5 -
119 c. 3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public
lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des
fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance
pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-
lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009
c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1).
Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1
er
janvier
2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux
procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire
(art. 299 ss CPP) (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35
ad art. 56 CPP). En revanche, lorsque le Ministère public devient une partie
(art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être
demandée au motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette
attitude, bien que foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art.
16 al. 2 CPP). La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur
commet des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement
lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations
graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu (ATF 125
I 119 c. 3e et les arrêts cités; TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3; TF
1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1; Verniory, op. cit., nn. 34 et 35
ad art. 56 CPP, note de bas de page 64).
c) L’art. 56 let. f CPP – aux termes duquel toute personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se
récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou
d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et
indéterminée jouant un rôle résiduel : tous les motifs de récusation non
compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être
invoqués par le biais de l’art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art.
56 CPP; Markus Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est
6 -
notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de récusation sur
de graves erreurs de procédure ou d’appréciation (cf. c. 2a in fine supra)
qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard (Verniory, op. cit.,
n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP).
3.En l’espèce, le requérant reproche à la Procureure, en bref,
d'avoir préjugé, respectivement donné une apparence de prévention en sa
défaveur dans la mesure où son refus de donner suite à sa requête de
mesures d'instruction présupposerait qu'elle accorde plus de crédit aux
dires de la plaignante qu'aux siens; en outre, il a mis ce refus en relation
avec le fait qu'elle n'avait pas davantage répondu au courrier qu'il lui avait
adressé le 14 mai 2012, sans doute, d'après le prévenu, parce qu'elle
estimait que les réponses apportées par le psychiatre de la plaignante
étaient largement suffisantes. Elle aurait dès lors, toujours selon le
prévenu, failli à son obligation d'instruire à charge et à décharge.
Le refus de la demande de la partie tendant à l'audition d'un
témoin supplémentaire se fonde sur le motif que les faits en question ne
sont pas pertinents. La personne dont l'audition est requise ne pourrait, au
mieux, qu'indiquer qu'une femme avait été abusée sexuellement le 18 juin
2011 au matin à la sortie du même établissement que celui qu'avaient
fréquenté les parties dans la nuit du 17 au 18 juin. On peut objectivement
se demander en quoi un tel fait pourrait être déterminant pour la présente
enquête. En particulier, la perpétration éventuelle d'autres infractions
contre l'intégrité sexuelle commises peu après les faits ici en cause ne
serait pas de nature à disculper le prévenu.
Il n'y a dès lors aucun élément factuel susceptible d'étayer une
apparence de prévention de la Procureure dans le traitement du dossier,
s'agissant notamment d'erreurs de procédure ou d'appréciation
particulièrement lourdes ou répétées.
Pour le surplus, il appartient au Procureur de décider si telle ou
telle mesure d'instruction se justifie. Ces décisions peuvent être revues
dans le cadre des voies de droit, que le requérant peut utiliser tout comme