Assistance judiciaire partielle dans une procédure de plainte pénale

CREP pe11-010969-309/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale28 juil. 2011Droit pénalPartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre le refus d’un procureur vaudois de lui accorder l’assistance judiciaire et de lui désigner un conseil juridique gratuit dans le cadre d’une plainte pénale pour voies de fait simples contre H.________. La chambre a déclaré le recours recevable. Elle a admis que le plaignant détenu était indigent et que ses prétentions civiles n’étaient pas manifestement vouées à l’échec; elle lui a donc accordé l’assistance judiciaire partielle pour les avances, les sûretés et les frais de procédure. Elle a toutefois considéré que l’affaire était simple et que le plaignant était en mesure de faire valoir lui-même ses prétentions, de sorte qu’elle a refusé de lui désigner un conseil. Le recours a ainsi été partiellement admis et les frais de recours, d’un montant de CHF 440, ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 136 CPP; conditions de l’assistance judiciaire à la partie lésée et de la désignation d’un conseil juridique. L’assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante si son indigence est établie et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec; la détention peut justifier de retenir l’indigence. La désignation d’un conseil juridique gratuit selon l’Art. 136 al. 2 let. c CPP suppose en outre que l’assistance d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire, cette nécessité étant appréciée au regard de la complexité des faits et du droit ainsi que de la situation personnelle de la partie plaignante. Lorsque l’affaire est simple et que la partie paraît capable de faire valoir seule ses prétentions civiles, il n’y a pas lieu de désigner un conseil (consid. 3-4).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 309 PE11.010969-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 28 juillet 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann


Art. 136 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.010969-PVU instruite par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre H.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de J., vu l'ordonnance du 10 juillet 2011, par laquelle le procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit formulée par J. (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 15 juillet 2011 par J.________ contre cette décision, vu les déterminations du Procureur, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP), qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que J.________ a déposé plainte pénale le 6 juillet 2011 à l'encontre de H.________ pour lésions corporelles simples (P. 4), que le plaignant reproche au prévenu de l'avoir frappé par derrière et, une fois qu'il était à terre, de lui avoir donné des coups de pieds dans le dos et au visage, lui causant une perte de conscience, que les faits se seraient produits le 2 juillet 2011 aux [...] où le plaignant et le prévenu sont détenus, que J.________ affirme que de nombreux témoins ont assisté aux faits, certains étant intervenus, et qu'une vidéo de l'incident existe, que le plaignant allègue également que le médecin des [...] a fait une constatation des blessures qui lui ont été infligées, qu'il fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (cf. art. 119 al. 2 let. b et 122 CPP), demandant le remboursement des frais relatifs à ses soins corporels et dentaires ainsi qu'à la perte de son pécule, qu'il requiert, en outre, de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite et qu'un défenseur d'office lui soit désigné en la personne de Me Baptiste Viredaz, que le Procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit formulée par J., considérant que la cause ne présentait aucune difficulté juridique que ne saurait surmonter seul le plaignant sans l'assistance d'un mandataire professionnel, que J. conteste cette décision, concluant à son annulation;

  • 3 - attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c), que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47), que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP), qu'en l'espèce, le plaignant étant un détenu, l'indigence peut être admise, qu'en outre, les conclusions civiles formulées par le plaignant ne sont a priori pas dénuées de fondement et ne semblent pas vouées à l'échec, que l'assistance judiciaire doit dès lors être accordée à J.________ en ce qui concerne l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP), que s’agissant de la désignation d'une conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP),

  • 4 - que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique, que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP), qu’en l’espèce, la cause, telle que présentée dans la plainte du recourant, est simple et ne présente aucune difficulté en fait, ni en droit, que le recourant paraît au surplus tout à fait capable de faire valoir ses prétentions civiles, que, partant, il ne se justifie pas de désigner un conseil juridique gratuit au recourant; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée partiellement à J.________ et comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés et des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP), que l'ordonnance est confirmée pour le surplus s'agissant du refus de désigner un conseil juridique gratuit au recourant (art. 136 al. 2 let. c CPP), que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme l’ordonnance en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée partiellement à J.________ s'agissant de l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was admissible because it was filed in time, against a prosecutor's decision, by a complainant entitled to appeal, and in proper form.

A refusal or partial refusal of legal aid may be challenged under the CPP appeal provisions; the formal and temporal requirements were met.

Yes, indigence could be accepted and the civil claims were not clearly doomed to fail.

As a detained person, the complainant could be considered indigent, and his civil claims arising from the alleged assault were not prima facie hopeless.

No, the case was simple in fact and law and the complainant appeared capable of asserting his civil claims himself.

Appointment of counsel requires an objective or subjective necessity, which was not present here.

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