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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011427-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 174, 303, 312 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.011427-LML, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu pour abus
d'autorité et calomnie, d'office et sur plainte de E.,
vu l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 août 2011,
par laquelle le Procureur a refusé d'introduire une action pénale en
relation avec la plainte,
vu le recours interjeté le 26 août 2011 par E. contre
cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance et, implicitement,
à ce qu'il soit entré en matière sur sa plainte,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
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de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP);
attendu que, préalablement à la présente cause, E.________ a,
le 15 décembre 2010, été dénoncé par la police de la commune de Renens
pour avoir causé, au volant de sa voiture, un dommage matériel à un
autre véhicule en reculant contre celui-ci et pour ne pas avoir averti la
police ni laissé ses coordonnées au détenteur de l'automobile
endommagée par lui,
que, par ordonnance pénale rendue le 18 février 2011 par la
Préfecture de l'Ouest lausannois, il a été condamné, pour ces faits, à la
peine de 300 fr. d'amende, en sus de 50 fr. de frais et 130 fr. de frais
d'intervention,
qu'après qu'il eut formé opposition à cette ordonnance, il a été
entendu par le Préfet de l'Ouest lausannois le 8 juin 2011,
que celui-ci a, par ordonnance pénale du 15 juin suivant,
ramené l'amende à 250 fr., les autres frais demeurant inchangés,
que, E.________ ayant déclaré recourir contre cette décision le
21 juin 2011, le Préfet a, le 23 juin suivant, décidé de maintenir celle-ci et
de transmettre la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
que le 7 juillet 2011, E.________ a déposé plainte contre
inconnu à raison d'actes illicites qui auraient été commis à son préjudice
par des policiers de la commune de Renens lors de l'enquête ayant abouti
à la dénonciation du 15 décembre 2010,
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qu'il se prétendait victime de calomnie (art. 174 CP), de
dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP),
que, par la même lettre, il déclarait s'opposer à l'ordonnance
pénale rendue à son égard par le Préfet le 15 juin 2011, déjà mentionnée,
que l'ordonnance de non-entrée en matière dont est recours se
réfère, d'une part, à toutes les lettres que E.________ avait envoyées dans
le cadre de cette première procédure, et dans lesquelles il se plaignait du
comportement de policiers,
qu'elle reprend, d'autre part, les déclarations faites par
l'opposant à l'audience,
que le procureur a donc examiné dans le détail les griefs du
plaignant; attendu, sous l'angle de la calomnie, que l'art. 174 al. 1 CP
prévoit que celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en
s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de
tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à
porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera,
sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire,
que cette infraction constitue une forme qualifiée de la
diffamation,
qu'elle se distingue de cette infraction par la présence d'un
élément subjectif supplémentaire, à savoir que l'auteur sait que le fait qu'il
allègue est faux,
qu'il s'agit d'une connaissance au sens strict, de sorte que le
dol éventuel ne suffit pas,
que la connaissance de la fausseté des allégations propagées
doit exister au moment de la communication (ATF 76 IV 244),
que, dans le cas particulier, la plainte ne précise pas quels
propos seraient attentatoires à l'honneur du recourant, à l'exception de
ceux d'un policier selon lesquels "on était en Suisse et non en Afrique du
Nord où des "backchich" lui auraient été demandés",
qu'à cet égard, lorsque le recourant a mentionné ces propos à
la police, il l'a fait en des termes différents (cf. P. 6/1, p. 3),
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que, quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi ces propos – à
supposer qu'ils eussent été tenus – constitueraient une mis en cause du
plaignant personnellement,
qu'en particulier, le recourant n'affirme pas que les policiers
l'auraient accusé de tenter de les corrompre;
attendu, pour ce qui est de la dénonciation calomnieuse, que
l'art. 303 al. 1 CP dispose que celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme
auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en
vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute
autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de
provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il
savait innocente, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine
pécuniaire,
qu'une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse peut
englober une plainte pour atteinte à l'honneur,
qu'à l'égard de l'autorité, la notion de calomnie est déjà
comprise dans la dénonciation calomnieuse, qui exclut donc l'application
de l'art. 174 CP (ATF 115 IV 1 c. 2b; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.6 ad art. 303 CP),
que, pour que l'infraction réprimée par l'art. 303 CP soit
réalisée, il ne faut pas seulement que la dénonciation fasse l'objet d'un
classement (ou d'une non-entrée en matière), mais encore que le
dénonciateur dénonce une personne qu'il savait innocente
(Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 303 CP),
qu'en l'espèce, les policiers étaient en présence d'un témoin
(le conducteur du véhicule endommagé) et de traces matérielles (les
débris du véhicule du recourant), soit d'éléments objectifs justifiant une
action pénale,
que l'élément subjectif spécial de la dénonciation calomnieuse
faisait donc défaut;
attendu, s'agissant de l'abus d'autorité, qu'en vertu de l'art.
312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
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charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d'une peine pécuniaire,
que l'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use de
manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il
décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui
était pas permis de le faire (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1; ATF 127
IV 209 c. 1a/aa, JT 2003 IV 117),
que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur
poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens
disproportionnés (ibidem),
qu'une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est en
revanche pas nécessaire (ibidem),
que du point de vue subjectif, l'infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi
qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes
alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_76/2011 du 31
mai 2011 c. 5.1),
qu'ici, le recourant se prétend victime de cette infraction du
seul fait qu'il a été arrêté, emmené au poste et interrogé pendant une
heure,
que, toutefois, au vu des soupçons qui pesaient sur lui sur la
base des faits matériels objectifs énoncés ci-dessus, les policiers ont, ce
faisant, agi strictement dans les limites de l'art. 306 CPP,
qu'ils n'ont abusé de leurs fonctions ni dans les buts
poursuivis, ni dans les moyens utilisés;
attendu qu’aucun des éléments constitutifs de l’une au moins
des infractions invoquées par le plaignant n'est dès lors donné en l'espèce,
pas plus que ne le sont ceux d'une quelconque autre infraction poursuivie
d'office,
qu'au vu de ce qui précède, c'est ainsi à juste titre que le
procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
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que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de E..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1