351 TRIBUNAL CANTONAL 186 PE11.011504-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation formée le 2 mars 2012 par I.________ et U.________ à l'encontre de R., Procureur de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE11.011504-AUP. Elle considère: E n f a i t : A. a) Le 19 novembre 2008, W. et X.________ ont déposé plainte pénale contre I.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure. X.________ a déposé deux nouvelles plaintes pénales les 18 mars 2009 et 18 janvier 2010.
janvier 2011 – sur l’ensemble des affaires en rapport direct ou indirect avec le dossier PE08.027098-AUP, "pour cause de partialité exercée dans son mode le plus extrême depuis le début de sa nomination". Par décision du 12 septembre 2011, la Cour de céans a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée le 21 août 2011 par I., considérant qu'elle était manifestement tardive. Elle a en effet constaté que presque tous les faits invoqués par le prénommé pour fonder sa requête étaient antérieurs à l’ordonnance pénale du 18 juillet 2011, rendue plus d’un mois auparavant. Elle a retenu qu'il en allait ainsi de la détermination du for entre les autorités genevoises et vaudoises, qui remontait à 2009, du déroulement de l’audience de conciliation du 3 décembre 2009, de la production du troisième rapport d’audit sur la conduite du projet, dont I. indiquait avoir demandé plusieurs fois l’obtention sans succès, la dernière fois le 12 juillet 2011, de la durée de l’instruction, au sujet de laquelle I.________ indiquait avoir écrit au Tribunal d’accusation le 12 juin 2011, de l’information sur le droit d’accéder au dossier, lequel avait été remis à I.________ en consultation pour 24 heures le 12 juillet 2011, ainsi que des prétendus incohérences et mensonges de X.________ et W.________ durant l’instruction. Elle a en outre relevé que le contenu de l’ordonnance pénale du 18 juillet 2011, dont I.________
4 - dénonçait la sévérité par rapport à des infractions similaires, lui était connu depuis la notification de cette ordonnance. Quant à l’ordonnance de reprise d’enquête rendue le 9 août 2011 par le Premier Procureur R., ensuite d’une fixation de for avec les autorités genevoises, sur la plainte déposée par I. contre X.________ pour violation du secret de fonction, la Cour a constaté qu'elle ne faisait que donner suite à la décision du 1 er juillet 2011, par laquelle le Procureur général du canton de Vaud avait accepté sa compétence pour reprendre la cause ouverte dans le canton de Genève. Elle a considéré que dans ces circonstances, cette ordonnance ne pouvait fonder un soupçon de partialité du Procureur R.________ à l’encontre d'I.. d) Par ordonnance du 21 septembre 2011, le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 13 juin 2011 par I. et U.________ contre X.________ (cf. supra let. b), considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP n'étaient pas réalisés. Il a en effet estimé que la plainte déposée par X.________ contre I., qui avait donné lieu à la condamnation de ce dernier pour diffamation et injure, l'avait été à titre personnel, en réponse à la campagne de dénigrement publique dont il avait été victime de la part de ce dernier. Selon lui, il ne s'agissait dès lors nullement d'un fait qui aurait été confié à X. dans l'exercice de son activité professionnelle. Par arrêt du 27 octobre 2011, la Cour de céans a admis le recours interjeté par I.________ contre cette ordonnance, annulé cette dernière et renvoyé le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. En substance, elle a considéré que l'ordonnance litigieuse ne se prononçait que sur le cas de la plainte pénale du 19 novembre 2008, à l'exclusion de l'éventuelle communication à des tiers d'une violation contractuelle par le recourant. Elle a donc invité le procureur à ouvrir une instruction visant à établir l'objet de la communication litigieuse, si celle-ci ne portait que sur la plainte pénale du 19 novembre 2008 contre I.________ et la violation par ce dernier de son
5 - contrat, ou si elle visait d'autres choses. Elle a également estimé qu'il y avait lieu d'instruire sur les circonstances dans lesquelles ces faits auraient été révélés. B.Par acte du 2 mars 2012, I.________ et U.________ ont demandé la récusation du procureur R., en se fondant sur l'art. 56 al. 1 let. f CPP. Par courrier du 30 mars 2012 (cf. PV des opérations, p. 4), erronément daté du 30 août 2011, le procureur a transmis cette demande à la Chambre des recours pénale. Conformément à l’art. 58 al. 2 CPP, il a pris position sur cette requête. Il a relevé que les griefs invoqués par I. et U.________ à l'appui de leur demande de récusation n'étaient pas différents de ceux déjà formulés dans le cadre de l'affaire PE08.027098-AUP. Il s'est donc intégralement référé à l'arrêt de la Cour de céans du 12 septembre 2011, ainsi qu'à ses déterminations dans le cadre de l'affaire précitée pour conclure au rejet de cette demande, frais à leurs auteurs. E n d r o i t :
7 - déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il ne jouerait pas son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur commet des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu (CREP 29 septembre 2011/407 c. 2b et les références citées, JT 2011 III 202). b) L’art. 56 al. 1 let. f CPP – aux termes duquel toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art. 56 CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard (Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP). c) En vertu de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Cette réserve temporelle concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst. Elle résulte depuis déjà longtemps de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités par Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour ratio d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme "bouée de sauvetage", en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP).
8 - Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la partie doit présenter sa demande de récusation sans délai, c’est-à-dire dès qu’elle a connaissance du motif de récusation respectivement des circonstances qui fondent selon elle une apparence de prévention (Boog, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP). Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP). 3.a) En l'espèce, les requérants invoquent d'abord le fait que dans la cause n° PE11.011504-AUP, ensuite de leur plainte pénale du 13 juin 2011, le procureur a immédiatement rendu une ordonnance de non- entrée en matière, dans un temps extrêmement court. Ils reviennent ensuite sur la cause n° PE08.027098-AUP. A cet égard, ils font valoir que l'acte déposé le 19 novembre 2008 par X.________ et W.________ ne pouvait être considéré comme une plainte pénale. Ils reprochent dès lors au procureur d'avoir ouvert une instruction sur la base d'une lettre qui n'avait pas valeur de plainte pénale. Il en irait de même des plaintes complémentaires, pour lesquelles ils reprochent en outre au procureur d'avoir admis un for vaudois. Enfin, ils reprochent au procureur de ne pas avoir tenu compte des réquisitions qu'ils lui avaient présentées, à savoir la production du troisième rapport d’audit sur la conduite du projet, et qui étaient de nature à prouver le bien-fondé des propos contenus dans les courriels d'I., ayant provoqué le dépôt des plaintes pénales de X. et de W.. Pour le surplus, I. et U.________ se réfèrent aux arguments invoqués dans la demande de récusation du 21 août 2011 (cf. supra lettre A/c). b) En l'occurrence, la demande de récusation formée par I.________ et U.________ repose sur des éléments anciens. En effet, s'agissant du grief selon lequel le procureur a refusé d'entrer en matière
9 - sur la plainte pénale du 13 juin 2011, on ne peut que constater que l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 21 septembre 2011 et annulée par la Cour de céans dans son arrêt du 27 octobre 2011, soit il y a plus de cinq mois. Quoi qu'il en soit, le fait que le procureur ait rendu une décision qui ne satisfait pas les requérants ne saurait être considéré comme un indice de prévention au sens de l'art. 56 CPP. Le fait que ladite ordonnance de non-entrée en matière ait été annulée ne justifie pas non plus le dessaisissement du procureur. Quant aux autres motifs, ils sont même antérieurs à l’ordonnance pénale du 18 juillet 2011, contre laquelle I.________ a formé opposition. On soulignera au demeurant que la majorité des griefs soulevés par les requérants avaient déjà été invoqués dans le cadre de la demande de récusation du 21 août 2011, laquelle a fait l'objet d'une décision rendue le 12 septembre 2011 par la Cour de céans. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. 4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 2 mars 2012 par I.________ et U.________ est manifestement tardive, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable. Par conséquent, les frais de la procédure, arrêtés à 990 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des requérants (art. 59 al. 4 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 2 mars 2012 par I.________ et U.________ est irrecevable. II. Les frais de la procédure, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge des requérants, par moitié chacun et solidairement entre eux.
10 - III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Liechti, avocat (pour I.________ et U.________), -Ministère public central; et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :