaque, que voyant que Q.________ était paniquée, C.K.________ lui a donné le téléphone et a pris sa place,
3 - que C.K.________ a effectué le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours quelque dix minutes plus tard, que ceux-ci ont poursuivi la tentative de réanimation de F., sans succès, que cette dernière est décédée à 13h30; attendu que ces faits, non contestés par la recourante, s'appuient principalement sur les déclarations de Q., entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (P. 14, p. 6; PV aud. 1), qu'il n'y a pas de raison de s'écarter de la version donnée par cette dernière, corroborée partiellement par C.K.________ et B.K.________ (P. 14, pp. 5 s.; PV aud. 2 et 3); attendu que le 14 octobre 2011, H., fille de la défunte, a déposé plainte pénale contre inconnu "pour homicide par négligence, mais aussi pour toute autre infraction que pourrait révéler l'enquête" (P. 15/1); attendu que, sur la base de l'autopsie médico-légale et des analyses toxicologiques, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont, dans leur rapport du 28 novembre 2011, conclu que le décès de F. était consécutif à une asphyxie par obstruction des voies respiratoires par un bol alimentaire (P. 18, p. 24), que les experts ont précisé que la médication psychotrope de la victime ainsi que la démence dont celle-ci était affectée ont pu jouer un rôle dans l'enchaînement fatal, notamment en diminuant le réflexe de la toux et en favorisant des troubles de la déglutition, qu'ils n'ont pas mis en évidence d'éléments parlant en faveur de l'intervention d'un tiers; attendu que par ordonnance du 16 mars 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, qu'il a considéré que le personnel de maison n'avait pas fait preuve d'omission ou de négligence coupable, qu'en ce qui concerne plus particulièrement Q.________, il a relevé qu'elle n'avait pas de raison de penser que l'absorption d'un morceau de pain de 3,5 x 3,5 x 3 cm – qui, selon le rapport d'autopsie,
4 - aurait été retiré des voies respiratoires de F.________ – présenterait un danger pour cette dernière, malgré les troubles dont souffrait la victime et qui étaient connus de l'aide infirmière, que rien ne pouvait donner à penser à Q.________ que le morceau de pain en question n'allait être qu'imparfaitement mâché par F.________ avant que celle-ci ne tente de le déglutir, qu'enfin, l'aide infirmière avait pris les mesures commandées par les circonstances en portant d'abord secours à la victime, puis en faisant appel à une aide externe, que, par acte du 5 avril 2012, H.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour la mise en œuvre d'un complément d'instruction, qu'invité à se déterminer, le Ministère public s'est référé aux considérants de son ordonnance de classement, qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé en droit (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456), que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue, qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui appartient en principe pas de procéder à leur appréciation (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
5 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP, p. 2208 et les réf. cit.), que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement, que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123); attendu que H.________ fait valoir que Q.________ avait une position de garante à l'endroit de F.________ et qu'elle aurait fait preuve de négligence au sens de l'art. 12 CP, que se rend coupable d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne, que cette infraction peut être réalisée par omission, lorsque l'auteur aurait pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 130 c. 2a), qu'une omission n'est punissable que si l'auteur se trouvait dans une position de garant d'où l'on déduit son devoir juridique d'agir (ATF 122 IV 17 c. 2b/aa; ATF 122 IV 63 c. 2a/aa), que selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte, que la négligence suppose tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible,
6 - que pour déterminer le contenu et l'étendue des devoirs de la prudence, on prend en compte les connaissances et les capacités de la personne concernée, qu'un comportement viole ces devoirs lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 127 IV 34 c. 2a; ATF 121 IV 207 c. 2a), que l'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP suppose encore l'existence d'un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la mort de la victime, que cette exigence n'est remplie que si la violation fautive des devoirs de la prudence est à la fois la cause naturelle et la cause adéquate de la mort, que la question de la causalité ne se pose pas de la même manière selon que l'infraction résulte d'un comportement positif ou d'une omission, que dans ce dernier cas, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 50-51 ad art. 117 CP), qu'enfin, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1), qu'en l'espèce, sur la base des éléments au dossier, C.K.________ et B.K.________ peuvent être mis hors de cause, ce que semble également admettre H., qu'en ce qui concerne Q., la recourante lui reproche tout d'abord d'avoir donné à manger de la fondue à F., compte tenu de ses problèmes de déglutition, que cet argument tombe à faux, dans la mesure où il ressort des déclarations concordantes de Q. (PV aud. 1, p. 2 in fine) et C.K.________ (P. 14, p. 6 in initio) que la victime mangeait de la fondue tous les vendredis et ce, sans aucun problème particulier,
7 - que la recourante reproche ensuite à l'aide infirmière d'avoir donné à sa mère un morceau de pain de 3,5 x 3,5 x 3 cm, qu'elle se fonde à cet égard sur le rapport d'autopsie, qu'il subsiste toutefois des doutes sur la question de savoir si Q.________ a effectivement préparé une bouchée de pain si grosse, qu'en effet, les auteurs du rapport d'autopsie parlent d'un seul "fragment de pain-fromage retiré des voies respiratoires de F.________ par les secouristes" et qui leur aurait été transmis (P. 18, p. 24), alors que le procès-verbal de levée de corps fait état de trois restes de pain (cf. P. 12 et la dernière photographie annexée) qui, selon le procès-verbal des opérations, ont tous été transmis au CURML en même temps que le corps de la défunte, qu'il est dès lors impossible de dire si les trois morceaux de pain extraits de la gorge de F.________ par le médecin du SMUR n'en formaient en réalité qu'un seul de la dimension retenue par les experts, ce que paraissent retenir ces derniers en qualifiant le fragment de pain examiné d'"amalgame alimentaire peu mâché" (P. 18, p. 24), que cette question peut toutefois être laissée ouverte, car le recours doit de toute manière être admis pour les motifs qui vont suivre; attendu que la recourante reproche à Q.________ un manquement dans les secours qu'elle a portés à F., qu'à cet égard, H. a expliqué, lors de sa première audition par la police, que lorsque F.________ a commencé à s'étouffer, elle lui a tapoté le dos, lui a donné un peu d'eau, lui a retiré son dentier, a introduit ses doigt dans la bouche de la victime pour tenter d'extraire le morceau de pain que celle-ci n'arrivait pas à avaler, puis, voyant que F.________ continuait à suffoquer, elle s'est placé derrière elle et a effectué la manœuvre de "Heimlich" (P. 14, p. 6), que la recourante fait tout d'abord valoir que le fait d'avoir donné de l'eau à sa mère a aggravé la situation (recours, p. 8), que bien que Q.________ ne fasse plus mention de ce geste dans sa seconde audition (PV aud. 1, p. 3), cet élément – qui n'a pas été repris par le Procureur dans son ordonnance – peut être retenu sur la base de la photographie annexée au procès-verbal de levée de corps (P. 12), dans la mesure où parmi les objets présents sur la table de la cuisine,
8 - figure un verre vide, ce qui correspond aux affirmations de Q.________ selon lesquelles elle aurait donné à la victime "le reste du verre d'eau" (P. 14, p. 6 in fine), que compte tenu des problèmes de déglutition de la victime, "en particulier lorsqu'elle avalait du liquide" (PV aud. 3, p. 4), il se pose en effet la question de savoir s'il y a un lien de causalité entre le fait de lui avoir donné à boire et le décès, que la même question se pose s'agissant du comportement de Q.________ ayant consisté à aller chercher la gouvernante plutôt que d'appeler les secours, ce d'autant plus que la prénommée admet elle- même qu'elle n'aurait "peut-être pas dû la (ndlr : F.) laisser seule" (PV aud. 1, p. 3), étant retenu que le décès est survenu après l'arrivée des secours (cf. constat de décès annexé à la P. 14), qu'il appartiendra au Procureur de procéder à un complément d'instruction sur ces points, que la recourante reproche ensuite à Q. de n'avoir pas effectué la manœuvre de "Heimlich" d'une manière adéquate, que cette dernière a, lors de son audition du 21 juillet 2011, déclaré aux policiers ce qui suit : "Je lui (ndlr : F.) ai passé les bras autour du thorax et j'ai resserré en tirant fortement à plusieurs reprises contre moi, pour tenter de faire sortir ce qui bloquait. Vous me dites que le nom de cette méthode s'appelle 'Hämlich' (sic), je ne le savais pas" (PV aud. 1, p. 3), que cette dernière affirmation apparaît pour le moins étrange, dans la mesure où, lors de sa précédente déposition écrite, Q. a spontanément indiqué, sans plus amples explications, avoir pratiqué "la technique de 'Hämlich' (sic)" (P. 14), que C.K.________ a déclaré à la police que les gestes que Q.________ avait "appris par le Dr [...]" consistant "à prendre Madame F.________ par derrière et à serrer très fort sous la poitrine" n'avaient rien donné (PV aud. 3, p. 3 in fine), que Q.________ ne fait, quant à elle, pas état d'éventuelles instructions qu'elle aurait reçues sur la manière de se comporter dans une telle situation,
9 - que partant, l'audition du Dr [...], médecin traitant de F.________ (PV aud. 1, p. 2), s'avère nécessaire, qu'en effet, tout en admettant qu'elle avait, en sa qualité d'aide infirmière, une position de garante à l'endroit de F., tant que l'enquête n'aura pas permis de déterminer les instructions que Q. a effectivement reçues et, de manière plus générale, les normes édictées par l'ordre juridique ou, à défaut, les principes généraux applicables en la matière aux aides infirmières (ATF 122 IV 17 c. 2b/aa; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa; ATF 121 IV 207 c. 2a), il ne sera pas possible de se prononcer sur une éventuelle violation par elle de son devoir de prudence et sur le lien de causalité entre ses agissements (ou son omission) et le décès de F., qu'il faut donc admettre qu'il subsiste des doutes et qu'il n'apparaît pas possible d'écarter totalement à ce stade la responsabilité pénale de Q., que pour ces motifs, l'ordonnance de classement rendue par le Procureur doit être annulée en application du principe in dubio pro duriore; attendu, en outre, qu'il ressort du rapport d'autopsie que le taux de sertraline (antidépresseur) mesuré dans le sang de la défunte était supérieur aux valeurs thérapeutiques et se situait dans la zone des valeurs toxiques (P. 18, pp. 19 et 24), que si le décès n'est pas dû, selon les experts, à cette toxicité (P. 18, p. 24), il reste en revanche à déterminer les raisons de cette (sur)dose et les éventuelles conséquences sur l'état de santé de la victime au moment du repas, notamment sur ses facultés de déglutition, qu'il appartiendra au Procureur de procéder à un complément d'enquête sur ce point; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
10 - judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 16 mars 2012 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Peter Schaufelberger, avocat (pour H.________), -Ministère public central
11 - et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :