351
TRIBUNAL CANTONAL
169
PE11.011452-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeAellen
Art. 303 CP; 319 al. 1 let. b, 322 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE11.011452-MYO instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de l'Est vaudois contre E.________ pour
dénonciation calomnieuse, sur plainte de [...] M.,
vu l'ordonnance du 27 janvier 2012, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.
pour l'infraction précitée,
vu le recours interjeté le 18 février 2012 par M.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
-
2 -
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
que le délai de recours de dix jours commence à courir le jour
qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b
CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP),
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou
un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier
jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP),
que le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire
ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la
direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP),
qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que
l'ordonnance de classement du 27 janvier 2012 a été notifiée à M.________
le 8 février 2012,
que le recours, daté du samedi 18 février 2012 et remis à un
office de poste le lundi 20 février 2012, a par conséquent été interjeté en
temps utile,
qu'il est donc recevable;
attendu que, le 6 octobre 2010, une dispute a éclaté entre
M.________ et sa voisine, E.,
que cette dernière a déposé plainte le 7 octobre 2010,
reprochant à sa voisine de l'avoir fait tomber et de lui avoir serré le cou
fortement,
que, par ordonnance pénale du 5 août 2011, le Ministère
public de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné M. pour
voies de fait à une amende de 1'000 fr., peine convertible en dix jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de
l'amende (P. 14),
-
3 -
que le procureur a notamment retenu que la condamnée avait
fait tomber sa voisine au sol et l'avait maîtrisée et maintenue en passant
son bras autour de son cou,
qu'il a toutefois précisé que "l'enquête n'a[vait] pas permis de
démontrer à satisfaction de droit que M.________ a[v]ait procédé à un
"étranglement" lorsqu'elle a[vait] saisi sa victime par derrière, par le cou";
attendu que, le 4 juillet 2011, M.________ a déposé une plainte
pénale contre E.________ "pour diffamation" (P. 4),
qu'en substance, elle lui reproche de l'avoir faussement
accusée de strangulation dans le cadre de l'enquête pénale précitée,
que, le 15 juillet 2011, le Procureur de l’arrondissement de
l'Est vaudois a ouvert une procédure à l'encontre d'E.________ pour
dénonciation calomnieuse (art. 303 CP [Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0]),
que, par ordonnance du 27 janvier 2012, il a toutefois ordonné
le classement de la procédure, au motif qu'aucun élément probant ne
permettait de retenir l'infraction précitée,
qu'à cet égard, il a relevé qu'il n'était pas démontré
qu'E.________ avait faussement accusé M.________ de strangulation en la
sachant innocente,
qu'il a ajouté que la strangulation n'avait certes pas été
retenue dans l'ordonnance du 5 août 2011, mais que l'on ne pouvait
exclure que l'intéressée ait véritablement eu la sensation d'être étranglée
au moment où M.________ passait son bras autour de son cou pour la
maîtriser,
que M.________ conteste l'ordonnance de classement;
attendu que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de
la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis;
attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse
(art. 303 CP), celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un
crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire
ouvrir contre elle une poursuite pénale ou celui qui, de toute autre
manière, aura ourdi des machinations astucieuses
-
4 -
en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une
personne qu’il savait innocente,
que l'infraction suppose la réunion de deux conditions
objectives, à savoir l'accusation d'une personne innocente et la
dénonciation de celle-ci – soit directement à l'autorité, soit par une
machination astucieuse – et de deux conditions subjectives, à savoir
l'intention et le dessein particulier d'ouvrir une poursuite pénale
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit
Commen-taire, Bâle 2012, nn. 5 et 6 ad art. 303 CP, p. 1747),
qu'en ce qui concerne l'intention, l'auteur doit agir en
connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n'étant pas
suffisant (Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 303 CP, p. 1750 et les
références citées),
qu'en l'espèce, par le dépôt d'une plainte pénale le 7 octobre
2011, E.________ a dénoncé M.________ aux autorités pénales avec
l'intention que des poursuites soient ouvertes à son encontre,
qu'elle a notamment expliqué avoir été serrée au cou,
que l'ordonnance du 5 août 2011 n'a pas retenu la
strangulation, dès lors que celle-ci n'avait pas été démontrée à
satisfaction de droit,
que l'ordonnance retient néanmoins qu'une altercation a
opposé les deux femmes,
que M.________ a d'ailleurs été condamnée pour voies de fait,
que, dans le feu de l'action, on ne saurait exclure qu'
E.________ ait réellement eu la sensation d'être étranglée par sa voisine,
que rien ne permet ainsi de retenir une quelconque volonté
d'E.________ d'accuser M.________ d'une infraction dont elle la savait
innocente,
que la condition subjective de l'intention n'est donc
manifestement pas réalisée,
que, dès lors, c'est à bon droit que le procureur a classé la
procédure en considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de
dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) n'étaient pas réunis (cf. art. 319
al. 1 let. b CPP),
-
5 -
qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'est
susceptible d'amener d'éléments supplémentaires;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de M..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme M.,
-
Mme E.________,
-Ministère public central,
-
6 -
et communiqué à :
-Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1