351 TRIBUNAL CANTONAL 680 PE11.010213-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Creux et Sauterel Greffière:MmeMirus
Art. 64, 205, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.010213-GMT instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre T.________ pour voies de fait, appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement, injure, contrainte, tentative de contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, d'office et sur plainte d' A., vu la décision du 4 septembre 2012, par laquelle le procureur a condamné T. pour défaut de comparution à une amende de 400 fr., vu le recours interjeté le 13 septembre 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public susceptible de recours (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que dans le cadre de l'enquête précitée, T.________ a été régulièrement assigné à une audience le 4 avril 2012, en qualité de prévenu, par mandat de comparution du 15 février 2012, qu'il a fait défaut, que le prénommé a à nouveau été assigné en qualité de prévenu à une audience le 4 septembre 2012, par mandat de comparution daté du 20 juillet 2012, qu'il ne s'est pas présenté, que par décision du 4 septembre 2012, considérant que l'intéressé avait été régulièrement assigné et qu'il avait fait défaut sans motif valable, le procureur l'a condamné pour défaut de comparution à une amende de 400 fr., que T.________ conteste cette décision, concluant à son annulation, qu'il explique qu'il a des soucis financiers et que dans ce contexte difficile pour lui, il a oublié les dates d'audience, qu'il soutient en outre que le montant de l'amende est disproportionné compte tenu de sa détresse financière; attendu qu'aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1), que celui qui est empêché de donner suite ou mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2), que le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3),
3 - que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4), que l'art. 205 al. 1 CPP énonce l'obligation de donner suite à un mandat de comparution qui est décerné par une autorité pénale (Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 205 CPP), que l'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution, mais permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de motifs impérieux (Chatton, op. cit., n. 3 ad art. 205 CPP), que trois conditions doivent être réunies pour que l'absence puisse être tenue pour excusable, que l'autorité pénale doit être informée sans délai de l'empêchement, dans la mesure du possible et s'il est connu d'avance, déjà avant la date prévue pour l'accomplissement de l'acte de procédure, que la personne citée doit spontanément communiquer à l'autorité pénale les motifs de son empêchement, qu'outre l'hypothèse d'un accident, de la maladie, du service militaire ou civil ou d'un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d'autres motifs valables peuvent être invoqués, que la personne convoquée doit, également spontanément, présenter à l'autorité pénale des pièces justificatives qui étayent son empêchement, qu'enfin, il faut remarquer que la convocation demeure en vigueur aussi longtemps que sa révocation n'aura pas été notifiée au demandeur (Chatton, op. cit., nn. 3-7 ad art. 205 CPP), qu'en l'espèce, le recourant a été régulièrement cité aux audiences des 4 avril et 4 septembre 2012 devant le procureur, que, sans être excusé, il ne s'est pas présenté à ces deux audiences, que les motifs invoqués par T.________ dans son recours ne sont pas des motifs valables au sens de la doctrine précitée,
4 - que c'est donc à bon droit que le procureur a condamné le recourant à une amende d'ordre pour défaut de comparution, qu'enfin, l'indigence de la partie n'a pas d'incidence sur le montant de l'amende d'ordre, dont la fixation ne dépend pas des critères du Code pénal, les dispositions générales n'étant pas applicables à ce type de sanction, qu'en revanche, il faut tenir compte du fait que la faute disciplinaire, commise à deux reprises par le recourant, paralyse toute la procédure, notamment en raison de la lourdeur de celle-ci, soit en particulier des auditions en présence des conseils, qu'ainsi, le montant de l'amende, qui peut s'élever à 1'000 fr. au plus (cf. art. 64 al. 1 CPP), limité en l'espèce à 400 fr., est adéquat; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision attaquée.
5 - III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Paul-Arthur Treyaud, avocat (pour T.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :