353 TRIBUNAL CANTONAL 535 PE11.011037-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :Mme Rouiller
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2014 par S.________ contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire rendue le 16 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.011037-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Par ordre d'exécution de peine du 10 avril 2014, S.________ a été sommé par l'Office d'exécution des peines d'intégrer la prison de la Croisée à Orbe afin d'y purger une peine privative de liberté de substitution de 79 jours résultant de la conversion de plusieurs amendes infligées entre 2012 et 2013.
2 - Agissant seul par courrier du 28 avril 2014, transmis au Ministère Public le 9 mai 2014, le prévenu a déposé une requête de suspension d'exécution de peine (art. 36 al. 3 CP). A l'appui de sa demande, il a principalement fait valoir qu'il exerçait une activité indépendante lui permettant tout juste de vivre avec le minimum vital et qu'il s'occupait assidûment de ses deux enfants, dont il avait la charge du jeudi au samedi ainsi que la moitié des vacances scolaires, indiquant par ailleurs que sa fille, atteinte de mucoviscidose, avait besoin d'un traitement spécifique. Il a prétendu qu'un enfermement nuirait à ses enfants et contribuerait à le renvoyer à l'assistance sociale, tout en indiquant être incapable de rembourser le montant dû. D'après les indications qu'il a communiquées au Ministère public le 9 juin 2014, S.________ exerce une activité indépendante de vendeur de meubles "vintage" qui lui a rapporté 14'850 fr. en 2012 et 13'173 fr. en 2013, sans payer de loyer (P. 21/1). Au demeurant, sa taxation fiscale du 18 octobre 2013 montre un solde échu égal à zéro au 24 octobre 2013 (P. 8 du Bordereau). Par décision judiciaire ultérieure du 11 juin 2014, le Ministère public a rejeté la requête de suspension d'exécution de peine déposée par le prévenu. S.________ s'est opposé à cette décision le 7 juillet 2014 par l'intermédiaire de Me Luc Recordon. Cette opposition contenait une requête d'assistance judiciaire gratuite incluant la désignation d'un défenseur d'office en la personne de l'avocat prénommé (P. 11 du bordereau). B. Par ordonnance du 16 juillet 2014, le Ministère public a rejeté la requête de S.________ tendant à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné en la personne de Me Luc Recordon, le cas étant de peu de gravité et l'affaire ne présentant pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul.
3 - Par ordonnance du 23 juillet 2014, le Parquet a maintenu sa décision judiciaire ultérieure du 11 juin 2014 et a transmis le dossier de l'affaire au Juge d'application peine compétent pour statuer sur l'opposition du prévenu (P. 12). C.Le 28 juillet 2014, S.________ a recouru contre l'ordonnance du 16 juillet 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préalable à ce que l'assistance judiciaire, comprenant la désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me Luc Recordon lui soit accordée pour la procédure de recours, à titre principal, à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens qu'un défenseur d'office en la personne de l'avocat susnommé lui soit désigné, et à titre subsidiaire, à l'annulation de ladite ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. E n d r o i t :
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts
4 - (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
5 - Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe "notamment". La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2 in fine et les références citées). 2.2En l'espèce, l'indigence de S.________ est établie (P. 8 et P 9 du bordereau; P. 21); elle n'est d'ailleurs pas remise en cause par le Ministère public. 2.3Le recourant soutient que l'intervention d'un défenseur serait justifiée au vu de la gravité du cas. Il expose à cet égard que l'exécution de la privation de liberté de 79 jours entraînerait un retrait du droit de garde, une rupture des liens familiaux, un bouleversement majeur et intolérable dans l'encadrement de ses jeunes enfants déjà fragiles, qu'elle mettrait en péril son activité indépendante et le priverait de tout revenu pour le futur. Ces arguments ne sont pas décisifs. D'une part, la peine privative de liberté de substitution encourue étant inférieure à quatre mois (79 jours), il s'agit d'un cas bagatelle dans lequel le prévenu n'a pas, nonobstant son indigence, droit à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (cf. supra c. 2.1). D'autre part, bien que ferme, cette courte peine ne peut avoir les conséquences redoutées par le recourant, dès lors que pourraient être organisés des congés et un aménagement du droit de garde avec l'aide de la mère des enfants, qui dispose également de la garde. Enfin, et contrairement à ce que soutient le recourant, l'affaire ne présente pas de difficultés particulières en droit.
6 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée, et que la requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 juillet 2014 est confirmée. III. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Luc Recordon, avocat (pour S.), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière: