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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010143-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par D.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 3 mai 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.010143-CDT.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Le 24 juin 2011, vers 17h30, sur l’autoroute A1, à la hauteur
de l’échangeur [...] et de la semi-jonction de [...],F.________ circulait au
volant de son véhicule à une vitesse comprise entre 80 et 90 km/h et
suivait un autre automobiliste. A l’approche du point de jonction avec la
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bretelle de raccordement en provenance de [...],F.________ a décidé de
dépasser ce véhicule et a enclenché son indicateur du côté gauche. Lors
de la manœuvre de dépassement, F.________ a franchi la ligne de sécurité
continue et s’est retrouvé sur la voie droite de la bretelle de raccordement
précitée, voie qui devient ensuite centrale, jusqu’à la jonction de
[...].D., élève conducteur d’un motocycle, dépourvu du signe « L »,
suivait, en circulant à une vitesse d’environ 80 km/h, le véhicule de
F., à une distance insuffisante. Il a également entrepris la même
manœuvre que F.________ en franchissant ladite ligne de sécurité. Au
même moment, arrivé au terme de la ligne de sécurité, le conducteur
précédant F.________ s’est déporté à son tour sur la piste de gauche pour
atteindre la voie centrale. Au vu de cette manœuvre, F.________ a alors
poursuivi son déplacement du côté gauche pour rejoindre la dernière voie.
D.________ soutient que lors de ce déplacement, F.________ n’aurait pas fait
attention à lui alors qu’il se trouvait déjà sur la voie de gauche, à la
hauteur du coffre de son véhicule. D.________ aurait alors dû amorcer un
freinage d’urgence afin d’éviter de heurter la voiture de F.________ et
aurait perdu le contrôle de son motocycle, qui a dérapé et percuté la
glissière de sécurité centrale.
Lors du choc, le pied gauche de D.________ a été arraché.
D.________ a été héliporté au [...]. Il a souffert d’une amputation
traumatique de la jambe gauche et d’une fracture ouverte des tibia et
péroné gauches, ainsi que de dommages esthétiques importants.
L’analyse de sang prélevée sur D.________ a révélé un taux
d’alcoolémie situé entre 0.32 et 0.75 g ‰ au moment critique.
b) Le 25 juin 2011, l’enquête n° PE11.010143 a été ouverte
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de
F.________ pour lésions corporelles graves par négligence.
c) Le 24 août 2011, D.________ a déposé plainte contre
F.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation grave
des règles de la circulation routière.
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B.a) Par ordonnance du 3 mai 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre F.________ pour lésions corporelles graves par
négligence (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre D.________ pour violation grave des règles de la circulation routière,
subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière (II), a
rejeté la demande d’indemnité de D.________ (III) et a laissé les frais de la
procédure à la charge de l’Etat (IV).
A l’appui de son ordonnance, la Procureure a retenu qu’il
ressortait des constatations et photographies effectuées sur les lieux de
l’accident par la police que les traces laissées par les deux véhicules ne
corroboraient pas la version de l’accident donnée par D.. Il
apparaît en effet que ce dernier avait commencé son freinage sur la voie
centrale et non sur la voie de gauche. Il ne pouvait donc pas être sur la
voie de gauche, en train de dépasser le véhicule de F., lorsqu’il
avait dû effectuer un freinage d’urgence, comme il l’avait déclaré.
L’enquête n’avait ainsi pas pu déterminer avec précision les raisons pour
lesquelles D.________ avait dû effectuer un freinage d’urgence conduisant
à la perte de maîtrise de son motocycle. Enfin, aucun élément confirmant
la culpabilité de F.________ dans cet accident n’avait pu être recueilli.
b) Par ordonnance du 8 mai 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a déclaré F.________ coupable de violation
simple des règles de la circulation routière (I), a condamné F.________ à
une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais
de la décision à la charge de F.________ (III).
A l’appui de son ordonnance, la Procureure a retenu que
F.________ avait circulé à une distance de dix à quinze mètres, soit à une
distance de sécurité inférieure, de l’automobiliste qui le précédait et que
lors de la manœuvre de dépassement de ce véhicule, il avait franchi la
ligne de sécurité continue.
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C.Par acte du 21 mai 2013, D.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de
classement du 3 mai 2013, concluant, avec dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
En substance, il soutient que les ordonnances rendues par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte sont contradictoires, dans
la mesure où l’ordonnance pénale retient une violation simple des règles
de la circulation à la charge de F.________ alors que l’ordonnance de
classement considère qu’aucun élément au dossier ne confirme la
culpabilité de celui-ci. F.________ aurait clairement mis en danger le
recourant en ne prenant pas les précautions nécessaires alors que ce
dernier le suivait, comme cela ressort des déclarations du prévenu. Ainsi,
un lien de causalité naturelle et adéquat existerait entre la faute de
circulation commise par F.________ et les lésions irréversibles subies par le
recourant.
E N D R O I T :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
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justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement
exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au
classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio
pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
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suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
b) En l’espèce, il est indiscutable que le recourant a subi des
lésions corporelles graves. L’état de fait de l’ordonnance pénale rendue le
8 mai 2013 ne relève pas de manquements de la part de F.________ à
l’égard des autres usagers et en particulier à l’égard du recourant.
Néanmoins, F.________ a admis ne pas avoir regardé dans son rétroviseur
au moment d’effectuer son dépassement, mais avoir uniquement contrôlé
son angle mort en regardant par la fenêtre de gauche (cf. PV aud. 1 p. 2 et
5 p. 2), de sorte qu’une violation des devoirs de prudence ne paraît pas
totalement exclue.
Afin que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions
corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP soient réalisés, il
faudrait encore que cette éventuelle violation d’un devoir de prudence soit
en relation de causalité naturelle et adéquate avec les lésions corporelles
subies. Tel serait sans doute le cas si la version du plaignant, selon
laquelle il était sur la voie de gauche, à la hauteur du coffre du véhicule de
F., lorsque ce dernier s’est déplacé sur cette même voie,
contraignant le plaignant à effectuer un freinage d’urgence, avait pu être
établie. Or, les constatations faits sur les lieux de l’accident par la police
révèlent que le freinage d’urgence entrepris par D. a débuté alors
que celui-ci se trouvait encore sur la voie centrale. Ainsi, et comme le
retient à juste titre le Ministère public, le plaignant ne pouvait être en train
d’effectuer un dépassement lorsqu’il a freiné. On relèvera encore qu’il ne
peut être exclu, compte tenu de l’inexpérience du plaignant – élève
conducteur – et de son taux d’alcoolémie – compris entre 0.32 et 0.75 g
‰ au moment critique –, que le freinage et la chute qui s’en est suivie
soient le fait d’une mauvaise appréciation du plaignant lui-même. Le lien
de causalité naturelle et adéquate n’est en tous les cas pas établi et on ne
voit pas de mesure d’instruction complémentaire susceptible d’aboutir à
une appréciation différente des faits.
En définitive, un acquittement apparaît donc nettement plus
vraisemblable qu’une condamnation, raison pour laquelle la décision du
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Ministère public de l’arrondissement de La Côte de classer la procédure
échappe à la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 mai 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de D..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour D.),
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-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1