351 TRIBUNAL CANTONAL 757 PE11.010141-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2014 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.010141-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, a ouvert une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre L., né en 1978, ressortissant portugais, à raison d’infractions contre l’intégrité sexuelle qui auraient été commises au préjudice de P., née en 1976, dans la
2 - nuit du 17 au 18 juin 2011, après quatre heures du matin, à [...] (cf. notamment le rapport de police sous P. 12/1). La victime a été entendue (PV aud. 1), de même que le prévenu (PV aud. 2) et plusieurs témoins (PV aud. 3 à 11). La plaignante a soutenu que le prévenu lui aurait fait ingérer, à son insu, une substance inconnue de type GHB, aurait profité de son état de semi-conscience pour la pénétrer vaginalement et analement avec ses doigts et son sexe, ainsi que pour la contraindre à lui prodiguer une fellation. Le prévenu a admis avoir entretenu des rapports intimes avec la plaignante dans sa voiture en fin de nuit, respectivement au petit matin du 18 juin 2011, après avoir quitté avec elle un établissement nocturne [...] peu après sa fermeture à quatre heures le même jour; il a cependant contesté avoir abusé d’elle (PV aud. 2, spéc. pp. 4 et 5). La police a envisagé l'hypothèse selon laquelle la plaignante aurait été mise hors d'état de lui résister par l'effet d'une drogue du type GHB, annihilant sa volonté. Il n'a toutefois pas été possible, à ce stade des investigations, de déterminer si elle avait ingéré un tel produit, que le prévenu conteste lui avoir administré (cf. PV aud. 2, p. 6 in initio; P. 12/1 p. 8 in fine). Les différents témoins entendus en cours d’instruction ont confirmé que la plaignante se trouvait sous l’influence de l’alcool. Il a été procédé à un prélèvement capillaire sur la victime par mandat d’examen de la personne du 20 juillet 2011 (à l’identique sous P. 12/2). Il ressort d’un rapport d’expertise privée déposé le 7 décembre 2012 à la demande de la plaignante que l’analyse du prélèvement capillaire de la victime réalisée le 4 décembre 2012 n’avait mis en évidence aucune trace de benzodiazépines et de sédatifs lors des faits (P. 74/2). B.a) Par ordonnance du 27 juin 2013, le Ministère public a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
3 - L.________ pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I). Cette ordonnance a été annulée par arrêt du 16 octobre 2013 (656/2013) de la Chambre des recours pénale, statuant sur recours de la plaignante. La cour a d’abord écarté les préventions de contrainte sexuelle et de viol. Elle a ensuite estimé, sur la base notamment des témoignages recueillis, que l’on ne saurait considérer que la plaignante se trouvait dans un état de simple ivresse. Bien plutôt, à ce stade de la procédure, une incapacité de résistance liée à une sévère intoxication à l’alcool, voire à un autre produit, ne pouvait être exclue, de sorte qu’une condamnation du prévenu pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance paraissait envisageable. La cour a ainsi renvoyé la cause au ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision b) Ensuite de l’arrêt susmentionné, et faisant droit à une requête du prévenu, la Procureure a ordonné une expertise pour déterminer l’alcoolémie de la plaignante au moment des faits. Le rapport déposé le 17 mars 2014 par le Centre universitaire romand de médecine légale, complété à la réquisition de la Procureure le 25 avril 2014, écarte l’hypothèse d’une intoxication sévère due à l’alcool, mais non l’existence d’une autre source d’intoxication (P. 95 et 98, spéc. réponse 3, p. 6). c) Par ordonnance du 18 juillet 2014, approuvée par le Procureur général le 24 juillet 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré qu’aucun élément ne permettait de considérer que la plaignante aurait été, au moment des faits, totalement incapable de discernement ou de résistance en raison d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la drogue et qu’elle n’aurait dès lors pas été en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté
4 - de s’opposer à des atteintes sexuelles. De surcroît, aucune mesure d’instruction complémentaire, s’agissant notamment de l’analyse d’une deuxième mèche de cheveux, ne permettrait d’établir plus avant les faits déterminants. Par surabondance, aucune intention dolosive n’était établie. C.Par acte du 7 août 2014, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par écriture du 9 octobre 2014, la Procureure a déclaré qu’elle renonçait à se déterminer. Dans ses déterminations du 16 octobre 2014, L.________, intimé, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP; cf. notamment CREP du 29 septembre 2014/642 c. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Comme elle l’a plaidé dans la procédure clôturée par l’arrêt du 16 octobre 2013 de la cour de céans (CREP 656/2013), la recourante
5 - considère qu’il existe des soupçons suffisants pour permettre la mise en accusation du prévenu pour actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance. Il peut être renvoyé à l’arrêt précité quant aux conditions légales du classement de tout ou partie de la procédure (c. 2a), ainsi que pour ce qui est des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, réprimée par l'art. 191 CP (Code pénal suisse, RS 311.0) et désormais seule en cause dans la présente procédure pénale (c. 2b). 2.2Comme la cour de céans en a statué dans son précédent arrêt (c. 2c), le comportement de la plaignante lors de la nuit ayant immédiatement précédé les actes incriminés permet d’envisager qu’elle ne disposait pas de la faculté de consentir à des rapports intimes. Dès le moment ou la Procureure a, en reprise de cause, choisi la voie de l’expertise pour déterminer l’état de la recourante lors des faits, il lui incombait d’appliquer ce moyen de preuve à tout produit susceptible d’avoir altéré la capacité de résistance de l’intéressé, y compris une drogue de type GHB. Or, si le dossier permet à ce stade d’écarter l’hypothèse d’une incapacité de résistance liée à la consommation d’alcool, ainsi que de benzodiazépines et de sédatifs, il n’en va pas de même d’une substance de type GHB. Le problème de datation soulevé par la Procureure ne constitue pas une raison valable pour renoncer à investiguer ce point : en effet, l’absence de toute trace de substances de type GHB sera de nature à disculper le prévenu, en tout cas au bénéfice du doute. Dans le cas contraire, il s’agira d’un indice que l’autorité de jugement devra apprécier. Il n’existe en outre pas d’obstacle matériel à un complément d’expertise, dès lors que l’on dispose encore du matériel nécessaire, soit des prélèvements capillaires effectués par la recourante, seule une partie de la mèche de cheveux prélevée en vertu du mandat d’examen du 20 juillet 2011 ayant été adressée à l’expert privé pour analyse (P. 65). Il appartiendra dès lors à la Procureure de faire procéder aux analyses complémentaires nécessaires.
6 - 3.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et l’ordonnance de classement annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précédent, puis rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de L., fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du prévenu, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, sera laissée à la charge de l’Etat. L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation économique le permettra. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 juillet 2014 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
7 - IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de L., sont mis à la charge de ce dernier. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est laissée à la charge de l’Etat. VI. L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation économique le permettra. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Katia Pezuela, avocate (pour P.), -M. Pierre-Alain Killias, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, secteur naturalisations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :