351 TRIBUNAL CANTONAL 537 PE11.010464-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 juin 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmeEpard et M. Sauterel Greffier :M.Heumann
Art. 319 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.010464-NPE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre O., U. et J.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte d' N., vu l'ordonnance du 24 avril 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure dirigée contre O., U.________ et J.________ pour lésions corporelles simples, vu le recours interjeté le 4 mai 2012 par N.________ contre cette décision, vu le courrier du 18 mai 2012 du Président de la cour de céans, impartissant à N.________ un délai au 31 mai 2012 pour confirmer sa volonté de recourir contre l'ordonnance de classement du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
2 - vu la correspondance du 28 mai 2012, par laquelle N.________ a confirmé sa volonté de recourir contre l'ordonnance précitée, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, le 29 janvier 2011, au petit matin, une altercation entre plusieurs personnes a eu lieu dans la discothèque du «[...]» à [...], qu'à la suite de cette altercation, N.________ a déposé plainte le 29 janvier 2011, qu'il reproche à deux agents de sécurité de la discothèque précitée de l'avoir frappé, alors qu'un troisième agent les aurait aidés à le sortir de l'établissement, pour finalement le jeter sur la route (PV aud. 1), que contacté téléphoniquement, N.________ a pu donner le signalement de l'un des agents de sécurité, précisant que celui-ci était tatoué dans le cou (P. 4/1), que l'instruction a permis d'identifier J., un agent de sécurité tatoué dans le cou, qui travaillait le soir en question dans cette discothèque, que lors de son audition, J. a contesté avoir frappé N., tout en précisant qu'il était accompagné ce soir-là de son collègue U. (PV aud. 2 ad. D. 3 et 4), qu'U.________ a lui aussi formellement contesté avoir frappé N.________ (PV aud. 3 ad D. 5), que l'enquête a permis l'identification d'un autre agent de sécurité tatoué dans le cou, en la personne d'O., que lors de son audition, O. a contesté toute implication directe mais a expliqué que l'intervention de ces deux collègues (J.________ et U.) cette nuit-là n'avait pas été très "propre" (PV aud. 5 ad D. 6), qu'il a ajouté que lorsque ces deux collègues ont sorti N., celui-ci était au sol et qu'à ce moment-là J.________ lui aurait
3 - mis un genou sur la tête et lui aurait donné une claque au visage (PV aud. 5 ad D. 4), qu'à la suite de sa plainte, N.________ a été entendu une première fois, le 18 mai 2011, et a expliqué qu'ensuite d'une empoignade à l'intérieur de la discothèque, à laquelle il avait pris part, deux agents de sécurité étaient intervenus (PV aud. 4 ad D. 6), qu'à l'intérieur, l'un d'eux l'aurait frappé deux fois dans la hanche, ce qui lui aurait coupé le souffle et l'aurait fait tomber à terre (PV aud. 4 ad D. 6), qu'une fois à terre, il aurait reçu des coups de pied, tout en ne sachant pas de qui ils provenaient (PV aud. 4 ad D. 6), que les deux agents l'auraient ensuite traîné par terre en direction de la sortie en le tenant par le bras, qu'une fois dehors et relevé, un troisième agent de sécurité l'aurait frappé au visage de trois ou quatre coups de poing (PV aud. 4 ad D. 6), qu'enfin, les deux agents de sécurité intervenus à l'intérieur l'auraient jeté sur le trottoir (PV aud. 4 ad D. 6), que lors de son audition du 1 er septembre 2011, N.________ est revenu sur ses déclarations en indiquant que ni U.________ ni J.________ ne l'avaient frappé à aucun moment (PV aud. 6, lignes 27 et 28), que sur la base des dernières déclarations d'N., O. a été réentendu en date du 21 décembre 2011, qu'il a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier le fait qu'il n'avait pas frappé le plaignant, qu'il a précisé qu'il était intervenu une fois que le plaignant était à terre près de l'entrée et que son intervention s'était limitée à séparer le plaignant et l'agent de sécurité qui l'avait mis au sol, qu'il a indiqué que deux agents de sécurité présents le soir en question pouvaient attester du déroulement des faits, que bien que le Procureur lui ait imparti un délai au 10 janvier 2012 – délai prolongé au 1 er février 2012 (P. 10) – O.________ n'a pas communiqué le nom des deux témoins,
4 - que, par ordonnance du 24 avril 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre O., U. et J.________ pour lésions corporelles simples, qu'il a considéré que l'instruction n'avait pas permis d'identifier lequel des agents de sécurité de la discothèque aurait été l'auteur de l'infraction, de sorte qu'un classement devait être ordonné au sens de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, qu'N.________ conteste cette décision, qu'il fait valoir que le dossier contiendrait suffisamment de preuves à l'encontre d'O.________ qui serait son seul agresseur; attendu que l’art. 319 al. 1 CPP permet au Ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), qu'en premier lieu, s'agissant du déroulement des faits, force est de constater que le recourant a fortement varié dans ses déclarations au cours de l'enquête, qu'en effet, dans sa plainte, le recourant reprochait à deux agents de sécurité de l'avoir frappé, alors qu'un troisième agent les aurait aidés à le sortir de l'établissement (PV aud. 1), que, dans l'audition suivante, il a expliqué qu'il aurait été frappé à la hanche, à l'intérieur de la discothèque, par un agent de sécurité, ce qui l'aurait fait tomber, puis qu'il aurait reçu des coups de pieds (PV aud. 4), qu'ensuite, les deux agents de sécurité présents à l'intérieur (U.________ et J.) l'auraient traîné dehors et l'auraient tenu pendant qu'un troisième agent (O.) lui donnait des coups de poing (PV aud. 4), que lors de sa dernière audition, le recourant est revenu sur ses déclarations en indiquant qu'aucun des deux agents présents à l'intérieur (U.________ et J.) ne l'auraient frappé, qu'enfin, à l'appui de son recours, le recourant fait valoir que seul le troisième agent de sécurité (O.) l'aurait frappé,
5 - qu'au vu des déclarations inconstantes du recourant, on peine à cerner précisément le déroulement des faits, que les déclarations des agents de sécurité divergent également et ne permettent pas d'aboutir à un état de fait concordant, qu'O.________ n'a jamais communiqué le nom des deux témoins présents le soir de l'altercation, lesquels auraient pu confirmer ses dires, que même si le recourant affirme qu'il aurait plusieurs témoins oculaires, présents le soir en question, qui pourraient confirmer ses dires, cela ne lui est d'aucun secours à ce stade de la procédure, qu'en effet, si le recourant entendait que le Procureur procède à l'audition de témoins, il aurait dû présenter cette réquisition dans le cadre du délai de prochaine clôture, ce qu'il n'a manifestement pas fait puisqu'il n'a pas réagi à ce délai fixé au 2 mars 2012 par le Procureur (PV des opérations, p. 3), qu'au vu de ces éléments, on ne peut que suivre l'argumentation développée par le Procureur, selon laquelle l'instruction n'a pas permis d'identifier lequel des agents de sécurité du [...] aurait été l'auteur de l'infraction, qu'ainsi, en l'absence de soupçons suffisants à l'encontre d'un agent de sécurité en particulier, le classement est bien fondé en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement.
6 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'N.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président: Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -M. U., -M. O., -M. J.________,
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :