351 TRIBUNAL CANTONAL 734 PE11.011504-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 105 al. 2, 382 al. 1 CPP Vu la plainte déposée conjointement le 13 juin 2011par L.________ et [...] contre X.________ pour violation du secret de fonction (dossier n° PE11.011504-AUP), vu l'ordonnance de reprise d'enquête rendue le 9 août 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, vu l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 septembre 2011, vu l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 27 octobre 2011 (591/2011), admettant le recours interjeté par L.________ contre cette ordonnance (I), annulant la décision (II) et renvoyant le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision (III),
2 - vu le jugement rendu le 13 mars 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne à l'égard d'L., sur plainte notamment de X., vu la convention du 20 août 2012, homologuée pour valoir jugement le même jour par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, qui prévoit notamment qu'L.________ et [...], pour autant que de besoin, déclarent retirer leur plainte déposée contre X.________ pour violation du secret de fonction (P. 24 et 25/2), vu l'ordonnance du 28 août 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour violation du secret de fonction (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté par L.________ contre cette décision par acte adressé au Ministère public daté du 1 er octobre 2012, vu les déterminations du Procureur du 8 octobre 2012, vu les déterminations de l'ex-conseil du recourant du 11 octobre 2012, vu les déterminations complémentaires du recourant du 16 octobre 2012, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été interjeté contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il a été déposé par acte daté du 1 er octobre 2012, reçu par le Ministère public (art. 91 al. 4 CPP) le 4 octobre suivant, que l'ordonnance du 28 août 2012, approuvée par le Procureur général le 30 août suivant, a été adressée à ses destinataires le 3 septembre 2012, comme cela ressort du procès-verbal des opérations, qu'il reste cependant à examiner si l'ordonnance a été valablement notifiée au recourant, que le recourant soutient implicitement que la notification de l'ordonnance serait irrégulière, en faisant valoir qu'elle n'avait été
3 - communiquée qu'à son conseil d'alors, lequel lui aurait fait suivre la décision par courriel le 6 août (sic) 2012, que le procès-verbal des opérations ne mentionne pas nommément les destinataires de l'ordonnance, qu'il est en outre exact qu'aucune pièce n'établit formellement une éventuelle résiliation du mandat de l'avocat, même si le recourant mentionne lui-même que le conseil en question "(...) n'était plus en charge du dossier" (P. 26), qu'il n'en reste pas moins que l'ancien mandataire du recourant a fait savoir, dans ses déterminations du 11 octobre 2012, qu'il n'était plus son conseil à quelque titre que ce soit, ayant requis en particulier d'être relevé de ses obligations de conseil d'office (P. 28), qu'au surplus, il ressort clairement de l'ordonnance attaquée que celle-ci a été notifiée exclusivement à l'adresse personnelle du recourant, ainsi que l'établit la mention figurant au pied de la page 2 de la décision, que rien ne permet de considérer qu'il ne l'aurait pas reçue à son domicile, le procès-verbal des opérations mentionnant la notification de l'ordonnance aux parties, que la notification a donc valablement été effectuée au domicile du destinataire (art. 87 al. 1 CPP), que le recours n'a dès lors pas été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), que le recourant n'allègue aucun empêchement majeur pour le surplus, que le recours, tardif, est dès lors irrecevable; attendu toutefois, par surabondance, que, par la convention du 20 août 2012, homologuée pour valoir jugement par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal à l'audience du même jour (158/2012), le recourant et [...] ont, pour autant que de besoin, déclaré retirer leur plainte déposée contre X.________ pour violation du secret de fonction (P. 24 et 25/1), que cette déclaration se réfère expressément à l'enquête n° PE11.011504-AUP,
4 - que le recourant n'a donc plus la qualité de plaignant à la procédure, que ce retrait de plainte ne serait cependant de nature à mettre fin à la procédure n° PE11.011504-AUP que dans la mesure où l'enquête porterait exclusivement sur une infraction poursuivie sur plainte seulement, ce qui n'est pas le cas, qu'en effet, la violation du secret de fonction est poursuivie d'office (art. 320 ch. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]), que le recourant ne peut dans cette mesure participer à la procédure qu'en qualité de dénonciateur au sens de l'art. 105 al. 1 let. b CPP, que l'art. 105 al. 2 CPP dispose que, lorsque des participants à la procédure visés à l’art. 105 al. 1 CPP sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, que la doctrine admet que, dans certains cas, le dénonciateur soit directement touché par des actes ou décisions de l'autorité, tel étant notamment le cas s'il est condamné à payer des frais ou s'il demande une indemnité qui lui est refusée (Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 10 ad art. 105 CPP, p. 382), que ces circonstances ne sont à l'évidence pas réunies en l'espèce, le Procureur ayant, pour un motif d'apaisement expressément mentionné, renoncé à mettre des frais à la charge du recourant, que le recourant fait état de diverses lacunes organisationnelles et violations déontologiques qu'il croit déceler dans la mise en œuvre d'un [...] conduit au sein de l'[...] sous la direction de X.________, que ces griefs, de nature idéale, ne suffisent pas à admettre qu'il est directement touché dans ses droits par la décision au sens de l'art. 105 al. 2 CPP, qu'il ne saurait donc avoir la qualité de partie comme dénonciateur, qu'il n'a donc pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'intérêt juridiquement protégé,
5 - que le recours est donc irrecevable pour ce motif également, qu'en outre, le recourant ne conteste pas le dispositif de l'ordonnance de classement, mais se limite à critiquer ses considérants, à savoir le motif selon lequel les écrits adressés à des tiers reprochés à X.________ ne relevaient pas d'un fait qui avait été confié à ce dernier dans l'exercice de son activité professionnelle, que le recourant paraît ainsi demander que le Procureur se fonde sans autre sur la convention homologuée pour classer la procédure, que le droit de procédure pénale ne prévoit cependant pas de recours séparé contre les motifs d'une décision, l'intérêt pour recourir se déterminant en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel et non de la motivation de la décision (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; CREP 22 octobre 2012/624), que le recours est donc irrecevable à cet égard aussi; attendu que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant L.________. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -Me Christian Bettex, avocat (pour X.), -Ministère public central, -[...], et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :