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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010408-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:M. Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 6 mai 2013 par C.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 16 avril 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.010408-XMA
dirigée contre B.N..
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) C.N. a ouvert action contre C.________ par demande
du 16 novembre 1995, lui réclamant paiement de 504'332 fr. (P. 6/1).
C.N.________ est décédé le 5 mars 1999 ; son avocat de l’époque, Me
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Wanner, l’a annoncé au Juge instructeur de la Cour civile par lettre du 31
mars 1999 (P. 6/3 et 6/4). Dans cette lettre, l’avocat a informé le juge
qu’avant son décès, soit en date du 2 novembre 1998, le demandeur
C.N.________ avait cédé à sa belle-fille, S., sa créance contre le
défendeur C. (P. 6/3). Il a remis au juge l’original du contrat de
cession du 2 novembre 1998 en faveur de H..
C. a depuis lors signé chaque année des déclarations
de renonciation à la prescription en faveur de C.N.,
respectivement en faveur de son ou de ses héritiers (P. 6/13, n° 28 à 36).
Après que la reprise de cause a été ordonnée le 9 novembre
2009, les parties se sont employées à rédiger, chacune de son côté, de
nouveaux allégués pour être introduits dans le procès civil par une
réforme (P. 41/10-22).
b) Le 25 juin 2010, le conseil de C. a transmis au
conseil de la partie adverse la liste de ses nouveaux allégués numérotés
365 à 404 et accompagnés d’un bordereau des pièces 128 à 141 (P.
41/12). Dans ces allégués, il était question de la cession en faveur de
S.________ et du fait que C.________ n’avait jamais renoncé à se prévaloir
de la prescription à son égard, de sorte que la prescription était acquise
pour le cessionnaire des droits (P. 41/13, allégués 402 et 403).
c) Le 15 octobre 2010, B.N.________ a déposé une requête de
réforme auprès du Juge instructeur de la Cour civile. A l’appui de cette
requête, il a notamment produit un contrat de cession de créance daté du
2 novembre 1998, par lequel C.N.________ lui aurait cédé ses droits contre
C.________ (P. 6/11).
Ce contrat de cession du 2 novembre 1998 en faveur de
B.N.________ a été traduit le 9 juillet 2010 et apostillé le 13 juillet 2010 (P.
6/14).
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Exposant au juge de la Cour civile qu’elles allaient se réformer
prochainement, les parties ont demandé, au début du mois d’août 2010, le
report du délai pour le dépôt du mémoire de droit (P. 41/15-18).
Par courriel du 11 août 2010 (P. 41/19), le conseil de
B.N.________ a envoyé au conseil de C.________ un « projet de convention
augmenté », accompagné de la convention de réforme comprenant des
allégués nouveaux 365 à 371, qui n’y figuraient pas jusque-là (P. 41/20).
Le 20 août 2010 le conseil de C.________ a signalé au conseil de
B.N.________ ces sept nouveaux allégués, a requis la transmission des
pièces 36 à 38 s’y rapportant et a suggéré de faire commencer, pour
marquer leur caractère nouveau, ces allégués du demandeur au numéro
372, et non pas au numéro 365 (P. 41/21).
B. Le 7 juin 2011, C.________ a déposé plainte pénale contre
B.N., qu’il accusait d’avoir produit un contrat de cession falsifié
pour amener la Cour civile à statuer en faveur du demandeur (P. 5).
Le 27 mars 2012, le procureur a décerné un mandat
d’investigation au Service de l’Identité judiciaire de la Police de sûreté afin
de vérifier l’authenticité de la signature de C.N. figurant sur le
contrat de cession du 2 novembre 1998 (P. 22).
Le 2 avril 2012, le procureur a adressé aux autorités
compétentes en Serbie une demande d’entraide judiciaire internationale
tendant à la production de toutes pièces utiles attestant l’authenticité du
contrat de cession daté du 2 novembre 1998, et en particulier la
production d’une copie de l’extrait du registre du tribunal de Belgrade
dans lequel les signatures des parties avaient été apposées (P. 24). Cette
commission rogatoire est revenue en retour en juillet 2012 (P. 34).
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C.Par ordonnance du 16 avril 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre B.N.________ pour tentative d’escroquerie et faux
dans les titres (I), a fixé l’indemntié due à B.N.________ pour l’exercice de
ses droits raisonnables de procédure à 1'000 fr., TVA incluse, valeur
échue, à la charge de l’Etat (II), a ordonné le maintien au dossier des
annexes au courrier de Me Eigenmann du 2 mai 2012, inventoriées sous
fiche de pièces à conviction n° 52660 (III), et a laissé les frais de procédure
à la charge de l’Etat (IV).
D.Par acte du 6 mai 2013, C.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, subsidiairement à sa réforme dans le sens d’un complément
d’enquête.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
ordonnance de classement du ministère public (art. 319 al. 1 et 393 al. 1
let. CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant soutient d’abord que son droit d’être entendu
aurait été violé parce que la procureure aurait méconnu la chronologie des
faits dans son appréciation des preuves.
a) Composante du droit d'être entendu, le droit à une décision
motivée implique l'obligation pour l'autorité d'exposer les motifs de sa
décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Il suffit, pour satisfaire à
ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue
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du litige et expose les motifs qui fondent son prononcé, de manière à ce
que l'intéressé puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à
bon escient. Elle n'est pas tenue de discuter tous les faits, moyens de
preuve et arguments avancés par les parties, mais peut, au contraire, se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 134 I 83
- 4.1, TF 6B_28/2011 du 7 avril 2011 c. 1.1).
- En l’espèce, il est vrai que la procureure n’a pas relaté dans
leur intégralité les faits allégués par le recourant. Elle les a toutefois
exposés de manière suffisante et pouvait, sans violer le droit d’être
entendu, se borner à rapporter ceux qui lui paraissaient essentiels. Que la
procureure n’en tire pas les mêmes conclusions que le recourant ne viole
pas le droit de celui-ci à une décision motivée. Certes, l’autorité
d’instruction ne s’est pas déterminée expressément, point par point, sur
tous les arguments présentés par le recourant dans le délai de prochaine
clôture, en particulier en ce qui concerne la chronologie des faits. Elle n’en
a pas moins considéré, tout au moins implicitement, qu’aussi troublante
que puisse paraître cette chronologie, l’instruction n’avait pas révélé des
soupçons propres à justifier la mise en accusation du prévenu au sens de
l’art. 324 al. 1 CPP. Or une motivation implicite résultant des considérants
de la décision est admissible (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 c. 3.1, publié
in RDAF 2009 II p. 434). Au surplus, en admettant qu’il y ait violation du
droit d’être entendu, qui tiendrait selon le recourant à une motivation trop
sommaire, ce qui n’est pas le cas, l’irrégularité dénoncée ne serait pas
grave au point de justifier l’annulation de l’ordonnance, le vice pouvant
être réparé par l’autorité de recours, qui dispose d’un pouvoir d'examen
complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 c. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du
15 novembre 2012 c. 2.1 et les références citées; Moreillon/Parein-
Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24
ad art. 3 CPP).
3.Le recourant soutient que l’enquête aurait révélé contre le
prévenu des soupçons suffisants de faux dans les titres (art. 251 CP),
soupçons incompatibles avec une décision libératoire.
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a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement
exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au
classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio
pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
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d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
b) aa) En l’espèce, lors de son interrogatoire comme prévenu
le 9 novembre 2011 (PV aud. 1), B.N.________ a contesté avoir falsifié le
contrat de cession du 2 novembre 1998. A propos de la différence des
signatures de C.N.________ figurant sur le contrat incriminé et sur celui
établi en faveur de S., il a expliqué qu’à cette époque, son père
étant atteint d’une tumeur au cerveau, il éprouvait des difficultés à
synchroniser ses mouvements. Il a en outre indiqué qu’en Serbie, les
contrats étaient légalisés par un tribunal et qu’à cet effet, les parties
contractantes devaient produire une pièce attestant leur identité et
apposer une signature sur un registre officiel.
Trois documents originaux signés par C.N. ont été
fournis au Service d’Identité judiciaire de la Police de sûreté pour lui
permettre de s’acquitter de la mission qui lui avait été confiée. Malgré les
différences observées, il n’a pas été possible d’établir, sur la base de ces
documents, si ces variations résultaient d’une évolution de la signature de
l’intéressé ou s’il s’agissait de plusieurs variantes utilisées par le défunt.
La police a relevé que seule la comparaison entre au moins une dizaine de
signatures authentiques de chaque époque concernée, plus
particulièrement de l’année 1998, permettrait le cas échéant de conclure
à un faux (P. 43). Le prévenu n’a pas été en mesure de fournir un nombre
suffisant de spécimens originaux de la signature de C.N.________ datant de
l’époque des contrats litigieux (P. 26).
Certes, comme le relève le recourant, le dossier contient
plusieurs spécimens de signatures que C.N.________ avaient apposées sur
des documents qui ont été utilisés, dans la procédure civile, pour réaliser
une expertise en écritures (cf. P. 31/5). Il ne s’agit toutefois pas
d’originaux, mais de copies (P. 31/6). Le prévenu a expliqué qu’il était
difficile, sinon impossible, de rassembler dix documents comportant la
signature originale de son père datant de l’époque de son décès (P. 26).
Compte tenu du temps écoulé depuis l’établissement du contrat de
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cession et la mort de C.N., ces explications apparaissent
plausibles. L’expertise graphologique mise en œuvre dans la présente
enquête ne pouvant ainsi pas être menée à bonne fin, c’est à bon droit
que la procureure y a renoncé.
bb) Les autorités serbes ont exécuté la demande d’entraide
internationale que leur a adressée la procureure. Il en ressort que les
signatures figurant sur le contrat de cession litigieux du 2 novembre 1998
sont authentiques (P. 34, traduction page 2 dernier paragraphe, et page 3
avant-dernier paragraphe). Les résultats de la commission rogatoire
tendent ainsi à confirmer les déclarations du prévenu s’agissant de la
procédure d’enregistrement dont les contrats doivent faire l’objet auprès
d’un tribunal en Serbie (P. 26).
Le recourant fait valoir qu’à cause de la corruption qui règne
en Serbie, les renseignements communiqués par les autorités de ce pays
seraient sujettes à caution. Un article du « Courrier des Balkans rapporte
que la Serbie est effectivement rongée par la corruption et que plus de
6'500 procédures ont été engagées par des « procureurs anti-corruption »
entre 2008 et 2010, les magistrats arrivant en tête des fonctionnaires les
plus corrompus (P. 41/1).
Cet article et les pièces produites par le recourant (P. 41/1-5)
rendent compte d’un phénomène général dont la réalité ne peut en soi
être niée. Toutefois, dans le cas présent, aucun élément concret ne
permet d’affirmer, ni même de suspecter que le juge d’instruction qui a
établi le rapport figurant dans les documents obtenus par l’entraide
internationale ait été soudoyé. On ne saurait dès lors dénier toute valeur
probante à ces pièces.
cc) A l’appui de sa thèse, le recourant fait valoir que les
cessions en cause, quoique censées établies le même jour, comportent
deux signatures différentes de C.N., que celle de la cession en
faveur de S.________ est plus hésitante, ce qui correspondrait à l’état de
santé du signataire à l’époque, que la forme des cessions n’est pas la
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même, qu’elles n’ont pas été légalisées le même jour et que le prix des
légalisations diffère également.
S’agissant de la différence des signatures de C.N.________ sur
les contrats de cession en faveur respectivement du prévenu et de
S.________, le rapport médical du Dr [...] (P. 45/1) va pour l’essentiel dans
le même sens que les déclarations du prévenu relativement à l’état de
santé de son père au moment où celui-ci a établi les cessions litigieuses.
Quoi qu’il en soit, si certains des éléments avancés par le
recourant, ainsi que la chronologie des faits, fondent des soupçons contre
le prévenu, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’est de nature à
les renforcer ou à les dissiper. La Chambre des recours pénale considère
que les indices de culpabilité, s’ils existent, ne suffisent pas pour
prononcer la mise en accusation du prévenu au sens de l’art. 324 al. 1
CPP. En effet, au vu des preuves recueillies, en cas de renvoi de la cause
devant l’autorité de jugement, les chances d’acquittement seraient plus
élevées sur les chances de condamnation. L’ordonnance de classement,
par conséquent, est bien fondée.
4.En définitive, le recours manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de classement confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de classement du 16 avril 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de C..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Saviaux, avocat (pour C.),
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour B.N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1