351 TRIBUNAL CANTONAL 363 PE11.011144-SJI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeChoukroun
Art 197 al. 1 let. b , 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par L.________ contre l'ordonnance de séquestre prononcée le 15 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle considère : En fait : A. a) Le 4 juillet 2011, Z.________ a déposé plainte pénale contre L.________ et l’amie de ce dernier, W.________, pour vol de matériel commis dans son salon de beauté « [...]», à Lausanne en précisant que des
4 - b) Le séquestre en vu de restitution au lésé, consacré par l’art. 263 al. 1 let. c CPP, consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès, en application de l’art. 70 al. 1 CPP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 48 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, le séquestre en vue de restitution au lésé se distingue du séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP) dans la mesure où il ne peut viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vue directement soustraire du fait de l’infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines ; en outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure ; ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). c) En l’espèce, le séquestre litigieux a été ordonné en tout début de procédure. A ce stade, à la lecture du dossier, il existe des soupçons suffisants laissant présumer que le matériel et les documents séquestrés ont été illicitement soustraits par le recourant ou par son amie W.________ à Z.________ respectivement à [...] SA et qu’ils devront être restitués à la lésée. Les arguments du recourant – relatifs notamment à la question de la propriété des objets séquestrés, à la réalisation des
5 - éléments constitutifs de l’infraction et à la violation de la présomption d’innocence – ne sont pas propres, à ce stade de l’instruction où il suffit de soupçons crédibles, à remettre en cause le séquestre ordonné.
6 - III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -L., -Z., -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :