351 TRIBUNAL CANTONAL 169 PE11.011452-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeAellen
Art. 303 CP; 319 al. 1 let. b, 322 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE11.011452-MYO instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois contre E.________ pour dénonciation calomnieuse, sur plainte de [...] M., vu l'ordonnance du 27 janvier 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E. pour l'infraction précitée, vu le recours interjeté le 18 février 2012 par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
2 - devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), que le délai de recours de dix jours commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), que le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que l'ordonnance de classement du 27 janvier 2012 a été notifiée à M.________ le 8 février 2012, que le recours, daté du samedi 18 février 2012 et remis à un office de poste le lundi 20 février 2012, a par conséquent été interjeté en temps utile, qu'il est donc recevable; attendu que, le 6 octobre 2010, une dispute a éclaté entre M.________ et sa voisine, E., que cette dernière a déposé plainte le 7 octobre 2010, reprochant à sa voisine de l'avoir fait tomber et de lui avoir serré le cou fortement, que, par ordonnance pénale du 5 août 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné M. pour voies de fait à une amende de 1'000 fr., peine convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende (P. 14),
3 - que le procureur a notamment retenu que la condamnée avait fait tomber sa voisine au sol et l'avait maîtrisée et maintenue en passant son bras autour de son cou, qu'il a toutefois précisé que "l'enquête n'a[vait] pas permis de démontrer à satisfaction de droit que M.________ a[v]ait procédé à un "étranglement" lorsqu'elle a[vait] saisi sa victime par derrière, par le cou"; attendu que, le 4 juillet 2011, M.________ a déposé une plainte pénale contre E.________ "pour diffamation" (P. 4), qu'en substance, elle lui reproche de l'avoir faussement accusée de strangulation dans le cadre de l'enquête pénale précitée, que, le 15 juillet 2011, le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une procédure à l'encontre d'E.________ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), que, par ordonnance du 27 janvier 2012, il a toutefois ordonné le classement de la procédure, au motif qu'aucun élément probant ne permettait de retenir l'infraction précitée, qu'à cet égard, il a relevé qu'il n'était pas démontré qu'E.________ avait faussement accusé M.________ de strangulation en la sachant innocente, qu'il a ajouté que la strangulation n'avait certes pas été retenue dans l'ordonnance du 5 août 2011, mais que l'on ne pouvait exclure que l'intéressée ait véritablement eu la sensation d'être étranglée au moment où M.________ passait son bras autour de son cou pour la maîtriser, que M.________ conteste l'ordonnance de classement; attendu que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses
4 - en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, que l'infraction suppose la réunion de deux conditions objectives, à savoir l'accusation d'une personne innocente et la dénonciation de celle-ci – soit directement à l'autorité, soit par une machination astucieuse – et de deux conditions subjectives, à savoir l'intention et le dessein particulier d'ouvrir une poursuite pénale (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit Commen-taire, Bâle 2012, nn. 5 et 6 ad art. 303 CP, p. 1747), qu'en ce qui concerne l'intention, l'auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 303 CP, p. 1750 et les références citées), qu'en l'espèce, par le dépôt d'une plainte pénale le 7 octobre 2011, E.________ a dénoncé M.________ aux autorités pénales avec l'intention que des poursuites soient ouvertes à son encontre, qu'elle a notamment expliqué avoir été serrée au cou, que l'ordonnance du 5 août 2011 n'a pas retenu la strangulation, dès lors que celle-ci n'avait pas été démontrée à satisfaction de droit, que l'ordonnance retient néanmoins qu'une altercation a opposé les deux femmes, que M.________ a d'ailleurs été condamnée pour voies de fait, que, dans le feu de l'action, on ne saurait exclure qu' E.________ ait réellement eu la sensation d'être étranglée par sa voisine, que rien ne permet ainsi de retenir une quelconque volonté d'E.________ d'accuser M.________ d'une infraction dont elle la savait innocente, que la condition subjective de l'intention n'est donc manifestement pas réalisée, que, dès lors, c'est à bon droit que le procureur a classé la procédure en considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) n'étaient pas réunis (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP),
5 - qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'est susceptible d'amener d'éléments supplémentaires; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M.,
Mme E.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :