351 TRIBUNAL CANTONAL 128 PE11.011324-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 mars 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 64 al. 1, 265 al. 3, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.011324-CHM instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre INCONNU pour faux dans les titres, vu la lettre du 21 novembre 2011, par laquelle le Ministère public a invité l'avocat V., seul membre du conseil d'administration de O. AG, à produire des échantillons originaux du papier à lettre de ladite société, utilisés depuis le mois de novembre 2008, vu la lettre du 22 décembre 2011, par laquelle le procureur, sans nouvelles de V., a renouvellé cette requête, vu la lettre du 5 janvier 2012, par laquelle V. a informé le Ministère public que la société O.________ AG n'était plus opérationnelle depuis le 27 janvier 2010 et qu'elle ne disposait pas de papier à lettre,
2 - vu la lettre du 6 janvier 2012, expédiée par fax et courrier A, par laquelle le procureur a sommé l'avocat V.________ de produire, dans un délai non prolongeable au 16 janvier 2012, des échantillons originaux de papier à lettre de la société O.________ AG, utilisés depuis le mois de novembre 2008, vu l'ordonnance du 6 janvier 2012, par laquelle le procureur a sommé V.________ de déposer, dans un délai non prolongeable au 16 janvier 2012, sous la commination de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP ou d'une amende d'ordre au sens de l'art. 64 CPP, tous documents originaux établis par O.________ AG sur du papier à l'en-tête de cette société, entre le 1 er novembre 2008 et le 27 janvier 2010, permettant d'établir les différents types de papier à lettre utilisés par cette société pendant cette période (un seul document de référence par type de papier à lettre), vu le prononcé du 15 février 2012, par laquelle le procureur a condamné V., pour non-production des documents requis dans la délai imparti, à une amende d'ordre de 500 fr. et mis à sa charge les frais de la décision par 150 francs, vu le recours interjeté le 27 février 2012 par V. contre cette décision, vu les déterminations du procureur du 9 mars 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 64 CPP, la direction de la procédure peut infliger une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions (al. 1), que les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement (art. 64 al. 2 CPP) (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 64 CPP; Bichovsky, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
3 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 64 CPP), qu'interjeté en temps utile devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01), le recours est donc recevable (cf. CREP, 3 avril 2011/95); attendu que le recourant fait valoir qu'il n'a pas reçu la sommation du 6 janvier 2012, que dans ses déterminations, le Ministère public, se référant à sa décision, explique que ladite sommation n'a pas été envoyée sous pli recommandé, mais par télécopie et sous pli simple (cf. P. 19); attendu que le prononcé d'une amende d'ordre fondée sur l'art. 64 al. 1 CPP est subordonné notamment au fait que la personne concernée n'ait pas obtempéré aux injonctions de la direction de la procédure, qu'il faut donc, pour qu'une telle mesure disciplinaire puisse être ordonnée, que la sommation soit parvenue à la connaissance de son destinataire, qu'avant d'infliger une amende d'ordre, l'autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s'exprimer (Jent, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP), que le vice ayant trait à la violation du droit d'être entendu pourrait être guéri dans le cadre d'une procédure de recours, dans la mesure où l'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen (Jent, op. cit., n. 9 ad art. 64 CPP); attendu qu'aux termes de l'art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales – dont fait partie le ministère public (art. 12 let. b CPP) – sont notifiées en la forme écrite, que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entreprise de la police (art. 85 al. 2 CPP), que la sommation du 6 janvier 2012 mentionne qu'elle a été envoyée à son destinataire par télécopie et sous pli simple en courrier A (P. 19),
4 - que la télécopie ne respecte toutefois pas la forme écrite (ATF 121 II 252), qu'en outre, la notification par télécopie demeure impossible, puisqu'elle permet la preuve de l'envoi, mais non celle de sa réception (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 16 ad art. 85 CPP, p. 313), que s'agissant de la notification sous pli simple, le procureur a jugé que l'envoi litigieux avait été valablement délivré, dès lors qu'il n'était pas revenu en retour au Ministère public, que cette appréciation n'est cependant pas compatible avec le principe selon lequel le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2), que l'autorité supporte en effet les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date est contestée et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 c. 2a), que l'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit notifier ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 c. 2.2), qu'en l'espèce, comme la sommation du 6 janvier 2012 a été communiquée sous pli simple, et que la preuve de sa notification ne peut pas être apportée, il convient de se fonder sur les déclarations du recourant, qui affirme ne pas l'avoir reçue, que, dans ces conditions, la sommation du 6 janvier 2012 ne saurait lui être opposable, qu'il s'ensuit que la décision du 15 février 2012 doit être annulée, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu'il notifie à l'intéressé une sommation conforme aux exigences de forme de l'art. 85 CPP, en particulier de son alinéa 2, que ce n'est que si cette exigence est respectée, et si le recourant devait ne pas donner suite à l'injonction du procureur, qu'il pourra le cas échéant se voir infliger une amende d'ordre en application de l'art. 64 CPP;
5 - attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule la décision du 15 février 2012. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :