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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010104-ECO-jmu
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmrChoukroun
Art. 310, art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 5 juillet 2011 par A.O.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2011 par le
Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs.
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Elle considère :
En fait :
A. Par acte du 17 juin 2011 (P. 4), accompagné de 53 annexes et
adressé au Procureur général du canton de Vaud, A.O.________ a déclaré
déposer plainte pénale contre quatre fonctionnaires et leurs sept
complices pour la disparition forcée, le 1
er
août 2005 en Suisse de ses
deux enfants mineurs libyens B.O.________ et C.O.________, nés en 1991 et
- Il a expliqué que les quatre fonctionnaires en question ainsi que
leurs complices auraient présenté une fausse identité en inventant une
Madame [...] – qui n’existerait pas puisque le nom officiel de son ex-
épouse et mère de ses enfants était Madame D.O.________ – et auraient
monopolisé ses enfants en les inscrivant officiellement, sans son accord,
chez le fonctionnaire K., à Lausanne, et en les désinscrivant à son
insu de son dossier de la commune de Renens le 1
er
août 2005. Le 2 mars
2006, les kidnappeurs auraient présenté un faux rapport devant le juge en
indiquant faussement avoir obtenu l’accord verbal de A.O. pour
transférer ses enfants le 2 février 2006, et le 8 mai 2006, le juge aurait
donné la garde provisoire de ses enfants aux cinq kidnappeurs. Depuis le
13 janvier 2006 à ce jour, A.O.________ aurait été empêché, par le
chantage et la ruse, de rencontrer ses enfants et n’aurait obtenu aucune
information les concernant. Du 1
er
août 2005 à ce jour, ses enfants, du fait
de la confidentialité et du secret professionnel, n’auraient eu aucune
relation avec lui. A.O.________ demandait dès lors au Procureur général de
canton de Vaud et au Procureur général de la Cour Pénale internationale
« de transférer les kidnappeurs et leurs complices au justice vaudoise
selon les art: 183-1-2 / 187-1/ 219-1 c.p suisse et au Cour Pénal
international selon l’article 7- i) crimes contre l’humanité disparition
forcées de personnes ».
B. Par ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) du
27 juin 2011, le Procureur général n’est pas entré en matière (I), a laissé
les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II) et a informé une ultime
fois A.O.________ qu’il ne serait plus répondu ni donné suite aux courriers
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que celui-ci adresserait aux autorités pénales et qui relèveraient de la
pure quérulence (III). A l’appui de cette décision, le Procureur général a
exposé que les propos du plaignant étaient à tout le moins obscurs et que,
tant en fait qu’en droit, aucune infraction ne pouvait être décelée dans son
écrit, de sorte que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient
manifestement pas réunies. Il a ajouté que A.O.________ avait déjà adressé
de multiples plaintes sans fondement au cours de ces derniers mois et
qu’il avait d’ailleurs déjà été averti par le passé à plusieurs reprises qu’il
ne serait plus répondu, ni donné suite, à ses écrits lorsque ceux-ci
relevaient de la quérulence, comme en l’espèce.
C. Par acte du 5 juillet 2011, posté le même jour, A.O.________ a
recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, en concluant à ce que l’ordonnance attaquée
soit annulée et les kidnappeurs ainsi que leurs complices renvoyés devant
le tribunal pénal.
En droit :
- a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse ;
RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de
police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou
les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas
réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont
applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322
al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de
classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire ; RS 173.01]).
b) En l’espèce, le recours, interjeté dans le délai légal (art. 322
al. 2 et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, contre une
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ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), apparaît recevable.
- a) L’art. 310 al. 1 let. a CPP permet au ministère public de
rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis.
b) En l’occurrence, à la lecture de la plainte du recourant et de
ses annexes, le Procureur général pouvait à bon droit constater que les
faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale et qu’il n’y
avait dès lors pas lieu à ouverture d’une instruction pénale.
c) Par conséquent, le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais
de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument
d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de non entrée en matière rendue le 27 juin 2011
par le Ministère public central est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.O.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :