351 TRIBUNAL CANTONAL 586 PE11.010139-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 juin 2012 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE11.010139-MRN. Elle considère : E n f a i t : A. a) Le 16 mai 2011, X.________, né en 1947, a déposé un recours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre une ordonnance de classement rendue le 4 mai 2011 par le Procureur de
5 - autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2 ; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc.1248 ; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). c) En l’espèce, le fait que des lésions corporelles – dont la police relève au demeurant dans son rapport du 27 avril 2012 qu’elles paraissent difficilement imputables à deux coups sur la tête, un coup sur le bras et un coup dans les jambes au moyen d’une barre de fer ainsi qu'à cinq coups de poing dans le ventre – ont été constatées et le fait que l’agression décrite par le recourant aurait eu lieu le lendemain du dépôt de son recours contre l’ordonnance de classement du 4 mai 2012 (cf. recours, p. 4) ne suffisent pas à apporter la preuve de la réalisation d’une infraction. Par ailleurs, dans la mesure où C.________ a formellement contesté être impliqué dans les faits objets de la plainte du recourant et où aucun témoin des faits n’a pu être trouvé malgré l’enquête de voisinage effectuée par la police, il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra amener la preuve d’une infraction. Le recourant ne
6 - démontre d’ailleurs pas le contraire, se bornant à suggérer que le procureur subsidiairement la police pourraient « procéder à son audition complémentaire pour lui poser des questions pouvant orienter les mesures d’instruction à réaliser » (recours, p. 6), sans qu’on voie sur quelles mesures d’instruction supplémentaires une telle audition serait susceptible de déboucher. Dans ces conditions, le refus d’entrer en matière sur la plainte du recourant ne prête pas le flanc à la critique au regard de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
LTF). Le greffier :