353 TRIBUNAL CANTONAL 146 PE11.011494-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 221, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 23 mars 2012 par X.________ contre l'ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 mars 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) X.________, né en 1976, ressortissant du Portugal au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse, a été arrêté le 6 octobre
2 - 2011 dans le cadre d’une instruction pénale (art. 309 CPP) ouverte le 15 juillet 2011 contre inconnu, pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) (vente de cocaïne), par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. X.________ a été arrêté au motif qu’il est soupçonné d’avoir vendu une grande quantité de cocaïne. Divers consommateurs le mettent notamment en cause pour leur avoir vendu 780 grammes de cocaïne. Par ailleurs, 575 grammes de la même drogue, 2'500 francs, 5'150 euros et des quittances de change pour 42'500 francs ont été retrouvés à son domicile. b) Par ordonnance du 9 octobre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 janvier 2012. Par ordonnance du 23 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 avril 2012. B.a) Le 13 mars 2012, X.________, par son défenseur, a présenté une demande écrite de libération de la détention provisoire au Ministère public (cf. art. 228 al. 1 CPP). Il soutenait notamment que le risque de fuite ne pouvait être retenu, dès lors qu’il vivait en Suisse depuis de très nombreuses années et qu’il n’avait plus aucune attache sociale ou professionnelle avec le Portugal. Il ajoutait que son frère et ses enfants vivaient en Suisse et que ses relations familiales et son projet professionnel en Suisse étaient très forts. Il estimait que le risque de fuite était abstrait ou théorique et que le seul critère était celui de la gravité de la peine encourue, mais que ce critère ne saurait être en soi suffisant dès lors que ses liens familiaux, son long séjour et son projet professionnel en Suisse permettaient d’écarter un risque de fuite. Le cas échéant, comme mesures de substitution à la détention provisoire, il a proposé la fourniture d’une somme de 20'000 francs au titre de sûreté, la saisie de ses
3 - documents d’identité, l’obligation quotidienne de se présenter à un service administratif et d’exercer un travail régulier. b) Le 16 mars 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, n’entendant pas donner une suite favorable à la requête de libération en raison du risque de fuite, a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée (cf. art. 228 al. 2 CPP). Conjointement, il a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire et y a joint les pièces essentielles du dossier (cf. art. 227 al. 2 CPP). c) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, X.________ a encore fait valoir qu’il bénéficiait d’une promesse d’engagement dès sa relaxation, qu’il avait un lien très fort avec ses enfants et qu’il souffrirait d’un éloignement de ceux-ci s’il venait à fuir. Il a demandé qu’on lui fasse confiance et qu’il puisse le démontrer en liberté. Enfin, il a souligné que la somme de 20'000 francs qu’il proposait au titre de sûreté lui avait été fournie par son frère et qu’il s’agissait d’une somme « énorme ». d) Par ordonnance du 20 mars 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la libération de la détention provisoire de X.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à 45 jours, soit au plus tard jusqu’au 20 mai 2012 (III), et a dit que les frais de cette décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que des présomptions suffisantes de culpabilité existaient à l’égard de X.________. Celui-ci était mis en cause pour la vente de 780 grammes de cocaïne, et 575 grammes de cette drogue avaient été retrouvés à son domicile. En outre, il paraissait être en lien avec d’autres vendeurs de cocaïne notamment liés à la famille de son amie. Enfin, il était soupçonné d’avoir envoyé de fortes sommes d’argent provenant du trafic de stupéfiants à
4 - l’étranger. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui étaient imputées, il s’exposait à une peine très nettement supérieure à la détention provisoire déjà subie. Il existait un risque de fuite sérieux et les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas suffisantes pour parer à ce risque. C.Par acte du 23 mars 2012, X.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire, en concluant à l'annulation de la décision entreprise et à sa mise en liberté immédiate. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
5 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre, mais uniquement l’existence d’un risque de fuite (cf. c. 2c infra), soutenant en outre que ce risque pourrait être prévenu par des mesures de substitution (cf. c. 2d infra). b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées; cf. Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé. Il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1; ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP; TF
6 - 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1;TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). c) En l’espèce, X.________ est ressortissant portugais, au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse où il vit depuis 1986. Si son amie, ses enfants – dont la garde a été confiée à son ex-épouse – et son frère vivent également en Suisse, ses liens et son travail en Suisse ne paraissent pas l’avoir dissuadé de prendre des risques pénaux importants en matière de trafic de stupéfiants, démontrant le peu de cas qu’il fait de ses attaches familiales et professionnelles. Dès lors qu’il risque, si sa culpabilité devait être reconnue, une condamnation à une peine privative de liberté ferme de plusieurs années, il est fort à craindre que la perspective de devoir purger cette peine ne le pousse à quitter la Suisse pour le Portugal, où il a un bien immobilier et où ses parents habitent. De plus, son amie fait également l’objet de poursuites pénales et pourrait le suivre. Le lien avec ses enfants n’en serait pas pour autant rompu puisque son ex-épouse accepte que ses enfants puissent partir au Portugal pour y passer des vacances avec leur père. Certes, le fait de passer quelques fois par année quelques semaines avec ses enfants n’est pas comparable à la relation qui découle d’une présence constante, mais on ne saurait dire, comme le fait le recourant, qu’en partant à l’étranger, avec la certitude de ne pas pouvoir revenir en Suisse jusqu’à la prescription de la peine, celui- ci couperait de fait tout lien avec ses enfants. Le recourant soutient par ailleurs que ses liens avec le Portugal seraient pratiquement inexistants, dès lors qu’il aurait quitté le Portugal sans esprit de retour, ne se rendrait que très peu fréquemment dans ce pays, où il ne profiterait pas de l’immeuble dont il est propriétaire, et n’aurait avec ses parents que des contacts très sporadiques. Il n’en reste pas moins que des liens avec le Portugal existent et que le recourant pourrait être tenté de se réfugier dans ce pays, qui n’extrade pas ses ressortissants, pour échapper à la sévère peine privative de liberté dont il est passible au vu des faits qui lui sont reprochés. d) En ce qui concerne les mesures de substitution proposées par le prévenu, force est de constater qu’elles ne sont pas suffisantes pour
7 - parer au risque de fuite. En particulier, le dépôt de ses documents d’identité (cf. art. 237 al. 2 let. b CPP) n’empêcherait concrètement pas le recourant de gagner le Portugal, vu l’absence de contrôle systématique aux frontières dans l’espace Schengen. De même, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (cf. art. 237 al. 2 let. d CPP) n’est pas de nature à l’empêcher de fuir. Quant au dépôt d’une somme de 20'000 francs à titre de sûretés (cf. art. 237 al. 2 let. a CPP), il n’apparaît pas suffisamment dissuasif au vu de l’importance du risque en relation avec la peine encourue. Le recourant fait valoir que ce montant a été fourni par son frère, qui n’est pas fortuné et serait ruiné si le recourant prenait la fuite, ce qui exercerait une pression morale très forte. Toutefois, dès lors que le recourant est soupçonné d’avoir envoyé de fortes sommes d’argent provenant du trafic de stupéfiants à l’étranger, il est vraisemblable qu’en cas de fuite au Portugal, il serait en mesure de dédommager son frère pour la dévolution à l’Etat de la somme déposée à titre de sûreté. e) Enfin, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée au prévenu et de la durée de la détention préventive déjà subie (cf. TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :