351 TRIBUNAL CANTONAL 440 PE11.010875-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.010875-PVU instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre P.________ pour voies de fait et menaces, sur plainte de Q., vu la décision du 28 septembre 2011, par laquelle le procureur a rejeté la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit à Q., vu le recours interjeté en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu les déterminations du ministère public, par lesquelles il se réfère entièrement aux motifs invoqués à l'appui de sa décision et conclut au rejet du recours, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583), qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 5 juillet 2011, Q., alors détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO), a déposé plainte pénale contre P., qu'il lui reproche de l'avoir menacé, frappé et étranglé, en date du 29 juin 2011, qu'il a affirmé que plusieurs codétenus et gardiens avaient assisté aux faits, qu'il a également allégué que le médecin des EPO avait fait une constatation des blessures qui lui avaient été infligées, que Q.________ a en outre requis dans sa plainte la désignation d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 CPP, que par ordonnance du 8 juillet 2011, le procureur a rejeté cette requête, que Q.________ a recouru contre cette décision, que la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours et réformé l'ordonnance attaquée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée à Q.________ s'agissant de l'exonération d'avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure, qu'elle a confirmé l'ordonnance pour le surplus, qu’elle a en effet estimé que la cause, telle que présentée dans la plainte du recourant, était simple et ne présentait aucune difficulté en fait, ni en droit, qu'elle a ajouté que le recourant paraissait, au surplus, tout à fait capable de faire valoir ses prétentions civiles, que, partant, elle a considéré qu'en l'état de la procédure, il ne se justifiait pas de désigner un conseil juridique gratuit au recourant,
3 - que par courrier du 1 er septembre 2011, faisant valoir des éléments nouveaux, Q.________ a déposé une nouvelle requête de désignation d'un conseil juridique gratuit, que par décision du 28 septembre 2011, le ministère public a rejeté cette requête, considérant que les circonstances de l'enquête ne s'étaient pas modifiées depuis sa décision du 8 juillet 2011 et que les motifs et considérants relatifs à la simplicité de la cause gardaient toute leur valeur et pertinence, que Q.________ conteste cette décision; attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c), que s’agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP, p. 588), que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la cause présente maintenant des difficultés dans le cadre de l'établissement des faits,
4 - compte tenu notamment des nombreux témoins et des versions contradictoires, qu'en outre, le 16 août 2011, le recourant a été transféré à la prison de Lenzburg, dans le canton d'Argovie, que dans ces conditions, il lui sera difficile de procéder seul, respectivement de défendre seul ses intérêts, que compte tenu de ces nouveaux éléments, il apparaît nécessaire que le recourant soit assisté d'un avocat; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Vincent Kleiner, d’ores et déjà consulté, est admise, avec effet au 1 er septembre 2011, que Me Vincent Kleiner est désigné comme conseil juridique gratuit du recourant également pour la présente procédure de recours, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Vincent Kleiner est admise, avec effet au 1 er septembre 2011. III. Désigne Me Vincent Kleiner comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique
5 - gratuit de Q., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Vincent Kleiner, avocat (pour Q.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :