351 TRIBUNAL CANTONAL 166 PE11.011389-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMassrouri
Art. 70 CP; 197 al. 1, 263 al. 1, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 février 2014 par R.________ CARPENT contre l’ordonnance de séquestre rendue le 4 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.011389- MRN. Elle considère : E n f a i t :
2.a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
4 - ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263- 268 CPP). b) L’ordonnance entreprise se fonde sur les cas de séquestre de l’art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP. L'art. 263 al. 1 let. a CPP concerne le séquestre probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal et à la conviction du juge en rapport avec l'infraction poursuivie (Saverio Lembo/Valérie Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP; Felix Bommer/Peter Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Les objets visés peuvent appartenir ou être en possession du prévenu, mais également de tiers, même étrangers à l’infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 21 et 31 ad art. 263 CPP). Le séquestre en vue de restitution au lésé, consacré par l’art. 263 al. 1 let. c CPP, consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès, en application de l'art. 70 al. 1 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 48 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, le séquestre en vue de restitution au lésé se distingue du séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) dans la mesure où il vise les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vu directement soustraire du fait de l’infraction et aussi les comptes alimentés grâce à l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 17 et 19 ad art. 263 CPP).
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L’art. 263 al. 1 let. d CPP quant à lui concerne le séquestre dit conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question seront confisqués en application du droit pénal fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 et 27 ad art. 263 CPP ; cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c. 2b). Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet faisant l’objet d’un séquestre conservatoire et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral considère que tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et il ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (TF 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 c. 6.1). Bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne mentionne pas la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation; ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs patrimoniales à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l’art. 71 al. 3 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 45 ad art. 263 CPP). Cette disposition autorise le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière illicite; il n’est pas nécessaire qu’il
c) Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 in fine CP a la priorité sur une éventuelle confiscation et l'attribution au lésé en réparation du dommage subi (ATF 128 I 129 c. 3.1.2; ATF 122 IV 365 c. 1a/aa; TF 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 c. 2.1.2); lorsqu'il est possible d’identifier de manière claire l’origine des valeurs patrimoniales acquises au moyen d’une infraction, l’autorité pénale peut en ordonner la restitution au lésé, sans qu’il soit nécessaire de passer préalablement par une confiscation (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 15 ad art. 70 CP; Baumann, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., Bâle 2007, n. 42 ad art. 70/71 CPP; TF 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 c. 3). Comme la confiscation est une mesure à caractère réel, elle doit en principe toujours être prononcée, quel que soit le possesseur actuel des valeurs patrimoniales en cause; toutefois, le droit de propriété ou tout autre droit réel acquis concurremment ou postérieurement à l’infraction doit être respecté; par conséquent, aux termes de l’art. 70 al. 2 CP, la confiscation n’est pas prononcée lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réalisées : (1) un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation; (2) ce tiers a fourni une contre-prestation adéquate, ou la confiscation se révèle d’une rigueur excessive à son égard (Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 70 CP; Baumann, op. cit., n. 47 ad art. 70/71 CP). La confiscation au sens de l’art. 70 CP, qui est également appelée confiscation de compensation (Ausgleichs- oder
b) Il ressort de l’acte d’accusation du 11 février 2014 que R.________ a acheté les trois montres de Panerai à [...], lequel les avait obtenues auprès de son beau-frère [...]. Ce dernier avait confectionné ces montres avec des pièces usagées dérobées sur son lieu de travail, à savoir l’Officine Panerai, à Neuchâtel. Ces montres, qui n’avaient ni papiers ni boîtes, ont été acquises par le recourant à un prix 60 % inférieur à celui des montres originales. L’Officine Panerai a déposé plainte pénale le 3 décembre 2009. Ainsi, les éléments figurant au dossier suffisent à établir, au degré de vraisemblance, que les montres précitées ont une provenance
8 - délictueuse. Au surplus, à ce stade de l’enquête, il existe des soupçons suffisants laissant présumer que le prévenu se soit rendu coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). En effet, compte tenu du prix auquel R.________ a acheté les montres Panerai, il devait présumer qu’elles avaient été obtenues au moyen d’une infraction. En tout état, les moyens soulevés par le recourant relèvent du fond, de sorte qu’il appartiendra à l’autorité de jugement de se prononcer. En effet, seuls les débats seront à même de déterminer l’existence d’une éventuelle apparence d’honnêteté d’ [...] et les relations d’affaires précises liant ce dernier au recourant. Partant, le séquestre apparaît justifié au regard de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Les montres précitées pourraient en outre être utilisées à des fins probatoires (art. 263 al. 1 let. a CPP), notamment afin d’établir une éventuelle falsification (art. 155 al. 1 CP). S’agissant de la montre [...] Conquistador, il est vrai que l’ordonnance querellée mentionne que l’entreprise [...] n’a pu retrouver la trace de cette dernière au sein de sa manufacture, en raison d’un changement du système informatique survenu en 2009. Cela étant, R.________ n’a pas non plus été en mesure d’apporter des éléments susceptibles d’étayer la provenance de cette montre. Par ailleurs, le fait que [...], horloger de la manufacture de la marque au moment des faits, ait été libéré de l’accusation de vol n’est pas de nature à justifier la levée du séquestre. En effet, l’autorité de céans ne dispose pas des considérants de la décision d’acquittement et ignore en particulier si celle-ci est définitive. Au vu du contexte et toujours au stade de la vraisemblance, il y a lieu de considérer que la montre [...] Conquistador est susceptible de confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP car il apparaît vraisemblable qu’elle provienne d’infractions. C’est d’ailleurs en raison de cette présomption que la Procureure en a requis, dans son acte d’accusation du 11 février 2014, la confiscation et la dévolution à l’Etat. Pour ces motifs, le
9 - séquestre apparaît également justifié sous l’angle de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Pour le reste, on ne voit pas par quelles mesures moins sévères les buts poursuivis pourraient être atteints. De même, le séquestre apparaît justifié au regard de la gravité de l’infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. d CPP Eu égard à ce qui précède et compte tenu de la proximité de l’audience de jugement, appointée au 2 juillet 2014, il n’y a pas lieu de lever le séquestre. A ce stade, l’acte d’accusation rendu le 4 février 2014 constitue une base suffisante pour justifier le séquestre des montres litigieuses. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 février 2014 confirmée.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2014 est confirmée.
LTF). La greffière :