351 TRIBUNAL CANTONAL 591 PE11.011504-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 13 juin 2011 par W.________ contre B.________ pour violation du secret de fonction, vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 septembre 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (dossier PE11.011504-AUP), vu le recours interjeté par W.________ contre cette décision, vu la lettre du 25 octobre 2011, par laquelle le procureur a déclaré renoncer à déposer des déterminations, vu les pièces du dossier; attendu que W., associé-gérant de la société I. Sàrl, a été mandaté par l'Etat de Vaud pour redresser un projet informatique du Département de [...] qui rencontrait des difficultés,
2 - que ce projet était conduit par R., secrétaire général du département et Président du comité de pilotage, et par B., secrétaire général adjoint du département et président du comité de coordination, que le 17 novembre 2008, B., pour l'Etat de Vaud, a mis fin à ce mandat, avec effet au 21 novembre 2008 (P. 4/7), que le même jour, peu après que son mandat eut été résilié, W. a fait suivre au chef du département concerné, à plusieurs collaborateurs de l'Etat de Vaud et à la députée L.________ le courriel qu'il avait adressé la veille à B., que dans ce courriel, W. exposait en substance que B.________ et R.________ favorisaient les intérêts d'un fournisseur au détriment de ceux de l'Etat, que dénoncés le 19 novembre 2008 par R.________ et W.________ (P. 4/2), lesquels agissaient tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de président du Comité de pilotage, respectivement président du Comité de coordination du projet précité, ces faits, entre autres, ont valu à W.________ une condamnation, pour calomnie notamment, à 90 jours-amende à trente francs le jour (P. 6), que par courriel du 17 novembre 2008, B.________ a avisé W.________ qu'il envisageait d'informer la [...] ( [...]), association dont W.________ était assesseur et avec laquelle il avait pris contact, que l'intéressé avait contrevenu à des clauses du contrat le liant à l'Etat de Vaud en diffusant des informations à des tiers (P. 4/12), qu'en outre, il semble résulter d'un courriel qu'il a adressé le 17 mars 2009 à certains assesseurs de cette association, que B.________ leur a communiqué la plainte qui avait été déposée contre W.________ le 19 novembre 2008, qu'en raison de ces faits, W.________ et I.________ Sàrl ont déposé plainte pénale le 13 juin 2011 pour violation du secret de fonction, que le procureur a toutefois rendu une ordonnance de non- entrée en matière, considérant que la plainte déposée par B.________ contre W.________ l'avait été à titre personnel, en réponse à la campagne de dénigrement public dont il était victime, et qu'il ne s'agissait pas d'un
3 - fait qui aurait été confié à B.________ dans l'exercice de son activité professionnelle; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'il résulte de sa motivation que l'ordonnance attaquée se fonde sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP, que cette disposition permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction fait manifestement défaut (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu'il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu'en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);
4 - attendu que se rend coupable de violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 ch. 1 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, qu'en l'espèce, le recourant reproche à B.________ d'avoir informé les membres de la [...] du fait que le recourant avait contrevenu à l'une ou l'autre clause du contrat le liant à l'Etat de Vaud, et du fait qu'une plainte avait été déposée contre le recourant le 19 novembre 2008, que l'ordonnance litigieuse ne se prononce que sur le cas de la plainte pénale du 19 novembre 2008, à l'exclusion de l'éventuelle communication à des tiers d'une violation contractuelle par le recourant, qu'on ignore dans quelles circonstances la communication litigieuse a été faite, son contenu ainsi que les termes que B.________ aurait employés pour faire connaître, aux membres de la [...], qu'une plainte pénale avait été déposée contre le recourant et que celui-ci aurait violé son contrat, que, certes, la plainte du 19 novembre 2008, est dite "personnelle", qu'elle a toutefois été rédigée sur du papier à l'en-tête de l'Etat, et par B.________ également en sa qualité de président du Comité de coordination du projet de système d'information (P. 4/2), qu'il convient ainsi de se demander si le prénommé a parlé d'une plainte déposée par lui personnellement ou d'une plainte déposée par l'Etat, que les éléments figurant au dossier sont insuffisants pour affirmer que les faits qui auraient été communiqués ne sont pas couverts par le secret professionnel, que l'infraction de violation du secret de fonction ne peut pas d'emblée être exclue, qu'il appartiendra dès lors au procureur d'ouvrir une instruction visant à établir l'objet de la communication qui aurait été faite à des tiers, si celle-ci ne portait que sur la plainte pénale du 19 novembre 2008 contre le recourant et la violation par ce dernier de son contrat, ou si elle visait d'autres choses,
5 - qu'en outre, il y aura lieu d'instruire sur les circonstances dans lesquelles ces faits auraient été révélés; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -I. Sàrl, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour W.________). par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :