351 TRIBUNAL CANTONAL 355 PE11.010264-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 septembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Vu l'enquête n° PE11.010264-BDR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre M., N. et K.________ pour contrainte sexuelle commise en commun, viol commis en commun, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur plainte de Q., vu l'arrêt du 13 juillet 2011 par laquelle la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours déposé par N. contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte ordonnant sa détention provisoire, rejeté la conclusion tendant à la mise en liberté immédiate du prévenu et ordonné son maintien en détention provisoire jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 18 juillet 2011 du Tribunal des mesures de contrainte refusant d'ordonner la libération provisoire de N.________,
2 - vu la demande de libération de la détention provisoire déposée le 10 août 2011 par N.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu l'ordonnance du 19 août 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération immédiate de N., vu le recours interjeté le 29 août 2011 par N. contre cette décision, vu le courrier de N.________ du 31 août 2011 s'opposant à ce que la partie plaignante puisse se déterminer sur le recours, vu le courrier de N.________ du 1 er septembre 2011, vu les déterminations du ministère public concluant au rejet du recours, vu les déterminations de H.________ concluant également au rejet du recours, vu les déterminations de N., vu le complément de pièces déposé le 5 septembre 2011 par N., vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c et 222 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le recourant s'oppose à ce que la partie plaignante se détermine sur le recours (P. 89), que l'art. 225 CPP ne prévoit pas la participation de la partie plaignante à la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte, que, toutefois, aucune disposition spéciale ne règle la participation de la partie plaignante à la procédure devant la Chambre de recours pénale, que la disposition générale de l'art. 390 al. 2 CPP s'applique donc,
3 - qu'ainsi la direction de la procédure notifie le mémoire aux autres parties, soit à la partie plaignante également, qu'au demeurant, il est normal que la partie plaignante puisse se déterminer sur une éventuelle mise en liberté de son présumé agresseur; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir entretenu des relations sexuelles non consenties avec H., après que son co-prévenu M. eut agi de manière similaire au préjudice de cette victime, alors que celle-ci était inconsciente, le tout sous les yeux d'un troisième individu, que celui-ci aurait par la suite également entretenu des relations sexuelles avec la victime, que malgré les dénégations du recourant, qui affirme que H.________ était consentante, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes au vu de l'ensemble du dossier; attendu que l'ordonnance attaquée ne retient plus, à juste titre, le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),
4 - qu'en l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant, d'origine équatorienne, vit et est scolarisé en Suisse depuis 2003, soit depuis l'âge de 10 ans (P. 101), qu'il fait des efforts d'intégration importants en Suisse puisqu'il suit des cours de raccordement au gymnase, où il est régulièrement inscrit, qu'il vit avec sa mère en Suisse, qu'au vu de ces éléments, le risque de fuite ne saurait être considéré comme suffisamment concret pour justifier sa détention provisoire; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, en d'autres termes sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), qu’en l’espèce, plusieurs témoins et deux des trois co- prévenus ont été entendus, que le troisième comparse, soit M.________ a disparu, que, s'il est vrai qu'il est à craindre que le recourant prenne contact avec celui-ci, on ne saurait le maintenir en détention du seul fait que M.________ n'a pas encore été entendu, que le procureur indique être encore dans l'attente d'un rapport du CHUV et d'un rapport de l'Identité Judiciaire, que le rapport du CHUV a été déposé entre-temps, que la mise en liberté du recourant ne saurait contrecarrer ces opérations, que le procureur mentionne en outre que des témoins doivent encore être entendus, que, tous les témoins directs ayant été entendus – à l'exception de celui qui a disparu –, les témoins encore à entendre sont des témoins indirects,
5 - que, s'agissant de faits s'étant produits à huis clos, cette mesure d'instruction n'est pas sans pertinence, notamment en relation avec les circonstances qui ont entouré la révélation, par la plaignante, des faits incriminés, que, toutefois, le maintien en détention du recourant pour ce seul motif serait disproportionné, notamment en égard au fait que le procureur n'a pas indiqué dans quel délai ces témoins seraient entendus, qu'en conséquence, les conditions de maintien en détention du recourant ne sont plus réalisées, que, toutefois, afin d'éviter tout risque de collusion, il convient d'ordonner des mesures de substitution, qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio, que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité devant craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100),
6 - qu'en l'espèce, vu ce qui précède, il convient d'interdire au recourant tout contact avec les personnes ayant un lien avec la présente affaire, notamment avec le troisième co-prévenu en fuite ainsi qu'avec tout autre personne appelée à témoigner; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et la libération immédiate du recourant ordonnée, qu'il est fait interdiction, à titre de mesure de substitution, au recourant de prendre contact avec toute personne ayant un lien avec la présente procédure, que vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée. III. Ordonne la libération immédiate de N.. IV. Interdit, à titre de mesure de substitution, à N. tout contact avec les personnes ayant un lien avec la présente affaire. V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour N.) (et par fax), -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour Q. et H.________) (et par fax), -Ministère public central et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (et par fax), -Prison de la Croisée (et par fax), -Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :