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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010389-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 136 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n°PE11.010389-HNI instruite par le Procureur
de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, et
menaces qualifiées, d'office et sur plainte de L.,
vu l'ordonnance du 8 juillet 2011, par laquelle le Procureur a
rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un
conseil juridique gratuit (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause
(II),
vu le recours interjeté le 20 juillet 2011 par L. contre
cette décision,
vu le courrier du Procureur du 5 août 2011,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que L.________ a déposé plainte pénale le 28 juin 2011
à l'encontre de son ami, F., pour lésions corporelles simples,
subsidiairement voies de fait, et menaces (P. 4),
qu'elle reproche à ce dernier de l'avoir saisie par la gorge, de
l'avoir ainsi fait traverser le couloir de leur logement et, toujours en la
tenant par la gorge, de l'avoir ensuite poussée à plusieurs reprises contre
le mur,
qu'il l'aurait également encore poussée contre une armoire,
puis contre le lit et l'aurait menacée de la "buter",
que les faits se seraient produits au domicile des parties le 19
juin 2011, suite à une dispute au cours de laquelle la plaignante aurait
annoncé au prévenu qu'elle ne voulait plus se marier avec lui le 9 juillet
2011,
qu'à l'appui de ses déclarations, la plaignante a produit un
constat médical établi le 22 juin 2011 par le Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après: CHUV) faisant état de deux ecchymoses
dans la région dorsale inférieure droite (P. 6 et 6/1),
que dans sa plainte, L. a également requis la
désignation d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 CPP en la
personne de Me Raphaël Brochellaz,
qu'à l'appui de sa requête, elle fait valoir que le français n'est
pas sa langue maternelle et qu'elle ne dispose pas de moyens financiers
suffisants pour assumer les frais d'un conseil, étant donné qu'elle
bénéficie des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après: RI),
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3 -
que le Procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance
judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit formulée par
L., considérant en substance que cette dernière n'avait pas fait
valoir de prétentions civiles et que la cause était simple,
que L. conteste cette décision, concluant
principalement à l'admission de sa requête d'octroi d'assistance judiciaire
et de désignation d'un conseil juridique gratuit et subsidiairement au
renvoi de la cause au Procureur pour nouvelle décision,
qu'à l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical
établi le 7 juillet 2011 par une doctoresse du CHUV indiquant qu'elle était
dans l'incapacité de travailler du 18 juillet au 13 août 2011 pour des
raisons médicales (P. 4 du bordereau des pièces produites par la
recourante);
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c.
3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47),
que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas
dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée
et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
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4 -
c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art.
136 CPP),
que s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère
ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique,
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p.
588),
que selon la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., l’octroi
d’un conseil juridique gratuit au lésé dans une procédure pénale est
considérée comme nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir ses droits à la
réparation du préjudice et à l’indemnisation du tort moral (ATF 123 I 145 c.
3b),
qu'en l'espèce, la recourante remplit la condition de
l'indigence, dès lors qu'elle est au bénéfice des prestations du RI,
qu'en outre, s'agissant des conclusions civiles, la recourante a
indiqué à l'appui de son recours qu'elle entendait faire valoir de telles
prétentions et les motiver,
qu'elle a d'ores et déjà indiqué qu'elle allait demander la
réparation de son préjudice matériel – lié aux frais de médecin et à son
incapacité de travail – et moral,
qu'ainsi qu'invoqué justement par la recourante, elle n'était
pas obligée de prendre immédiatement des conclusions civiles, sous peine
de forclusion,
qu'en outre, les conclusions civiles que la recourante se
propose de prendre ne sont a priori pas dénuées de fondement et ne
semblent pas vouées à l'échec,
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5 -
que l'assistance judiciaire doit dès lors être accordée à en ce
qui concerne l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des
frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP),
que, s’agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit
(art. 136 al. 2 let. c CPP), il apparaît nécessaire que la recourante soit
assistée d'un avocat,
qu'en effet, celle-ci est en arrêt de travail, cet état de fait
pouvant découler des faits reprochés au prévenu, et l'allocation d'un tort
moral n'est pas exclue,
qu'en outre, la recourante n'est pas de langue maternelle
française,
qu'au vu de ce qui précède, L.________ n'est pas en mesure de
défendre seule ses intérêts,
qu’au vu de ce qui précède, il est indispensable que la
recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le
sens ci-dessus,
que l’ordonnance entreprise est dès lors réformée en ce sens
que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un
conseil juridique gratuit en la personne de Me Raphaël Brochellaz, d’ores
et déjà consulté, est admise,
que Me Raphaël Brochellaz est désigné comme conseil
juridique gratuit de la recourante également pour la présente procédure
de recours;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête d’octroi
d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique
gratuit en la personne de Me Raphaël Brochellaz est admise.
III. Désigne Me Raphaël Brochellaz pour la présente procédure de
recours et fixe son indemnité à 486 fr. (quatre cent huitante-
six francs).
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil
juridique gratuit de L., par 486 fr. (quatre cent
huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1