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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011494-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1, 222, 227, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.011494-LCT instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour
infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), contravention à
la LStup, blanchiment d'argent, infraction grave à la LPTh (Loi fédérale du
15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux [Loi
sur les produits thérapeutiques], RS 812.21), subsidiairement
contravention à la LPTh, et violation des règles de la LCR (Loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière la circulation routière, RS
741.01),
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vu l'ordonnance du 9 octobre 2011 par laquelle le Tribunal des
mesures de contraintes a ordonné la détention provisoire de M.,
prolongée en dernier lieu par ordonnance du 7 mai 2012 pour une durée
de quatre mois, soit jusqu'au 27 août 2012,
vu l'ordonnance du 7 juin 2012 par laquelle le Tribunal des
mesures de contraintes a rejeté la demande de M. tendant à sa
libération de la détention pour des motifs de sûreté,
vu le recours interjeté le 15 juin 2012 par M.________ contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le détenu peut attaquer
devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention,
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP,
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
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attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du
5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'espèce, M.________ est mis en accusation notamment
pour blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup à raison d'un
trafic portant sur environs 300 grammes de cocaïne pure,
que le recourant ne nie pas son implication dans un trafic
d'importance, indiquant qu'il a "pleinement réalisé la gravité de ses actes
et a maintes fois exprimé ses regrets"',
qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes
contre le recourant;
attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
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risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que, si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du
5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant conteste ce risque de fuite,
expliquant qu'il est installé en Suisse depuis 26 ans, qu'il est au bénéfice
d'un permis d'établissement C, qu'il y a ses enfants – nés en Suisse - et
une situation professionnelles stable,
que le recourant est toutefois resté ressortissant portugais,
pays où ses parents habitent et dans lequel il est propriétaire d'un bien
immobilier,
que sa situation économique est obérée,
que contrairement à ce qu'affirme le recourant, en fuyant la
Suisse pour s'installer au Portugal, le lien avec ses enfants n’en serait pas
pour autant rompu puisque son ex-épouse accepte que ses enfants
puissent partir au Portugal pour y passer des vacances avec leur père,
qu'à cela s'ajoutent l'importance de la peine à laquelle le
recourant s'expose ainsi que la proximité de l'audience de jugement,
que le risque de fuite doit dès lors être reconnu, aucune
mesure de substitution n'étant susceptible de prévenir ce risque (art. 212
al. 2 let. c CPP);
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
provisoire déjà subie
(TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1; ATF 133 I 168 c. 4.1 et les
arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
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des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1