351 TRIBUNAL CANTONAL 397 PE11.010171/PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 352 ss, 393 ss CPP Vu la dénonciation déposée le 15 mars 2011 par la L.________ (ci-après: G.) contre Q. pour entrave au service des chemins de fer, vu l'ordonnance pénale du 25 mai 2011, par laquelle la Préfecture du district de Lausanne a condamné Q.________ pour entrave aux service des chemins de fer, entrave aux services d'intérêt général et contravention à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01) à une amende de 100 fr. (I-II), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour (III) et mis les frais, par 50 fr. à sa charge (IV), vu l'opposition formulée par le G.________ le 7 juin 2011 à l'encontre de l'ordonnance pénale précitée,
2 - vu le prononcé du 29 juin 2011, par lequel le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté l'opposition faite le 7 juin 2011 par le G.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 25 mai 2011 par la Préfecture du district de Lausanne (I) et dit que le prononcé était rendu sans frais (II), vu l'acte déposé par le G.________ le 7 juillet 2011 contre ce prononcé, vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 11 août 2011, vu les pièces du dossier; attendu que le G.________ a dénoncé Q.________ pour entrave au service des chemins de fer le 15 mars 2011, expliquant qu'en date du 22 février 2011, le prévenu avait coupé la ligne du G.________ et que le mécanicien avait dû dès lors effectuer un freinage d'urgence afin d'éviter une collision, que par ordonnance pénale du 25 mai 2011, la Préfecture du district de Lausanne a condamné Q.________ pour entrave aux service des chemins de fer, entrave aux services d'intérêt général et contravention à la LCR à une amende de 100 fr., que le G.________ a formé opposition le 7 juin 2011 contre l'ordonnance précitée, que par prononcé du 29 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté l'opposition du G., considérant que ce dernier n'avait pas qualité pour former opposition étant donné que ses intérêts n'étaient pas touchés par l'ordonnance pénale, que le G. a, par acte déposé le 7 juillet 2011, exposé en substance son étonnement et son incompréhension face au prononcé du 29 juin 2011 confirmant une amende de 100 fr. pour un automobiliste qui avait commis une faute nécessitant, selon lui, une amende plus élevée, qu'il a ajouté qu'une copie dudit prononcé et de son courrier était transmis à l'Office fédéral des transports,
3 - qu'il a, de plus, sollicité une prolongation du délai de recours au 26 juillet 2011, que l'intention expresse de recourir du G.________ n'était pas mentionnée dans ledit courrier, que le Président de la Chambre des recours pénale a dès lors adressé à l'intéressé un courrier le 11 août 2011, lui impartissant un délai au 22 août 2011 afin de confirmer si son acte du 7 juillet 2011 devait être considéré comme un recours, qu'il a également été informé du fait que, si son acte était bien un recours, sa qualité pour recourir était réservée et que son mémoire pourrait ne pas satisfaire pas aux exigences de forme prévues à l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et lui a imparti le délai précité pour le compléter (cf. art. 385 al. 2 CPP), qu'il a, en outre, été rendu attentif au fait qu'à défaut et en cas de confirmation du recours, celui-ci pouvait être tenu pour irrecevable et que des frais pouvaient être mis à sa charge, que le G.________ n'a pas répondu à ce courrier dans le délai imparti, que, partant, il convient de considérer que le G.________ n'avait pas l'intention de recourir, qu'il faut constater que son acte du 7 juillet 2011 n'était pas un recours à l'encontre de l'ordonnance entreprise, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -L.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :