351 TRIBUNAL CANTONAL 382 PE11.010929-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.010929-HNI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour injure et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de S., vu la décision du 15 août 2011 par laquelle le ministère public a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit à S., vu le recours interjeté le 26 août 2011 par S.________ contre cette décision, vu les déterminations du ministère public par lesquelles il se réfère à sa décision du 15 août 2011, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583), qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 23 juin 2011, S.________ a déposé plainte contre son partenaire, B.________ avec lequel elle a vécu pendant cinq ans et demi, expliquant faire l'objet de violences physiques et psychologiques (PV aud. 1), que de cette relation sont issus deux enfants, [...], née le [...] 2007, et [...], né le [...] 2008, que la police serait intervenue à quatre reprises depuis 2005 pour des violences domestiques, qu'en raison de pressions psychologiques, S.________ aurait minimisé les faits et retiré ses plaintes, qu'en 2005, alors que S.________ était convoquée chez le Juge d'instruction à la suite de violences domestiques, B.________ se serait rendu à l'audience avec un couteau afin de l'intimider et de la contraindre à retirer sa plainte, qu'en 2005, toujours, le prévenu, poussé par la jalousie, lui aurait donné un violent coup sur la tête, qu'elle se serait rendue chez le médecin qui a constaté "une perforation traumatique du tympan gauche suite à un coup sur l'oreille" (P. 10/14), qu'en janvier 2008, B.________ aurait, une fois encore, frappé S.________ sur la tête avec une couronne de l'Avent, qu'il l'aurait empêchée de se rendre à l'hôpital alors même qu'elle saignait abondamment, que peu après ces faits, le prévenu l'aurait également blessée avec un couteau,
3 - que soignée à l'Hôpital de Montreux, la plaie nécessitant trois points de sutures, la plaignante a déclaré s'être blessée en manipulant un couteau afin de couvrir son partenaire (P. 10/15), que le 29 janvier 2011, elle aurait reçu des coups de pied, qu'à l'appui de ses déclarations, la plaignante a produit un constat médical établi par le Dr. [...] suite à une consultation du 8 février 2011 faisant état de deux hématomes sur la cuisse gauche et l'avant bras gauche pouvant remonter à dix jours et "compatibles avec des coups et sévices infligés à Mme S.________ par son "mari" (le père de ses 2 enfants)" (P. 10/13), que le 30 janvier 2011, B.________ l'aurait, une nouvelle fois, menacée avec un couteau avant de quitter le domicile conjugal, que dans la journée du 10 juin 2011, le prévenu aurait téléphoné à la plaignante l'informant qu'il avait trouvé un appartement et qu'il souhaitait garder les enfants, que B.________ ne voulant pas communiquer sa nouvelle adresse, S.________ a refusé de les lui confier, qu'il l'aurait injuriée et aurait craché dans le téléphone, qu'il l'aurait rappelée vers 22h30 pour lui demander de l'accueillir pour la nuit, que les parents de S.________ étant présents, elle aurait refusé, lui proposant de le voir le lendemain, qu'après le départ de ses parents, B.________ l'aurait une nouvelle fois appelée vers 1h30 du matin pour l'informer qu'il arrivait, que S.________ a refusé de lui ouvrir la porte, lui parlant par le guichet, qu'il lui aurait alors tendu une convention de séparation qu'elle a refusé de signer (P. 10/17), qu'énervé par son refus, il l'aurait menacée, comme précédemment, d'enlever les enfants et de quitter le pays, indiquant qu'il se ferait aider d'amis à lui, qu'il lui aurait également dit: "Si je peux pas avoir les enfants, je les tuerai, mais je te tuerai d'abord", qu'il l'aurait encore insultée en anglais, la traitant notamment de "salope, pute", etc.,
4 - qu'elle a fini par appeler la police, le prévenu refusant de quitter les lieux et menaçant de casser la porte de l'appartement, ce qu'il aurait déjà fait un ou deux ans auparavant, que S.________ a également précisé que le prévenu souffrirait d'addiction à l'alcool, que le 18 juillet 2011, B.________ se serait une nouvelle fois rendu chez S.________ (P. 5), qu'il aurait menacé de la frapper et de lui cracher dessus s'il devait être entendu par un Juge, qu'il aurait également tenté de faire pression sur la plaignante afin qu'elle retire les procédures civiles et pénales pendantes; attendu que le 18 juillet 2011, par l'intermédiaire de son avocate, S.________ a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et sollicité la désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de Sandra Genier Müller (P. 4), qu'à l'appui de sa requête, elle a fait valoir qu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais d'un conseil, étant donné qu'elle bénéficiait des prestations du Revenu d'Insertion (ci- après: RI) (P. 4/1), que n'ayant pas eu de nouvelles du procureur, S.________ a réitéré sa requête d'octroi de l'assistance judiciaire, par courrier du 10 août 2011 (P. 12), que par décision du 15 août 2011, le ministère public a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire à S.________ et de lui désigner un conseil juridique gratuit, considérant que la plaignante n'a pas pris de conclusions civiles et que la défense de ses intérêts ne paraît pas l'exiger, que S.________ conteste cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête d'octroi d'assistance judiciaire est admise, Sandra Genier Müller étant désignée en qualité de conseil juridique d'office, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants; attendu qu'en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
5 -
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c.
3.2; ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572),
que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas
dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée
et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
que s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère
ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique,
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p.
588),
que selon la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., l’octroi
d’un conseil juridique gratuit au lésé dans une procédure pénale est
considérée comme nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir ses droits à la
6 - réparation du préjudice et à l’indemnisation du tort moral (ATF 123 I 145 c. 3b), qu'en l'espèce, la recourante remplit la condition de l'indigence, dès lors qu'elle est au bénéfice des prestations du RI, qu'en outre, s'agissant des conclusions civiles, ainsi qu'invoqué justement par la recourante, elle n'était pas obligée de les prendre immédiatement, sous peine de forclusion (art. 123 al. 2 CPP), que la recourante a indiqué à l'appui de son recours qu'elle entendait faire valoir des prétentions civiles et les motiver avant les plaidoiries, qu'en outre, les conclusions civiles que la recourante pourrait prendre ne sont a priori pas dénuées de fondement et ne semblent pas vouées à l'échec, que l'assistance judiciaire doit dès lors être accordée à S.________ en ce qui concerne l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP), que, s’agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), il apparaît nécessaire que la recourante soit assistée d'un avocat, qu'en effet, le prévenu nie les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 3), qu'il soutient être un compagnon et un père exemplaire, que s'agissant du coup de couteau qui a conduit la recourante à l'hôpital, il affirme qu'elle se le serait infligé elle-même, qu'ainsi, l'assistance d'un avocat paraît nécessaire pour permettre l'établissement des faits notamment par la production de certificats médicaux ou de main courante de la police et par l'audition de témoins, que sur le plan du droit, si la requérante peut réclamer seule la réparation de son dommage matériel tel que les frais médicaux, tel n'est pas le cas de la réparation du tort moral qu'elle a pu subir, qu'en outre, la recourante semble avoir été la victime d'actes qui ont eu des répercutions sur sa vie, notamment la perte de son emploi d'enseignante (P. 10/4, 10/6),
7 - qu'au vu de ce qui précède, S.________ n'est pas en mesure de défendre seule ses intérêts, qu’il est indispensable que la recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le sens ci-dessus, que le fait que le prévenu ne soit pas assisté n'empêche pas que la recourante le soit, celle-ci devant également défendre les intérêts de ses enfants, que l’ordonnance entreprise est dès lors réformée en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Sandra Genier Müller, d’ores et déjà consultée, est admise, que Me Sandra Genier Müller est désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante également pour la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours est admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête d’octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Sandra Genier Müller est admise.
8 - III. Désigne Me Sandra Genier Müller pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes). IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de S., par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Madame Sandra Genier Müller, avocat (pour S.), -Ministère public central et communiqué à : -Monsieur le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :