351 TRIBUNAL CANTONAL 84 PE11.011098-JGS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.011098-JGS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ pour voies de fait qualifiées, dommages à la propriété et violation de domicile, sur plainte de X., vu l'ordonnance du 1 er décembre 2011, par laquelle le Procureur a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 12 décembre 2011 par X. contre cette décision, vu les déterminations du Procureur, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583), qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, le 7 juillet 2011, X., séparée depuis le 5 mai 2011 (P. 5/1), a déposé plainte contre son époux, Z., qu'elle lui reproche de s'être rendu à son domicile le 7 juillet 2011, d'avoir forcé la porte de son appartement et de lui avoir assené un coup de poing (P. 5/2), qu'un constat médical de l'hôpital de Montreux relève en substance une douleur à la palpation pariétale antérieure gauche avec une légère induration, sans signe de fracture et sans plaie visible (P. 15/2) que X.________ a précisé que son mari l'avait déjà frappée par le passé et qu'une enquête avait été ouverte à ce sujet sous référence n° PE11.000845-HNI, que cette enquête avait toutefois abouti à une ordonnance de classement, étant donné que X.________ avait retiré sa plainte, son mari lui ayant promis de ne plus recommencer à l'avenir (P. 5/4); attendu que, le 8 juillet 2011, Me Benoît Morzier a requis du Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois notamment l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre de Z., sur la base de la plainte déposée par X., et a demandé à être désigné comme conseil juridique gratuit de la prénommée (P. 4), que, le 28 novembre 2011, Me Morzier a réitéré cette demande en prétendant que la situation financière de sa cliente était obérée (P. 8), que, par ordonnance du 1 er décembre 2011, le Procureur a refusé la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit, au motif que l'indigence n'était pas réalisée,
3 - que, le 9 décembre 2011, Me Morzier a demandé la réexamen de l'ordonnance précitée en présentant, de manière détaillée, la situation financière de X., laquelle faisait état d'un revenu disponible après déduction de ses charges de 422 fr. 30 par mois (P. 9), que, par correspondance du 13 décembre 2011, le Procureur a confirmé sa décision du 1 er décembre 2011 en arguant que les conditions des art. 136 al. 1 let. a et 136 al. 2 let. c CPP n'étaient pas réalisées en l'espèce, que X. conteste cette décision; attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c), attendu qu'il s'agit d'examiner tout d'abord si la condition de l'indigence de la plaignante au sens de l'art. 136 al. 1 let. a CPP est réalisée, qu'une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 c. 5.1, et les références citées), que pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ibidem), que le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire (ibidem),
4 - qu'est ainsi déterminant le minimum d'existence de la famille défini par le droit des poursuites, augmenté de 25 %, ainsi que toutes les obligations de droit civil ou public dûment établies (ATF 124 I 1 c. 2a, JT 1999 I 60; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 23 ad art. 132 CPP, p. 891), qu'en l'espèce, la recourante mentionne un revenu mensuel net de 6'171 fr., qui est prouvé par pièces en ce qui concerne ses deux activités professionnelles, étant précisé que son activité de conciergerie lui rapporte 2'086 fr. 40 au mois et non 2'086 fr. comme indiqué (recours, p. 6; P. 9/1 et 9bis), qu'il ne ressort pas des pièces produites, en particulier du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (P. 5/1), que la recourante bénéficierait d'une pension alimentaire de 800 fr. comme elle l'allègue à titre de revenu (recours, p. 6), que toutefois, il y a lieu de prendre en compte le montant allégué par la recourante, dans la mesure où ce dernier est supérieur à celui qui ressort des pièces, que le Procureur ne se fonde que sur les revenus cumulés de la recourante pour en déduire que celle-ci n'est pas indigente, que ce raisonnement est manifestement faux puisqu'il omet de prendre en considération les charges de la recourante, que les charges de la recourante, qui comprennent son loyer, les frais d'assurance maladie pour elle et ses deux enfants, ses acomptes d'impôts, l'écolage et les frais de transport pour son fils [...], ainsi que son minimum vital et celui de ses enfants, s'élèveraient à 5'748 fr. 70 par mois (recours, p. 6) qu'en ce qui concerne les frais de loyer de 2'250 fr., ce montant prouvé par pièces sera admis (P. 9/3 et 9/3bis), qu'en ce qui concerne les assurances maladie de la famille, le montant allégué de 65 fr. sera retenu, étant précisé qu'on supposera, bien qu'aucune pièce ne l'atteste, que la recourante et ses enfants bénéficient d'un subside octroyé par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance- maladie,
5 - qu'au sujet des acomptes d'impôts, aucune pièce ne vient prouver le montant de 480 fr. 70 allégué par la recourante, qu'en outre, bien que la recourante et son mari aient fait l'objet d'un plan de recouvrement de l'arriéré d'impôts relatif aux années précédentes, on relèvera qu'ils ne paraissent pas le respecter (P. 9/6 et 9/9), que dans ces conditions, selon la jurisprudence, on ne doit pas prendre en compte l'arriéré d'impôts à titre de charges (ATF 135 I 221 c. 5.2.1), qu'on retiendra par conséquent le montant d'impôts dû par le couple pour l'année 2009, à savoir la somme de 8'705 fr. 85, pour déterminer la quotité des acomptes d'impôts dus par la recourante (P. 9/6), qu'en conséquence, la somme mensuelle d'impôts s'élève à environ 725 fr. pour le couple, soit 362 fr. 50 pour la recourante, qu'en ce qui concerne, les frais pour son fils, à savoir l'écolage à hauteur de 303 fr. et les frais de transport à hauteur de 250 fr., aucune pièce ne permet d'attester ces montants, que toutefois, il semblerait que son fils soit placé par le Service de la protection de la jeunesse et qu'à ce titre, les parents se soient engagés à payer la somme mensuelle de 739 fr. pour son entretien – soit 369 fr. 50 dû par la recourante (P. 9/8), que le montant de 600 fr. allégué à titre de minimum vital pour son fils est supérieur à la part que doit payer la recourante au Service de la protection de la jeunesse à titre d'entretien de son fils, qu'en conséquence, on ne tiendra pas compte des montants d'écolage et de frais de transport pour le fils de la recourante, que, comme le prévoit la jurisprudence susmentionnée, le minimum vital du droit des poursuites, qui s'élève pour la recourante et ses deux enfants, à 2'400 fr. (1'200 fr. + 600 fr. + 600 fr.), sera augmenté de 25 %, qu'en conséquence, c'est un montant de 3'000 fr. qui sera retenu à ce titre, qu'en résumé, la cour de céans retiendra, à titre de charges, le loyer à hauteur de 2'250 fr., les frais d'assurance maladie à hauteur de 65
6 - fr., les acomptes d'impôts à hauteur de 362 fr. 50, ainsi qu'un minimum vital élargi de 3'000 fr., qu'en conséquence, le total des charges de la recourante est de 5'677 fr. 50, qu'en soustrayant les charges aux revenus de la recourante qui se montent à 6'171 fr. 40, le montant disponible de la recourante s'établit donc à 493 fr. 90, que ce montant apparaît insuffisant pour assurer le paiement des frais de l'assistance d'un avocat dans la présente procédure, que dès lors, la condition de l'indigence est réalisée au sens de l'art. 136 al. 1 let. a CPP; attendu qu'il faut encore que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec selon l'art. 136 al. 1 let. b CPP, qu'en l'espèce, comme l'admet le Procureur, la recourante a fourni suffisamment d'éléments tendant à démontrer que les infractions reprochées à son époux ont pu être réalisées et qu'elle peut en déduire des prétentions civiles, que dans ces conditions, on ne peut pas affirmer que son action sera vouée à l'échec au sens de la disposition précitée, qu'il y a donc lieu de considérer cette condition comme réalisée; attendu qu'en plus des deux conditions précitées, il faut que l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant, s'agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit (cf. art. 136 al. 2 let. c CPP), qu'il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP, p. 588),
7 - que la recourante prétend avoir été victime de lésions corporelles de la part de son mari, lequel proférerait également des menaces à son encontre depuis de nombreux mois (P. 4), que ces faits s'inscrivent dans le contexte d'une séparation houleuse au sein du couple de la recourante, suite à laquelle de nombreux épisodes de violences conjugales seraient à dénombrer, que les épisodes de violence au sein du couple iraient croissant, puisque la précédente procédure pénale ouverte à l'encontre du mari de la recourante mentionnait uniquement des coups de pied et des insultes de la part de son mari, qu'à présent, la recourante fait état de lésions corporelles et de menaces de mort, qu'en outre, elle bénéficie d'un suivi psychologique depuis mai 2009, date à laquelle elle s'est séparée de son mari, qu'elle a expliqué à sa thérapeute que son mari l'aurait frappé à de multiples reprises depuis leur séparation, qu'il aurait proféré à son encontre des menaces de mort et enfin qu'elle devait s'attendre à tout avec lui (P. 7/3), que la recourante n'a toutefois pas encore été entendue par le Procureur suite à sa plainte, qu'on ne peut donc exclure, à ce stade de la procédure, que d'autres infractions que celles mentionnées par le Procureur soient applicables, notamment des menaces, que finalement, la recourante est de langue portugaise et exerce des métiers (conciergerie et veilleuse de nuit en EMS) qui ne la préparent pas à faire face par elle-même, sans l'assistance d'un avocat, à une telle procédure, qu'au vu de ce qui précède, X.________ n'est pas en mesure de défendre seule ses intérêts, qu’il est indispensable que la recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP, que l’ordonnance entreprise est dès lors réformée en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Benoît Morzier, d’ores et déjà consulté, est admise,
8 - que Me Benoît Morzier est désigné comme conseil juridique gratuit de la recourante également pour la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours est admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 855 fr., plus la TVA, par 68 fr. 40 et les débours par 20 fr., soit un total de 943 fr. 40, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos: I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Benoît Morzier est admise. III. Désigne Me Benoît Morzier pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 943 fr. 40 (neuf cent quarante- trois francs et quarante centimes). IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________, par 943 fr. 40 (neuf cent quarante-trois francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :