351 TRIBUNAL CANTONAL 489 PE11.010962-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 septembre 2011 par F.________ et la gérance R.SA contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.010962-BEB dirigée contre L.. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 23 février 2011, V.________, agissant en tant que représentant de la gérance R.SA à [...] et de F., propriétaire de l’immeuble sis chemin du [...] à [...], a déposé plainte
2 - pénale contre inconnu pour dommages à la propriété (P. 5). L’auteur aurait enfoncé, d'une façon indéterminée, la porte en tôle du garage de l'immeuble précité, la déformant sur une surface de 80 cm x 70 cm environ. b) Le 16 juin 2011, la gendarmerie a établi un rapport (P. 4), dont il ressort ce qui suit: "ME, 23.02.2011, M. V., gérant de l’immeuble sis au chemin du [...] à [...], a déposé une plainte pénale contre inconnu pour des dommages à la propriété causés, par un véhicule inconnu, à une porte de garage le JE 17.02.2011, entre 1915 et 1930. Les éléments recueillis lors de l’enquête ont amené des soupçons à l’endroit du conducteur de la voiture [...], marque [...] gris métal. Ce dernier, identifié comme étant M. L., a été convoqué dans nos bureaux le 12.05.2011, où il a été entendu et ses déclarations consignées dans un procès-verbal. L’intéressé a formellement contesté avoir commis les dommages ci-dessous et aucun élément attestant du contraire n’a pu être recueilli." c) Du procès-verbal d’audition de L.________ du 12 mai 2011, il ressort ce qui suit (PV aud. 1): "D. 2 Etes vous bien le conducteur de la voiture de tourisme [...], une [...] grise foncé? R Oui effectivement. Je précise qu’il s’agit d’une [...]. D. 3 D’autres personnes conduisent-elles votre [...]? R Non, je suis l’unique conducteur.
3 - D. 4 Veuillez nous donner votre emploi du temps dans la journée du jeudi 17.02.2011. R En principe le jeudi je ne travaille pas mais je ne me souviens pas de cette journée en particulier. D.5 Selon nos informations, JE 17.02.2011, vers 1900, une auto portant ce numéro de plaque aurait été impliquée dans un accident survenu à [...], chemin du [...]. Qu’avez-vous à nous dire à ce sujet? R Je vois de quoi vous me parlez. Tous les gens qui vont à la Boulangerie ou au café de [...] se parquent devant cette porte de garage. Il s’agit probablement de la propriété de M. [...]. La porte de ce garage e[s]t très endommagée mais je n’ai rien avoir [sic] avec ces dégâts. En effet, je me parque très souvent à cet endroit car il n’y a pas de place ailleurs. Je suis bien conscient qu’il est interdit de stationner à cet endroit. Aujourd’hui, j’ai du reste hésit[é] à prendre [une] photo de cette porte car je me doutais que j’étais convoqué pour ceci. Je réfute totalement être l’auteur de ces dégâts. Je précise que j’ai de bons contacts avec le propriétaire de cet objet. D.6 Le jour en question, un témoin a vu votre [voiture] pilotée par une personne correspondant à votre signalement, heurter avec l’avant de la voiture, la porte du garage. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? R Je n’ai rien avoir [sic] avec ces dégâts." B. a) Dans le cadre de la procédure préliminaire pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident dirigée contre L.________, soupçonné d’avoir embouti et endommagé la porte d’un garage au volant de sa voiture avant de quitter les lieux sans aviser le lésé ou la police (art. 90 ch. 1 et 92 al. 1 ch. 1 LCR), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé par ordonnance du 23 août 2011 (art. 310 CPP) de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais de cette décision à la charge de l’Etat (Il). Il a motivé sa décision comme suit:
4 - " L.________ conteste formellement être l’auteur des dégâts commis. Le contraire n’ayant pas été établi et aucune mesure d’enquête supplémentaire n’étant propre à identifier l’auteur avec certitude, le prévenu doit être mis au bénéfice de ses déclarations. Toute condamnation peut dès lors être exclue." Cette ordonnance, approuvée le 24 août 2011 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP), a été notifiée à la gérance R.SA et à L., sous pli simple mis à la poste le 31 août 2011. b) Par acte du 12 septembre 2011, F.________ et la gérance R.________SA ont recouru contre cette décision, en concluant à son annulation, le dossier étant retourné au Ministère public pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 26 septembre 2011, le procureur a déclaré s'en remettre à sa décision du 23 août 2011 et ne pas avoir de déterminations complémentaires à déposer. E n d r o i t :
6 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP) et procède aux mesures d’instruction nécessaires. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction et procède aux mesures d’instruction nécessaires. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour F.________ et R.________SA),
7 - -M. L.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :