351 TRIBUNAL CANTONAL 488 PE11.010205-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 318 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE11.010205-PGT, instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre H.________ pour injure, menaces, contrainte et violation de domicile, d'office et sur plainte de Y., vu l'ordonnance du 22 juin 2012, par laquelle le Procureur a, d'une part, condamné H., pour injure, à la peine de cinq jours- amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 100 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et a, d'autre part, classé la procédure pénale dirigée contre lui pour menaces, contrainte et violation de domicile, les frais de la décision étant mis à la charge du prévenu à hauteur de 200 fr. pour tenir compte du classement partiel,
2 - vu le recours interjeté le 6 juillet 2012 par Y.________ contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il en reprenne l'instruction et notifie aux parties un avis de prochaine clôture, vu les déterminations du 18 juillet 2012 du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été adressée au recourant personnellement le 25 juin 2012, en courrier B, que le pli est réputé parvenu à son destinataire au plus tôt le lendemain, mardi 26 juin 2012, que le délai de recours a, dans cette hypothèse, commencé à courir le 27 juin 2012, pour venir à échéance le vendredi 6 juillet 2012, que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé ce même jour, qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP contre l'ordonnance en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure quant aux infractions de menaces, de contrainte et de violation de domicile (ordonnance de classement), que cette qualité doit aussi être reconnue à la partie plaignante en tant que l'ordonnance condamne le prévenu pour injure (ordonnance pénale), qu'en effet, l'ordonnance ne porte que sur un seul complexe de faits et ses deux volets sont indissociables l'un de l'autre, que peu importe, dans cette mesure, que la partie plaignante ne dispose pas du droit général d'opposition contre l'ordonnance pénale, comme cela ressort de l'art. 354 al. 1 let. a et c, a contrario, CPP (CREP 2 mai 2012/241), que le recours a au surplus été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable;
3 - attendu que l'art. 318 al. 1 CPP dispose que, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement et qu'en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves, que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction; attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte le 16 juin 2011 contre H.________ pour injure, menaces, voire contrainte, et violation de domicile (P. 4), que le Procureur a retenu sur le fond que les éléments constitutifs de l'infraction d'injure étaient réunis, mais qu'il n'était en revanche pas établi que le prévenu eut commis une violation de domicile au préjudice du plaignant, pas plus que les propos incriminés n'étaient constitutifs de menaces au sens légal, à plus forte raison de contrainte, que le recourant fait valoir que le Procureur a omis d'adresser aux parties un avis de clôture prochaine de l'instruction et de leur indiquer s'il entendait rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, en d'autres termes qu'il a violé le droit d'être entendu notamment de la partie plaignante, qu'il ajoute que, s'il avait été interpellé, il aurait notamment demandé l'audition de son épouse, que le Procureur a tenu une audience de conciliation le 13 octobre 2011 (PV aud. 1), que la conciliation n'a pas abouti, que l'ordonnance entreprise a été rendue sans que les parties ne fussent interpellées sous quelque forme que ce soit dans l'intervalle, que le procureur ne s'est pas limité à rendre une ordonnance pénale à forme des art. 352 ss CPP, mais a aussi ordonné le classement partiel de la procédure, qu'il était tenu dans cette mesure de procéder conformément à l'art. 318 al. 1 CPP, soit d'informer par écrit les parties de la clôture
4 - prochaine de l’instruction et de leur indiquer qu’il entendait rendre une ordonnance de classement, même partielle, et, en même temps, de leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves, que c'est dès lors de manière prématurée qu'il a statué en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP avant d'avoir interpellé les parties conformément à l'art. 318 al. 1 CPP, que la disposition en cause codifie le droit d'être entendu au terme prévu de la procédure probatoire (CREP 20 avril 2012/210 et les réf. citées), qu'il s'agit d'un droit issu de l'ordre constitutionnel, qu'il est de nature formelle, que, partant, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment de l'incidence de l'informalité sur le fond; attendu que le recours doit en conséquence être admis et l'ordonnance attaquée annulée dans son entier, s'agissant, comme déjà relevé, d'une décision portant sur un seul complexe de faits et dont les deux volets sont indissociables l'un de l'autre, que le dossier est renvoyé au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède à l'interpellation des parties dans le sens des considérants du présent arrêt, puis rende une nouvelle décision, que, vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), que, s'agissant des dépens du conseil du recourant, qui sont requis, il appartiendra le cas échéant à la partie de demander une indemnité à l'autorité pénale (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.
5 - III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Laisse les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Aba Neeman, avocat (pour Y.), -M. H., -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présente arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :