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TRIBUNAL CANTONAL
440
PE11.010875-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.010875-PVU instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre P.________ pour voies
de fait et menaces, sur plainte de Q.,
vu la décision du 28 septembre 2011, par laquelle le procureur
a rejeté la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit à
Q.,
vu le recours interjeté en temps utile par Q.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du ministère public, par lesquelles il se
réfère entièrement aux motifs invoqués à l'appui de sa décision et conclut
au rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP, p. 583),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 5 juillet 2011, Q., alors détenu aux
Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO), a déposé plainte
pénale contre P.,
qu'il lui reproche de l'avoir menacé, frappé et étranglé, en date
du 29 juin 2011,
qu'il a affirmé que plusieurs codétenus et gardiens avaient
assisté aux faits,
qu'il a également allégué que le médecin des EPO avait fait
une constatation des blessures qui lui avaient été infligées,
que Q.________ a en outre requis dans sa plainte la désignation
d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 CPP,
que par ordonnance du 8 juillet 2011, le procureur a rejeté
cette requête,
que Q.________ a recouru contre cette décision,
que la Chambre des recours pénale a partiellement admis le
recours et réformé l'ordonnance attaquée en ce sens que l'assistance
judiciaire est accordée à Q.________ s'agissant de l'exonération d'avances
de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure,
qu'elle a confirmé l'ordonnance pour le surplus,
qu’elle a en effet estimé que la cause, telle que présentée
dans la plainte du recourant, était simple et ne présentait aucune difficulté
en fait, ni en droit,
qu'elle a ajouté que le recourant paraissait, au surplus, tout à
fait capable de faire valoir ses prétentions civiles,
que, partant, elle a considéré qu'en l'état de la procédure, il ne
se justifiait pas de désigner un conseil juridique gratuit au recourant,
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3 -
que par courrier du 1
er
septembre 2011, faisant valoir des
éléments nouveaux, Q.________ a déposé une nouvelle requête de
désignation d'un conseil juridique gratuit,
que par décision du 28 septembre 2011, le ministère public a
rejeté cette requête, considérant que les circonstances de l'enquête ne
s'étaient pas modifiées depuis sa décision du 8 juillet 2011 et que les
motifs et considérants relatifs à la simplicité de la cause gardaient toute
leur valeur et pertinence,
que Q.________ conteste cette décision;
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que s’agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit
(art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère
ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP, p. 588),
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p.
588),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la cause présente
maintenant des difficultés dans le cadre de l'établissement des faits,
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4 -
compte tenu notamment des nombreux témoins et des versions
contradictoires,
qu'en outre, le 16 août 2011, le recourant a été transféré à la
prison de Lenzburg, dans le canton d'Argovie,
que dans ces conditions, il lui sera difficile de procéder seul,
respectivement de défendre seul ses intérêts,
que compte tenu de ces nouveaux éléments, il apparaît
nécessaire que le recourant soit assisté d'un avocat;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation d’un
conseil juridique gratuit en la personne de Me Vincent Kleiner, d’ores et
déjà consulté, est admise, avec effet au 1
er
septembre 2011,
que Me Vincent Kleiner est désigné comme conseil juridique
gratuit du recourant également pour la présente procédure de recours,
que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête de
désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me
Vincent Kleiner est admise, avec effet au 1
er
septembre 2011.
III. Désigne Me Vincent Kleiner comme conseil juridique gratuit
pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à
486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique
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5 -
gratuit de Q., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Vincent Kleiner, avocat (pour Q.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1