351 TRIBUNAL CANTONAL 656 PE11.010141-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMolango
Art. 189, 190, 191 CP, 319 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.010141-CDT dirigée contre V.. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 24 juin 2011, X. a déposé plainte contre V.________, en raison des faits suivants :
2 - A Rolle, dans son véhicule, la nuit du 18 juin 2011, le prénommé, qui avait passé la soirée avec la plaignante dans divers établissements publics où ils ont consommé passablement d’alcool et où il lui aurait fait ingérer, à son insu, une substance inconnue de type GHB, aurait profité de l’état de semi conscience de cette dernière pour la pénétrer vaginalement et analement avec ses doigts et son sexe, ainsi que pour la contraindre à lui prodiguer une fellation. b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre V.________ pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Lors de ses auditions, le prévenu a contesté les faits. Tout en admettant avoir eu un rapport sexuel complet avec la plaignante, il a déclaré que cette dernière, qui était « joyeuse » en raison de sa consommation d’alcool, était pleinement consentante et consciente de ses actes. Les différents témoins entendus en cours d’instruction ont confirmé que X.________ se trouvait sous l’influence de l’alcool. L’analyse du prélèvement capillaire de la victime réalisée le 4 décembre 2012 n’a mis en évidence aucune trace de substance de type GHB. B.Par ordonnance du 27 juin 2013, approuvée par le Procureur général le 17 juillet 2013, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a rejeté les requêtes d’indemnité en remboursement des frais de défense et en réparation du tort moral de V.________ (II et III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris une indemnité de 6'607 fr., due à son défenseur d’office (IV).
3 - En substance, le Ministère public a retenu qu’aucun élément ne permettait, d’une part, de confirmer que le prévenu aurait contraint la plaignante à subir des actes d’ordre sexuel et, d’autre part, d’attester que cette dernière aurait été sous l’influence d’une drogue au moment des faits. Estimant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’était propre à confirmer les accusations de la plaignante, la Procureure a décidé de classer la procédure. C.Par acte du 31 juillet 2013, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il engage l’accusation. Par écriture du 19 septembre 2013, la Procureure a déclaré qu’elle renonçait à se déterminer. Dans ses déterminations du 7 octobre 2013, V.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4 - Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2.La recourante considère qu’il existe des soupçons suffisants pour permettre la mise en accusation du prévenu pour contrainte sexuelle, viol ou, à tout le moins, actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance. a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320 CPP). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
5 - lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186). b) En matière de contrainte sexuelle, l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse, RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’a contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L’art. 190 al. 1 CP relatif au viol sanctionne le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, a contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Ces deux dispositions supposent les mêmes moyens et la même situation de contrainte (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 189 CP et les références citées). S’agissant de l’art. 191 CP, cette disposition punit les personnes qui, en connaissance de l’état d’incapacité de discernement et de résistance de la victime, entendent en profiter pour commettre un acte d’ordre sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 191 CP et les références citées). Est incapable de résistance la personne qui n’est pas apte à s’opposer à des contacts sexuels non désirés. L’incapacité de résistance peut être la conséquence d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la drogue. Cette incapacité doit être totale. Si l’inaptitude n’est que partielle, par exemple en raison d’un simple état d’ivresse, et non d’une intoxication grave, la victime n’est
6 - pas incapable de résistance (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 191 CP et les références citées). c) En l’espèce, l’existence d’un rapport sexuel n’est pas contestée. Toutefois, l’instruction n’a pas pu établir que le prévenu aurait fait usage d’un moyen de contrainte, et aucune mesure complémentaire n’est susceptible d’y parvenir. Par conséquent, les préventions de contrainte sexuelle et de viol ne sauraient être retenues à l’encontre de V.. S’agissant de la prévention d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance, nonobstant le résultat des analyses du prélèvement capillaire, les différents témoignages relatifs à l’état de la recourante lors de la nuit en question sont en revanche édifiants. En effet, toutes les personnes entendues en cours d’instruction s’accordent à dire que la plaignante avait passablement bu d’alcool. Par ailleurs, avant de quitter la discothèque, la plaignante a vomi sur le comptoir du vestiaire, puis est tombée dans les escaliers, a dû être relevée par un videur et, enfin, a dû être aidée par son amie pour aller aux toilettes (PV aud. 8, lignes 60 ss). Ces faits ont été confirmés par l’agent de sécurité (PV aud. 11, lignes 48 ss). Celui-ci a de surcroît souligné que la recourante n’avait pas un comportement habituel (PV aud. 11, lignes 72 ss), état qui a également été observé par d’autres témoins (PV aud. 8, lignes 70 ss; PV aud. 9 ligne 57). Pour sa part, le prévenu a également déclaré que la plaignante, au moment de sortir du véhicule pour se placer à l’arrière, ne s’était pas bien sentie et avait vomi (PV aud. 12, lignes 87 ss), ce qui est révélateur de son état à ce moment et paraît en tous les cas être en contradiction avec son affirmation selon laquelle « personne n’était ivre, mais uniquement bien joyeux » (PV aud. 12, lignes 68 ss). Sur la base de ces éléments, on ne saurait considérer que X. se trouvait dans un état de simple ivresse. A ce stade de la procédure, une incapacité de résistance liée à une sévère intoxication à l’alcool, voire à un autre produit, ne saurait être exclue, si bien qu’une
7 - condamnation du prévenu sur la base de l’art. 191 CP paraît envisageable. C’est donc à tort que la Procureure a classé la procédure pénale sur ce point. Il appartiendra à l’autorité de jugement de déterminer si la victime, compte tenu de son état, était apte à s’opposer à des contacts sexuels non désirés. 3.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et l’ordonnance de classement annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précédent, puis rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V., fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du prévenu, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité allouée au conseil d’office de la recourante, fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, sera laissée à la charge de l’Etat. V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation économique le permettra. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 juin 2013 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
8 - III. L’indemnité allouée au conseil d’office de X.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de V., sont mis à la charge de ce dernier. L’indemnité allouée au conseil d’office de la recourante est laissée à la charge de l’Etat. VI. V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation économique le permettra. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Katia Pezuela, avocate (pour X.), -Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, secteur étrangers, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :