La saisie d’un permis de conduire falsifié est confirmée

CREP pe11-010387-358/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale18 août 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours pénale vaudoise a rejeté le recours de X.________ contre une ordonnance du procureur ordonnant la saisie d’un permis de conduire prétendument falsifié, trouvé sur lui lors d’un contrôle de police alors que son permis faisait l’objet d’un retrait. Le tribunal a considéré que l’objet pouvait être conservé à la fois comme moyen de preuve et à titre conservatoire, en raison d’un lien suffisant avec les infractions présumées et de la possibilité, prima facie, d’une confiscation. Il a également jugé que la conservation du document était proportionnée. Le recours a été rejeté comme manifestement infondé et des frais judiciaires de CHF 440 ont été mis à la charge de X.________.

Regeste Omnilex

Art. 263 CPP; saisie d’un objet à titre de mesure probatoire et conservatoire; permis de conduire prétendument falsifié et saisi au cours de l’instruction. La saisie probatoire est admissible lorsque l’objet peut servir à établir la vérité et doit rester à la disposition des autorités pénales. La saisie conservatoire est admissible lorsque, prima facie, une confiscation en vertu du droit fédéral paraît possible, en particulier afin d’empêcher une nouvelle utilisation de l’objet. Un lien factuel suffisant entre l’infraction faisant l’objet de l’instruction et l’objet saisi est nécessaire; le principe de la proportionnalité doit également être respecté. Si ces conditions sont remplies, l’ordre de saisie est confirmé et le recours rejeté.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 358 PE11.010387-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 août 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 69 CP; 263 CPP Vu l'enquête n° PE11.010387-JPC instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour faux dans les certificats et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, vu l'ordonnance du 30 juin 2011 par laquelle le ministère public a ordonné le séquestre d'un faux permis de conduire au nom de X., vu le recours interjeté le 18 juillet 2011 par le prénommé contre cette décision, vu l'écriture complémentaire déposée par X. le 14 août 2011 (art. 385 al. 2 CPP), vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que X., sous le coup d'un retrait de permis, a été intercepté par la police au volant de son véhicule, que lors des vérifications d'usage, il aurait présenté un permis de conduire falsifié (P. 4), que suite au rapport de dénonciation de la police, le procureur a ordonné le séquestre du faux permis de conduire à titre probatoire et conservatoire (art. 263 al. 1 let. a et d CPP), que X. conteste cette décision, qu'il explique que le permis retrouvé dans son porte-monnaie serait une photocopie et non un faux, qu'il détiendrait également une photocopie de sa carte d'identité et de son passeport de Schengen concernant les armes de chasse, que la question de savoir si le permis séquestré est une photocopie ou un faux est une question de fond à laquelle l'enquête devra répondre, qu'il convient néanmoins d'examiner la validité du séquestre, que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d),

  • 3 - que le séquestre à non seulement pour but d'assurer la protection et la conservation des moyens de preuve (séquestre probatoire), mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (séquestre conservatoire; Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 ad art. 263 CPP, p. 1183), que le séquestre probatoire garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (art. 263 al. 1 let. a CPP; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP, p. 1183), que certains biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CP, pp. 1183 s.), qu'il faut encore qu'il apparaisse suffisamment vraisemblable que sans le séquestre, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient mis en péril par le fait que l'objet demeure entre les mains de l'auteur (TF 6S.317/2006 du 10 octobre 2006, c. 2.3.1; ATF 125 IV 185 c. 2a; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 69 CP, p. 234), qu'en l'espèce, le recourant a été arrêté au volant de sa voiture en possession du permis de conduire séquestré alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis, qu'il existe donc un lien de connexité entre l'infraction reprochée et le bien séquestré, que l'enquête permettra de déterminer si le permis en question constitue un faux ou pas, que pour ce faire, le permis doit rester entre les mains de la justice, qu'en outre, afin d'éviter que le recourant n'en fasse usage tant que l'enquête n'a pas abouti, sa confiscation se justifie,

  • 4 - qu'en conséquence, les conditions du séquestre tant probatoire que conservatoire sont réalisées; attendu qu'au surplus, le principe de proportionnalité est respecté en l'espèce; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais pour la présente procédure de recours, par 440 fr., sont mis à la charge de X.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur X., -Ministère public central,

  • 5 - et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

seizuredriving licenceforgeryprobative evidenceconfiscationproportionalitycriminal procedure

The seizure was lawful because the licence could serve as evidence and, prima facie, could be confiscated; it had to remain with the authorities while the investigation determined whether it was false.

There was a nexus between the suspected offence and the seized item. Probative seizure was justified to preserve evidence, and conservatory seizure was justified to prevent use of the document before the criminal inquiry ended. The proportionality principle was respected.

No. The appeal was manifestly unfounded and had to be dismissed without further exchange of briefs.

Because the seizure met the conditions of Article 263 CPP and was proportionate, there was no basis to overturn the prosecutor's order.

The costs of the appeal proceedings were imposed on X.________ as the unsuccessful appellant.

Costs follow the losing party.

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