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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010264-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 225 al. 5, 226 al. 3 et 4, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.010264-BDR instruite par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne notamment contre B.________
pour contrainte sexuelle commise en commun, viol commis en commun,
subsidiairement actes d'ordre sexuel commis en commun sur une
personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur
plainte de L.,
vu la demande de mise en détention provisoire du prévenu
adressée le 28 juin 2011 par le procureur au Tribunal des mesures de
contrainte,
vu l'ordonnance du 29 juin 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.
pour une durée maximale de trois mois à compter du 27 juin 2011, soit
jusqu'au 27 septembre 2011,
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vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
vu les déterminations du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conclut principalement à la réforme
de l'ordonnance en ce sens qu'il est immédiatement remis en liberté,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des
mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des
considérants;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte
ordonnant la mise en détention provisoire peut faire l'objet d'un recours
(art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu que le recourant se plaint de ne pas avoir pu se
déterminer sur la demande de mise en détention provisoire présentée par
le procureur,
qu'il invoque une violation de l'art. 225 al. 5 CPP,
que selon cette disposition, si le prévenu renonce
expressément à une audience orale, le Tribunal des mesures de contrainte
statue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des
indications du prévenu,
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré renoncer, lors de son
interrogatoire le 28 juin 2011 par le procureur, à une audience orale
devant le Tribunal des mesures de contrainte,
qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore connaissance de la
demande motivée de mise en détention provisoire (art. 224 al. 2 CPP), ni
des pièces essentielles du dossier qui y étaient jointes,
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que la renonciation à la tenue d'une audience orale devant le
Tribunal des mesures de contrainte n'entraîne pas une renonciation à la
faculté de prendre position par écrit (sur la renonciation à ce droit, à
laquelle rien ne permet de conclure en l'espèce et dont les conditions ne
sont pas réalisées, cf. Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 225
CPP, p. 1048) ni au droit de consulter le dossier (Logos, op. cit., n. 23 ad
art. 225 CPP, p. 1048), soit plus particulièrement la demande de détention
présentée par le Ministère public et les pièces jointes (Logos, op. cit., n. 12
ad art. 225 CPP, p. 1046),
que le droit d'être entendu est un principe cardinal de l'ordre
juridique suisse (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.
II, Berne 2006, n. 1305 ss, pp. 602 ss), principe rappelé d'ailleurs à l'art.
107 CPP,
que le Tribunal des mesures de contrainte, qui avait 48 heures
pour statuer dès la réception de la demande (art. 226 al. 1 CPP), aurait
donc dû, pour respecter le droit d'être entendu du prévenu à cette
occasion, lui donner la possibilité de se déterminer par écrit , soit par fax à
tout le moins, sur la demande de détention provisoire et sur les pièces
jointes (TF 1B_23/2009 du 16 février 2009, c. 2.4),
que le recours doit être admis sur ce point et l'ordonnance
annulée, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte
pour qu'il donne la possibilité au recourant d'exercer son droit d'être
entendu, puis rende une nouvelle décision,
que cela étant, il convient d'examiner si le recourant, comme il
le demande, doit être immédiatement remis en liberté;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
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crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir entretenu des relations sexuelles non consenties avec Q.,
après que son co-prévenu [...] eut agi de manière similaire au préjudice de
cette victime, alors que celle-ci était inconsciente, le tout sous les yeux
d'un troisième individu,
que celui-ci aurait par la suite également entretenu des
relations sexuelles avec la victime,
que malgré les dénégations du recourant, qui affirme que
Q. était consentante, il existe des présomptions de culpabilité
suffisantes au vu de l'ensemble du dossier;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, le recourant est ressortissant équatorien et son
statut en Suisse est précaire puisqu'il a présenté une demande de permis
B qui est en cours de traitement,
qu'il a expliqué vivre en Suisse avec sa mère,
que son travail de livreur pour le compte d'une pharmacie lui
procurerait un revenu de l'ordre de 300 fr. par mois,
que compte tenu de l'importance de la peine encourue, le
recourant, malgré certaines attaches en Suisse, pourrait être tenté de se
dérober à la justice,
que le risque de fuite peut justifier la mise en détention
provisoire du recourant;
attendu que l'enquête a débuté il y a peu de temps,
que le recourant se défend d'avoir exercé une forme de
contrainte sur la victime,
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que son co-prévenu n'a pas encore été entendu,
que le recourant nie l'existence du tiers qui aurait pris part à
l'agression,
que des mesures d'instruction sont en cours visant à établir
l'activité délictueuse qui lui est imputée,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis
en cas d'élargissement du recourant,
qu'il est à craindre, en effet, qu'il ne cherche à influencer les
déclarations de ceux qui le mettraient en cause (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que le risque de collusion justifie également la mise en
détention provisoire du recourant à ce stade de l'enquête,
qu'il s'ensuit que la conclusion tendant à sa mise en liberté
immédiate doit être rejetée, le recourant étant maintenu en détention
provisoire jusqu'à droit connu sur la décision du Tribunal des mesures de
contrainte à intervenir, qui réexaminera le dossier après avoir donné
l'occasion au recourant de s'exprimer;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,
que l'ordonnance est annulée et le dossier de la cause renvoyé
au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que la conclusion tendant à la mise en liberté immédiate du
recourant est rejetée, l'intéressé étant maintenu en détention provisoire
jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Tribunal des mesures de
contrainte,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge
de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision.
IV. Rejette la conclusion tendant à la mise en liberté immédiate de
B.________ et ordonne son maintien en détention provisoire
jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Tribunal des
mesures de contrainte.
V. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de B..
VI. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
B., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Julien Rouvinez, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1