351 TRIBUNAL CANTONAL 372 PE11.010929-HNI/JJQ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 135 al. 3 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2015 par G.________ contre le jugement rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois en tant qu’il fixe l'indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante [...] dans la cause n° PE11.010929-HNI/JJQ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par arrêt du 9 septembre 2011 (n° 382), réformant une ordonnance rendue le 15 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours pénale du
2 - Tribunal cantonal a désigné l’avocate G., consultée depuis le 18 juillet précédent, en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante [...] dans la cause pénale dirigée contre P.. B.Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, constaté que P., né en 1969, ressortissant de Palestine, s’était rendu coupable de lésions corporelles qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et de contrainte (au préjudice de [...], réd.) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois (III), suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans (IV), a dit que P. était le débiteur de [...] de la somme de 2'500 fr. à titre de tort moral (V), a rejeté pour le surplus les conclusions civiles de [...] (VI) et a arrêté l’indemnité du défenseur (sic) d’office de [...] à 8'640 fr. pour toutes choses et celle du conseil (sic) d’office de P.________ à 4'536 fr. pour toutes choses (VII). L’avocate G.________ avait produit une liste d’opérations du 11 mars 2015. La motivation du jugement quant à l’indemnité allouée à l’avocate était la suivante : « L’indemnité du conseil d’office de [...] ne saurait être arrêtée au montant requis (par la liste d’opérations, réd.). Seules les opérations objectivement nécessaires à la défense des intérêts de la partie plaignante peuvent être indemnisées, au contraire des opérations entrant dans la catégorie du soutien moral ou social. En l’espèce, il apparaît que le temps consacré aux entretiens, notamment téléphoniques, avec la plaignante est excessif. Il en va de même du temps consacré aux courriers. (...) » (jugement, c. 13, p. 33). C.Par acte du 20 mars 2015, l'avocate G.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce jugement en tant qu'il fixait son indemnité de conseil juridique gratuit (ch. VII de son dispositif), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité allouée soit arrêtée à 22'627 fr. 51 pour toutes choses et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour réexamen de la liste des opérations dans le sens des considérants à rendre.
3 - La motivation du jugement attaqué a été envoyée aux parties pour notification par acte du 31 mars 2015. Agissant dans le délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement attaqué, la recourante a déposé un mémoire complétif le 13 avril 2015, confirmant ses conclusions. E n d r o i t :
1.1Les règles sur l’indemnité due au défenseur d’office (art. 135 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) sont applicables par analogie au conseil juridique gratuit par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. L’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 140 IV 213 c. 1.7; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2S’agissant, comme en l’espèce, d’un recours portant uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision, la valeur litigieuse, qui excède en l’occurrence 5'000 fr., place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (cf. art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du conseil juridique gratuit (ou du défenseur d’office) peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement du mandat, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). Les débours comprennent notamment les photocopies, les frais de poste et ceux de télécommunication (Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
5 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Réformaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 429 CPP; CREP 24 janvier 2013/102 c. 3a; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les photocopies sont indemnisées à raison de 20 ct. par copie (CREP 7 juin 2013/353 c. 2c). Quant aux frais de poste, il a été retenu un montant de 1 fr. par lettre simple et de 5 fr. pour les envois recommandés, les enveloppes étant pour leur part comprises dans les frais généraux (Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 c. 3c).
6 - 2.2 2.2.1En l'espèce, la durée d’activité retenue (pour la recourante personnellement, ainsi que pour son stagiaire) ne ressort pas, même implicitement, de la motivation du jugement du Tribunal de police. Elle ne peut être déduite de la somme allouée (8'640 fr.), si ce n’est, tout au plus, par ordre de grandeur (le montant octroyé correspondant à environ 40 heures de travail à 180 fr.). Ce mode d’estimation trouve cependant ses limites, sachant que le stagiaire de l’étude a travaillé dans une proportion importante, comme on le verra plus en détail ci-dessous. Le jugement se limite à s’écarter de la liste d’opérations qui était soumise au tribunal, motif pris d’entretiens et de courriers tenus pour superflus, dans une proportion qui n’est pas même spécifiée. Pour sa part, la liste d’opérations de la recourante retient une durée d’activité de 70,1 heures de travail pour l’avocate et une durée d’activité de 59,8 heures pour le stagiaire; pour leur part, les débours requis se montent à 1'076 fr. 50 et 326 fr. 90, pour l’avocate et le stagiaire respectivement, hors TVA (soit 1'515 fr. 67 de débours totaux, TVA comprise). Le dossier permet de statuer en l’état. 2.2.2Le montant de 22'627 fr. 50 réclamé par la recourante correspond au total que comporte la liste d'opérations produite à l'audience du 13 mars 2015 devant le Tribunal de police, hors audience de jugement. La plaignante et demanderesse a comparu assistée de la recourante et du stagiaire de l’étude (jugement, p. 3), lequel a toutefois seul plaidé (jugement, p. 19). La recourante soutient en substance n'avoir procédé qu'aux opérations justifiées par son mandat, aussi bien quant à leur principe que quant au temps consacré. La plainte portait sur de nombreux actes de violence domestique perpétrés du 8 janvier 2009 au 18 juillet 2011 et impliquant aussi, indirectement du moins, les deux enfants mineurs des partenaires, ainsi que des dommages matériels. Les poursuites pénales ont été ouvertes d’office.
7 - 2.3Il y a lieu de procéder à un examen détaillé de la liste des opérations produite. Celle-ci comporte quelque 60 opérations expressément relatives à des entretiens téléphoniques avec la mandante, souvent d’une durée de quinze ou vingt minutes, voire bien davantage encore (ainsi plus de trois quarts d’heure avec le stagiaire le 3 décembre 2012). Elle mentionne en outre plus de 20 conférences avec celle-ci et de multiples lettres à son intention. On ne discerne pas la justification objective d’un tel nombre d’entretiens, étant ajouté que certaines conférences ont été d’une durée considérable (ainsi une heure vingt les 31 juillet 2012 et 13 septembre 2013; plus d’une heure et demie les 18 mars 2013, 3 juin 2014, 11 novembre 2014 et 19 février 2015). De même, le volume de correspondances apparaît injustifié. En effet, les faits dénoncés faisaient l’objet d’offres de preuve adéquates et étaient assez étroitement circonscrits, même si le prévenu les niait. Bien plutôt, il apparaît que ces divers entretiens (téléphoniques ou de visu) ne pouvaient, dans une très large mesure, que relever du soutien social et moral dispensé à la mandante. Un client qui aurait dû financer personnellement, au tarif d’un avocat de choix, les entretiens avec son conseil juridique n’aurait assurément pas dépassé une limite raisonnable, consacrée aux aspects uniquement juridiques du dossier. De telles prestations ne relèvent pas de l’indemnité d’office (cf. c. 2.1 supra). Pour leur part, les débours indépendants de la durée des communications téléphoniques superflues se limitent essentiellement aux photocopies et vacations. Ils ne paraissent pas excéder la mesure usuelle. Il en va de même de l’assistance aux auditions du prévenu, de la plaignante et de témoins, celles-ci étant au nombre de quatre (17 août 2011, 27 mars 2012 [stagiaire], 4 juin 2014 et 18 juin 2014), et du temps nécessaire à leur préparation, ainsi que des relances adressées au Ministère public. Il reste à déterminer la mesure utile des divers procédés, s’agissant singulièrement des entretiens avec la mandante et des lettres adressées à celle-ci. Certes, la procédure a été longue, à savoir près de trois ans et sept mois. Cette durée était toutefois due essentiellement à
8 - des lenteurs du Parquet. Celles-ci ont objectivement justifié plusieurs relances au Procureur. Ce facteur n’est toutefois pas de nature à accroître la complexité de la procédure, ni même son ampleur matérielle, s’agissant de courriers d’une grande simplicité, adressés sans autre à défaut de nouvelles dans le délai agendé pour le suivi du dossier. Par identité de motif, la cause ne justifiait pas un volume de correspondances à la mandante excédant la mesure usuelle. Enfin, l’affaire, relevant de la compétence du Tribunal de police, ne nécessitait pas des recherches juridiques excédant la mesure courante des affaires de ce type justifiant la désignation d’un conseil juridique gratuit. Pour le reste, les aspects civils de la procédure ne présentaient aucune complexité ou ampleur particulière. D’une manière générale, l’importante proportion de l’activité dévolue au stagiaire, y compris même la plaidoirie, témoigne de la relative faible difficulté de l’affaire. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la durée totale d’activité invoquée, soit 129,9 heures, est manifestement excessive. En effet, on ne voit pas, en l’espèce, que la cause ait justifié plus de 60 minutes d’activité et 60 minutes de courriers par trimestre en moyenne, plus le temps de l’audience de jugement, ce qui représente un total de [(15 x 1 h) + (15 x 1 h) + 5 h] = 35 heures. En comptant par hypothèse toutes ces heures au tarif de l’avocat et non du stagiaire, cela représente (35 x 180 fr.) = 6'300 francs. En y ajoutant les débours admis, par 1'515 fr. 65, on parvient à 7'815 fr.
L’indemnité allouée (8'640 fr., débours et TVA compris) est dès lors adéquate. 3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
9 - des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision fixant à 8'640 fr. (huit mille six cent quarante francs), dont à déduire 3'566 fr. 80 (trois mille cinq cent soixante-six francs et huitante centimes) déjà payés, l’indemnité due à Me G.________ en sa qualité de conseil juridique gratuit de [...] est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G., avocate, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :