351 TRIBUNAL CANTONAL 360 PE11.010389-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 136 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n°PE11.010389-HNI instruite par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de L., vu l'ordonnance du 8 juillet 2011, par laquelle le Procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 20 juillet 2011 par L. contre cette décision, vu le courrier du Procureur du 5 août 2011, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP), qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que L.________ a déposé plainte pénale le 28 juin 2011 à l'encontre de son ami, F., pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et menaces (P. 4), qu'elle reproche à ce dernier de l'avoir saisie par la gorge, de l'avoir ainsi fait traverser le couloir de leur logement et, toujours en la tenant par la gorge, de l'avoir ensuite poussée à plusieurs reprises contre le mur, qu'il l'aurait également encore poussée contre une armoire, puis contre le lit et l'aurait menacée de la "buter", que les faits se seraient produits au domicile des parties le 19 juin 2011, suite à une dispute au cours de laquelle la plaignante aurait annoncé au prévenu qu'elle ne voulait plus se marier avec lui le 9 juillet 2011, qu'à l'appui de ses déclarations, la plaignante a produit un constat médical établi le 22 juin 2011 par le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) faisant état de deux ecchymoses dans la région dorsale inférieure droite (P. 6 et 6/1), que dans sa plainte, L. a également requis la désignation d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 CPP en la personne de Me Raphaël Brochellaz, qu'à l'appui de sa requête, elle fait valoir que le français n'est pas sa langue maternelle et qu'elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais d'un conseil, étant donné qu'elle bénéficie des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après: RI),
3 - que le Procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit formulée par L., considérant en substance que cette dernière n'avait pas fait valoir de prétentions civiles et que la cause était simple, que L. conteste cette décision, concluant principalement à l'admission de sa requête d'octroi d'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit et subsidiairement au renvoi de la cause au Procureur pour nouvelle décision, qu'à l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical établi le 7 juillet 2011 par une doctoresse du CHUV indiquant qu'elle était dans l'incapacité de travailler du 18 juillet au 13 août 2011 pour des raisons médicales (P. 4 du bordereau des pièces produites par la recourante); attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c), que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47), que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
4 - c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP), que s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique, que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588), que selon la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., l’octroi d’un conseil juridique gratuit au lésé dans une procédure pénale est considérée comme nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir ses droits à la réparation du préjudice et à l’indemnisation du tort moral (ATF 123 I 145 c. 3b), qu'en l'espèce, la recourante remplit la condition de l'indigence, dès lors qu'elle est au bénéfice des prestations du RI, qu'en outre, s'agissant des conclusions civiles, la recourante a indiqué à l'appui de son recours qu'elle entendait faire valoir de telles prétentions et les motiver, qu'elle a d'ores et déjà indiqué qu'elle allait demander la réparation de son préjudice matériel – lié aux frais de médecin et à son incapacité de travail – et moral, qu'ainsi qu'invoqué justement par la recourante, elle n'était pas obligée de prendre immédiatement des conclusions civiles, sous peine de forclusion, qu'en outre, les conclusions civiles que la recourante se propose de prendre ne sont a priori pas dénuées de fondement et ne semblent pas vouées à l'échec,
5 - que l'assistance judiciaire doit dès lors être accordée à en ce qui concerne l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP), que, s’agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), il apparaît nécessaire que la recourante soit assistée d'un avocat, qu'en effet, celle-ci est en arrêt de travail, cet état de fait pouvant découler des faits reprochés au prévenu, et l'allocation d'un tort moral n'est pas exclue, qu'en outre, la recourante n'est pas de langue maternelle française, qu'au vu de ce qui précède, L.________ n'est pas en mesure de défendre seule ses intérêts, qu’au vu de ce qui précède, il est indispensable que la recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le sens ci-dessus, que l’ordonnance entreprise est dès lors réformée en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Raphaël Brochellaz, d’ores et déjà consulté, est admise, que Me Raphaël Brochellaz est désigné comme conseil juridique gratuit de la recourante également pour la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours est admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Raphaël Brochellaz est admise. III. Désigne Me Raphaël Brochellaz pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 486 fr. (quatre cent huitante- six francs). IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de L., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :